Accord d'entreprise "Accord sur la répartition des heures chômées et non travaillées de façon individualisée" chez ETABLISSEMENTS VALENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS VALENTIN et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024770
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS VALENTIN
Etablissement : 57221170400059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

Accord sur la répartition des heures chômées et non travaillées de façon individualisée

Entre les soussignés,

La Société ETS VALENTIN, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 572211704, dont le siège social est sis 41 rue Victor Hugo 92270 BOIS COLOMBES, représentée par agissant en qualité de Chef d’entreprise,

Ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

Et

Le CSE, représenté par M en sa qualité de secrétaire.

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales et ainsi permettre d’assurer le maintien ou la reprise d’activité au sein de l’entreprise, le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’application du dispositif d’activité partielle, en définissant les critères d’une répartition de façon non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’une même entreprise, d’un établissement, d’un centre de travaux, service ou chantier.

Un premier accord a été conclu le 1er mars 2020 qui s’inscrivait dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le présent accord a pour objet de reconduire la possibilité d’individualiser le recours à l’activité partielle en 2021 suite à la reconduction du dispositif juridique par l’ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020 complétée du décret 2020-1681 du 24 décembre 2020.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société admis au bénéfice de l’activité partielle, qu’il s’agisse de salariés permanents ou mis à disposition.

Les parties rappellent par ailleurs les dispositions issues de la loi du loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, en application desquelles, depuis le 1er mai 2020, les salariés jusque-là en arrêts dérogatoires (pour garde d’enfants, personnes vulnérables ou personnes partageant leur domicile avec une personne vulnérable) ont automatiquement basculé en activité partielle et ne relèvent donc pas du dispositif prévu par le présent accord.

Article 2 - Définition des compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité

Le classement des emplois peut s’effectuer au sein de la Société selon quatre filières (indicatif) :

  • Encadrement ;

  • Technique ;

  • Terrain ;

  • Fonctionnels.

Au sein de chacune de ces filières, les parties constatent que les compétences apparaissant comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  

  

Encadrement 

  

Gestion et suivi des affaires 

Gestion de la relation client / fournisseur / sous-traitant

  

Technique 

  

Réalisation des études de prix, d’exécution et de conception en électricité et mise au point

  

Terrain 

  

Coordination et supervision des chantiers 

Réalisation des chantiers 

  

Fonctionnels 

  

Gestion de la comptabilité / paie 

Diffusion et contrôle des prescriptions sécurité, EPI

Gestion des commandes fournisseurs et sous-traitants

Article 3 - Désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

La reprise de l’activité étant progressive, certains salariés pourront être maintenus en activité partielle ou faire l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées si leur profil ne correspond pas au besoin immédiat nécessaire.

Ce choix sera réalisé en prenant en compte des critères objectifs suivants :

  • La connaissance du chantier et de son environnement préalablement à la crise d’urgence sanitaire ;

  • Le type d’activité concerné par la reprise ;

  • Les exigences du client ;

  • Les compétences, en termes de technicité ou d’expérience, nécessaires au poste ouvert ;

  • Les habilitations ou certifications nécessaires au poste ouvert ;

  • La proximité entre le lieu du chantier et le domicile du salarié ;

  • La mise en application des consignes de sécurité définies en application du plan de continuité d’activité ou des recommandations du référent COVID 19

  • La volumétrie des taches à traiter dans les domaines administratifs et des études

L’entreprise informera le CSE à chaque réunion de la mise en application de ces règles et de leur évolution, qui sera fonction de la reprise d’activité.

Article 4 - Conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire français, nombre de collaborateurs doivent faire face à des situations particulières et exceptionnelles.

C’est pourquoi, afin d’assurer la reprise de l’activité tout en assurant aux collaborateurs une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, les parties conviennent de prendre en compte la situation individuelle de chacun.

La situation individuelle des collaborateurs sera prise en considération, d’une part, pour décider du placement ou non en activité partielle et, d’autre part pour aménager l’organisation du travail des salariés qui travaillent, lorsque cela s’avère possible et nécessaire.

Les salariés présentant une situation individuelle particulière dont la prise en compte s’avère nécessaire pour concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale devront en informer la Direction par tous moyens le plus rapidement possible. De même, ils devront informer l’employeur de toutes modifications dans leur situation.

Article 5 - Information des salariés sur l’application de l’accord

Tous les salariés de la Société seront informés des modalités de l’accord par une note d’information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction.

Cette information sera transmise par tout moyen permettant de s’assurer de la réception de l’information par le salarié : information people doc.

Chaque salarié sera informé de la planification de ses horaires et interventions …selon les modalités en vigueur au sein de la société.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi des critères objectifs prévus au présent accord sera trimestriellement adressé aux représentants du personnel, dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique.

Ces critères sont pris au regard du volume et de l’activité actuel de la Société. S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, les parties signataires se réuniront pour définir de nouvelles mesures plus pertinentes. Un avenant devra alors obligatoirement être déposé auprès de la DIRECCTE.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée afin de répondre à l’ordonnance du 22 avril 2020 et se poursuivra jusqu’à reprise complète de l’activité et jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

Article 8 - Révision, Dénonciation

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Article 9 - Publicité, Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTERRE

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CSE.

Un exemplaire original est remis ce jour au CSE signataire.

Fait le 6 avril 2021, à Bois Colombes

En 4 exemplaires.

Pour la Société :

Chef d’entreprise

Pour le CSE :

Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com