Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORRTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ETABLISSEMENTS MARTINENQ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS MARTINENQ et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07718001075
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETS MARTINENQ Imprimeurs
Etablissement : 57222321200034 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
AVENANT N° 4 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 30/12/1999 (2019-01-30)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE
DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Signataire :
Entre les soussignés,
La société ETABLISSEMENTS MARTINENQ imprimeurs, SA à directoire au capital de 172 900 €, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 572 223 212, ayant son siège social, 2 rue Georges Charpak, 77127 Lieusaint, représentée par , agissant en qualité de Président du directoire], dûment habilité(e) aux fins des présentes,
D’une part,
Et
Les représentants du Personnel, , agissant en qualité de Délégué du Personnel Titulaire Collège « Agents de Maîtrise -Cadres » et en qualité de Délégué du Personnel Titulaire Collège « Ouvriers -Employés »,
Il convient comme suit :
PREAMBULE
Afin d’apporter une solution adaptée au temps de travail de certains de ses salariés, la Direction a invité les délégués du personnel à négocier un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres et agents de maîtrise.
Il a pour objet de constituer une réponse adaptée au cas des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de leurs fonctions.
Avant sa mise en œuvre, les délégués du personnel seront informés et consultés sur le contenu de cet accord.
Le présent accord a été rédigé conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail ainsi qu’à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et à l’ordonnance du 20 décembre 2017.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Catégorie des salariés concernés
Les conventions de forfaits en jours sur l’année s’appliquent aux catégories de salariés suivantes :
Les cadres et agents de maîtrise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les cadres et agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Sont donc visés les cadres et agents de maitrise correspondant aux groupes I, II et III au sens de la convention collective.
1.2 Acceptation de l’accord par le salarié
Il est convenu que cet accord sur la mise en place du forfait annuel en jours sera subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Il est rappelé que le refus du salarié de se voir appliquer une convention de forfait annuel en jours ne constitue pas en soi un motif légitime de licenciement.
ARTICLE 2 – Durée du travail
Exclusion de certaines dispositions relatives à la durée du travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail :
l’article L3121-27, qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
l’article L3121-20, qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;
ainsi que les deux article L. 3121-22 et L3121-23, qui prévoient que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines
Ils resteront néanmoins soumis aux dispositions suivantes :
la durée légale journalière maximum de 10 heures ;
le respect de 11 heures consécutives de repos quotidien ;
le respect de 24 heures consécutives de repos hebdomadaires qui s’ajoute au 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est enfin rappelé que le travail de plus de 6 jours est interdit.
Conformément aux préconisations du CEDS (Comité européen des droits sociaux), il est essentiel que la durée du temps de travail des agents de maîtrise et des cadres soumis au dispositif du forfait jours ne soit pas excessive et que celle-ci s’inscrive dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité du salarié.
2.2 Durée du travail
Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut excéder 218 jours, comprenant la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, pour les cadres et agents de maîtrise autonomes bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux.
Les jours de congé supplémentaires résultant de la prise d'un congé principal de date à date, en application stricte des dispositions conventionnelles en vigueur, seront pris en compte comme des jours travaillés pour vérifier si le salarié a respecté ou non le plafond de 218 jours.
2.3 Décompte du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de demi-journées ou journées travaillés par chaque salarié concerné.
Pour la mise en œuvre de ce décompte au sein de l’entreprise, il est convenu que le décompte des journées et demi-journées de travail, ainsi que des journées et demi-journées de repos s’effectuera mensuellement au moyen d’un support auto-déclaratif, commun à tous les cadres et agents de maîtrise soumis au présent accord. Est considéré comme demi -journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou commençant après 13 heures.
ARTICLE 3 – Caractéristiques principales de la convention de forfait en jours
3.1 Mise en application
Pour la première année d’application, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’avenant contractuel de forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre.
A la date d’application de l’avenant en forfaits jours, il sera établi le décompte des jours de travail accomplis depuis le 1er janvier précédent, et ce, compte tenu du nombre de congé payé restant à prendre.
Le résultat obtenu sera ramené au nombre de mois travaillés durant cette période.
Une convention prévoyant ce forfait en jours de travail effectifs sur l’année sera conclue entre le salarié et l’entreprise. Cette convention rappellera notamment les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.
3.2 Contrainte de travail
Il est rappelé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale et doit se faire dans le respect de la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Aussi les salariés concernés pourront être amenés, au maximum 2 semaines dans les périodes de forte activité, à travailler un maximum de 6 jours par semaine pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise.
3.3 Rémunération
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et doit être supérieur au salaire minimum conventionnel de branche correspondant à son groupe et à son échelon.
Conformément à la législation en vigueur, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sera conforme aux sujétions qui lui sont imposées, à savoir notamment sa charge de travail et les responsabilités particulières lui incombant. En tout état, la rémunération doit être équitable compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés.
3.4 Modalités de prise des jours de repos
Malgré certaines contraintes de fonctionnement de l’entreprise, les salariés en forfait jours dispose d’une grande souplesse pour transmettre les journées ou demi-journées de repos à la Direction.
En cas de besoin, le calendrier pourra être modifié par la direction pour nécessité de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Considérant que le nombre de jour de repos varient d’une année sur l’autre ; ce nombre de jour est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année. C’est-à-dire que l’on déduit des 365 jours de l’année :
les samedis et dimanches ;
les congés payés (jours ouvrés) ;
les jours fériés qui tombent un jour travaillé.
Pour 2018 la règle de calcul :
Etape 1 : Détermination du nombre de jours ouvrés de l’année 2018
2018 est une année de 365 jours. Sur cette base, il faut donc soustraire les jours de repos habituellement non travaillés.
365 jours (total de jours de l’année)
- 104 samedis – dimanches
- 25 jours ouvrés de congés payés
= 236 jours ouvrés en 2018
Étape 2 : Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés en 2018
A ce stade, il convient de prendre en compte les jours fériés qui réduisent le nombre de jours de travail.
236 jours de travail - 9 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi en 2018 = 227 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2018
Étape 3 : Détermination du nombre de jours de repos en 2018
Il ne reste plus qu’à déduire le forfait pour déterminer le nombre de jours restants qualifiés de jours de repos.
227 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2018 - 218 jours du forfait
= 9 jours de repos en 2018
3.5 Renonciation aux jours de repos et rémunération du temps de travail supplémentaire
Le salarié qui le souhaite, peut en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération supplémentaire.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention, qui est conclu pour l’année civile concernée et qui peut être renouvelé chaque année.
Cet avenant détermine le taux de majoration à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Ce taux constitue une base de négociation et il est convenu qu’il pourra être revu à la hausse.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 4 jours par an.
Le salarié devra formuler sa demande, 1 mois avant la fin de l’année auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Le nombre maximal de jours travaillés par année civile ne peut excéder 235 jours.
3.6 Suivi des conventions de forfait en jours
3.6.1 Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien doit s’inscrire dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
3.6.2 Entretien avec les délégués du personnel
Il est convenu que des réunions de suivi pourront être organisées entre la direction et les délégués du personnel signataires afin d’apprécier les modalités d’application du forfait annuel en jours et envisager son éventuelle amélioration à la demande de l’une des parties signataires.
3.7 Droit à la déconnexion
Conformément à l’article L 3121-64 du code du travail, le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 du code du travail selon les modalités suivantes :
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés soumis à cet accord.
Respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Contrôle de l’utilisation des outils professionnels en dehors des horaires de travail.
3.8 Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.
3.8.1 Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions réglementaires, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail selon les modalités suivantes :
Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;
Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Melun.
3.9 Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
4. Dénonciation de l’accord
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.
Fait à Lieusaint le 20 11 2018
Signature des parties
Pour La société Pour les représentants du personnel titulaires
ETABLISSEMENTS MARTINENQ imprimeurs,
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