Accord d'entreprise "EGALIE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SA et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07719002403
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SA
Etablissement : 57220384200131 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SA
Entre :
La société SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS France SA dont le siège social est situé 154 avenue du lys 77191-Dammarie Les Lys Cedex.
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
D’autre part.
Ci-après dénommées ensembles « les parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
La Direction de l’entreprise et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, œuvrent dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
Les parties signataires se sont accordées sur un certain nombre de mesures en faveur de l’égalité professionnelle hommes-femmes, après l’avis rendu à ce sujet par le CSE.
L’entreprise entend préciser que le présent accord témoigne de son engagement à mener une réelle politique de gestion d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et vient s’ajouter au travail déjà réalisé.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, à la réduction des inégalités constatées, conformément aux dispositions des articles L.2242-8, L.2242-1 du Code du travail.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
En conformité avec les dispositions légales, quatre domaines d’actions seront ainsi successivement abordés :
l’embauche,
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,
la rémunération effective.
La formation,
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS France SA.
Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport de situation en annexe rédigé le 31 décembre 2018.
Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont défini 4 objectifs prioritaires ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Des objectifs sont définis pour lesquels, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
Article 4.1. : Embauche
Afin de favoriser l’embauche égale de femmes et d’hommes, l’entreprise s’engage à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de la stratégie de recrutement.
Pour ce faire, il est convenu de :
Etablir des offres d’emploi asexuées
Les critères d’embauche doivent être exempts de tout caractère sexué et uniquement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes ainsi que le potentiel d’évolution de chacun des candidats.
Ces critères de recrutement devront être appliqués aussi bien dans le cadre d’un recrutement externe que pour un recrutement interne.
Chaque poste vacant fera donc l’objet d’une offre à pourvoir sans indication du sexe souhaité du (de la) candidat(e), permettant ainsi tant aux hommes qu’aux femmes d’y postuler.
Afin de s’assurer que, pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et que ces offres soient accessibles tant aux femmes qu’aux hommes, les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonce d’emplois respectant les critères fixés / le nombre total d’offres d’emploi.
Assurer un traitement équilibré des candidatures.
L’entreprise s’engage, dans le cadre de son processus de recrutement, à examiner plus particulièrement le rapport entre le nombre de candidatures masculines reçues et le nombre de recrutement masculins réalisés pour le poste d’agents de production et inversement pour les postes occupés majoritairement par des hommes, dans le respect des critères d’embauche de l’entreprise.
Afin d’assurer un tel traitement équilibré des candidatures, les parties conviennent de créer une équipe de recrutement mixte ayant vocation à traiter, d’ici la fin de la première année du présent accord, 60% des candidatures présentées à l’entreprise, d’ici la fin de la deuxième année du présent accord 70% des candidatures présentées à l’entreprise et à terme du présent accord 80% des candidatures présentées à l’entreprise.
A ce titre, les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de candidatures traitées par cette équipe de recrutement mixte / le nombre total de candidatures traitées par l’entreprise.
Article 4.2. : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Afin de favoriser une bonne articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de :
S’engager à ce qu’en matière d’évolution professionnelle, les congés de parentalité (congé maternité ou adoption, paternité, parental) soient sans incidence sur le déroulement de carrière.
Dans ce cadre, à l’issue des périodes de parentalité, le ou la salarié(e) aura la possibilité de demander la tenue d’un entretien spécifique avec le service des Ressources Humaines afin de déterminer les conditions de son retour au sein de l’entreprise et de faciliter la reprise de son travail.
Durant cet entretien, sera notamment abordée la question de la formation éventuellement nécessaire à un retour dans les meilleures conditions.
L’entreprise s’engage, dans ce cadre, à ce que d’ici la fin de la première année du présent accord 80% des salariés ayant sollicité la tenue de cet entretien (hors personnes ne s’y étant pas effectivement rendues), en bénéficient. Ce pourcentage passant à 90%à la fin de la deuxième année du présent accord et à 95% au terme du présent accord.
Outre les indicateurs légaux communiqués dans le cadre du rapport annuel de situation comparée, les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’entretiens effectués annuellement pour les personnes de retour de congés de parentalité / le nombre de personnes ayant sollicité le bénéfice d’un tel entretien (hors personnes ne s’y étant pas effectivement rendues).
Assurer l’accès à l’information pendant une période de suspension du contrat de travail.
Afin de limiter les effets liés à un éloignement prolongé de l’entreprise, il est prévu que, pendant la durée des congés liés à la naissance, l’adoption ou la parentalité, le ou la salarié(e) pourra avoir accès aux informations concernant l’entreprise, à condition d’en avoir fait la demande auprès du service des Ressources humaines avant son départ
A ce titre, l’entreprise s’engage à ce que d’ici la fin de la première année du présent accord 80 % des salariés bénéficiant d’une période de suspension de leur contrat de travail et en ayant fait la demande puisse avoir accès aux informations concernant l’entreprise. Ce pourcentage passant à 90% à la fin de la deuxième année du présent accord et à 95% au terme du présent accord.
Ces dispositions visent à garantir le maintien d’un lien entre le ou la salarié(e) et l’entreprise dans le but de favoriser la réintégration de la personne à l’issue de son congé.
Dans ce cadre, les parties conviennent de retenir les indicateurs suivants :
nombre de personne ayant sollicité un accès à l’information / nombre de personnes en ayant effectivement bénéficié,
évolution du pourcentage de demandes.
Article 4.3. : Rémunération effective.
La Société souhaite dans la mesure du possible parvenir à une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dans les conditions suivantes :
S’engager à une égalité en termes d’emploi, de niveaux de responsabilités, de charge de travail et de parcours professionnel
L’entreprise souhaite dans la mesure du possible garantir un même niveau de salaire, à classification égale, aux femmes et aux hommes effectuant les mêmes métiers, disposant des mêmes niveaux de responsabilité, de formation, de qualification et/ou d’expérience.
Pour ce faire, l’entreprise s’engage d’ici la fin de la première année du présent accord à ce que 80% des femmes bénéficient du même niveau de classification et de salaire que les hommes effectuant les mêmes métiers, à des niveaux de responsabilité, de formation, de qualification et/ou d’expérience équivalents. Ce pourcentage passant à 90% à la fin de la deuxième année du présent accord et à 100% au terme du présent accord.
Dans ce cadre, les parties conviennent de retenir les indicateurs suivants :
grille annuelle des salaires de base par sexe et catégories professionnelles,
indicateurs chiffrés du rapport de situation comparée.
Identifier les axes de progrès en matière d’égalité des rémunérations.
Chaque année la Direction identifiera les axes de progression en matière d’égalité des rémunérations. Ces axes de progression pourront concerner certains métiers ou certaines populations et s’appuieront tant sur les indicateurs du rapport annuel de situation comparées que sur les indicateurs conventionnels.
Ils feront l’objet d’une analyse particulière lors de la négociation annuelle obligatoire. Cette analyse pourra conduire, si nécessaire, à prévoir un budget spécifique annuel ou pluriannuel consacré à l’égalité salariale.
Ce travail d’analyse ainsi que la définition du budget s’inscriront dans le cadre de la négociation salariale annuelle.
Dans ce cadre, les parties conviennent de retenir les indicateurs suivants :
grille annuelle des salaires de base par sexe et catégories professionnelles
nombre et taux de femmes et hommes ayant bénéficié d’une mesure de correction salariale par an.
Article 4. : Formation
Ayant rencontré des difficultés à recruter des femmes sur les métiers de maintenance, automatisme et constatant la faible proportion de femmes dans les filières de formation, SMR France s’engage à communiquer auprès des scolaires pour promouvoir la mixité des emplois dans ces domaines.
OBJECTIFS | ACTIONS | INDICATEURS |
---|---|---|
Augmenter le nombre de femmes dans les métiers masculins (maintenance, Automatisme,Monteur, Régleur). | Promouvoir la mixité des emplois auprès des écoles afin de susciter des vocations sur les métiers à dominante masculine. | Nombre d’intervention auprès des écoles. |
Accès à la formation | Assurer un accès équilibré à la formation | Nombre d’heures annuelles de formation par sexe et CSP. |
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il prendra automatiquement fin et cessera de produire tout effet à cette échéance, sans autre formalité.
Article 6 : Consultation des représentants du personnel
Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du CSE.
Article 7 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer de la, dans les 30 jours suivant toute demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation (maximum 1 mois) , les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8 : Révision de l’accord
A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite à la Direction.
Article 9 : Suivi de l’accord
Afin de mesurer les effets des actions qui figurent au sein du présent accord, les parties signataires conviennent d’assurer le suivi des engagements souscrits dans le présent accord.
Ce suivi sera assuré par la Direction des Ressources Humaines et les membres élus du CSE de la société qui étudieront, au minimum une fois par an, notamment à l’occasion de la consultation du CSE et des NAO sur le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes :
l’étude de l’effet des actions,
le suivi des objectifs et indicateurs,
la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
En outre, le rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise comportera des indicateurs rendant compte des progrès réalisés dans les différents domaines visés par le présent accord et seront comparés aux indicateurs du rapport établi l’année précédente.
Article 10 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition, les salariés étant informés que le présent accord pourra être consulté auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 11 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt par la Direction en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Melun et en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun
Fait à Dammarie Les Lys le : 8 juillet 2019
Pour la société
Pour l’organisation syndicale
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS France
CFDT :
CGT:
FO:
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