Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prime de 13ème mois" chez M. B. A. - MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M. B. A. - MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL et le syndicat CGT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04219001801
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL
Etablissement : 57222224800039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA PRIME DE TREIZIEME MOIS

ENTRE LES SOUSSSIGNEES

La société MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL, dont le siège social est situé à BOURG-ARGENTAL (42220), 8 Allée du Pont Rouillard, représentée par M… , en sa qualité d’Administrateur

D’UNE PART,

ET,

M… , membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique (CSE) et mandaté par l’organisation syndicale CGT

D’AUTRE PART,

Préambule

Depuis l’année 2013, il existait, au sein de la société MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL, une décision unilatérale visant à accorder à tous les salariés non cadres et justifiant de 3 mois d’ancienneté, le bénéfice d’une prime de fin d’année. Ladite prime était accordée sous conditions d’atteinte d’objectifs de productivité et de qualité.

A l’occasion des négociations annuelles au titre de l’année 2016, les parties sont convenues de maintenir ladite prime et d’en fixer les conditions par le biais d’un accord collectif d’entreprise, lequel a été conclu le 28 avril 2016.

Le présent accord ayant été dénoncé par la société, c’est dans ce contexte que cette dernière a souhaité engager des négociations, en vue de conclure un accord de substitution, en application des dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

La société instaure, au profit des salariés visés à l’article 2 des présentes, le bénéfice d’une prime de treizième mois.

Le présent accord dénonce et de fait remet en cause l’ensemble des avantages ayant le même objet attribués au profit des catégories de personnel visées par le présent accord.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par les différents textes conventionnels susvisés.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés non cadres (ouvriers, employés et agents de maîtrise) de la société Maroquinerie de Bourg-Argental, justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime.

Article 3 – Montant et modalités de versement de la prime

3.1 Montant de la prime

Le montant de la prime de treizième mois est égal au salaire mensuel brut de base du salarié concerné, étant précisé que la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte pour le calcul de ladite prime.

Pour les salariés qui entrent en cours d’année, le montant de la prime de treizième mois est proratisé en fonction de leur durée de présence sur l’année concernée.

En cas de départ en cours d’année, le treizième mois est versé au prorata avec le solde de tout compte.

La prime de treizième mois est versée sur la paie du mois de décembre de chaque année.

Par salaire mensuel brut de base, il est entendu celui figurant sur le bulletin de paye du mois précédant le versement de la prime de treizième mois.

3.2 Critère d’attribution de la prime

La prime de treizième mois est due sous réserve que les salariés concernés aient effectué au moins 60 jours ouvrés de travail effectif au cours de l’année concernée. Etant précisé que sont assimilées à du temps de travail effectif les heures de formations organisées par la société, les périodes d’absence pour congé maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles ainsi que les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel.

3.3 Compensation pour les salariés présents à la date de signature de l’accord

Les salariés visés à l’article 2, présents à l’effectif lors de la signature du présent accord, répondant à la condition prévue à l’article 3.2 du présent accord, et dont la rémunération mensuelle brute de base est inférieure à 1.830 euros, à la date du versement de la prime de 13ème mois, percevront une compensation, versée sous la forme d’une prime complémentaire et correspondant à la différence entre le montant de la prime de treizième mois et 1.830 euros.

Etant précisé que le plafond de 1.830 euros est applicable pour les salariés exerçant leur activité à temps plein. En conséquence, ce plafond devra être proratisé en fonction de la durée mensuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

Pour l’année 2019, en ce qui concerne les salariés remplissant les conditions susvisées et qui seraient entrés en cours d’année, le montant de la compensation sera proratisé en fonction de leur durée de présence sur l’année concernée.

S’agissant des salariés remplissant les conditions susvisées et dont le contrat de travail est rompu en cours d’année, le montant de la compensation est proratisé en fonction de leur durée de présence sur l’année concernée.

Cette compensation sera versée en même temps que la prime de treizième mois et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. Elle cessera automatiquement d’être due lorsque la rémunération brute de base du salarié concerné aura atteint ou dépassé, à la date de versement du treizième mois, 1.830 euros ou le montant proratisé pour les salariés à temps partiel.

Il est expressément convenu entre les parties, que les salariés ayant intégré les effectifs postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne seront pas éligibles au versement de la compensation susmentionnée et ce même dans l’hypothèse où leur rémunération mensuelle brute de base serait inférieure à 1.830 euros ou au montant proratisé pour les salariés à temps partiel.

Article 4 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 14 mai 2019.

Article 5 – Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, dans les formes et conditions légales en vigueur.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.

Fait à Bourg-Argental, le 14 mai 2019

Pour la société MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL,

M…

M… mandaté par l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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