Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09221022853
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
Etablissement : 57222339400048
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Les sociétés Besins Healthcare France, Laboratoires Besins International, dont les établissements sont situés respectivement au 17 et 13, rue Périer, 92120 Montrouge, prises en une même Unité Economique et Sociale et représentées par , Directeur Général de LBI,
ci-après dénommées BHF et LBI,
D’une Part,
Et,
Les organisations Syndicales suivantes représentées par leurs délégués syndicaux régulièrement désignés pour les représenter au niveau de l’unité économique et sociale susvisée :
C.F.D.T. représentée par
SNICIC-C.G.T. représentée par
ci-après les Organisations Syndicales,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre d’un projet d’harmonisation du temps de travail au sein des différents services de l’entreprise LBI, la Direction a pris la décision de dénoncer fin octobre 2019, 21 anciens accords conclus entre 1999 et 2005.
A la suite de cette dénonciation, des négociations ont été engagées afin de convenir du présent accord.
Le présent accord se substitue, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords antérieurs, aux usages et décisions unilatérales, produisant effet au sein de la Société LBI.
Par ailleurs, les parties conviennent que l’évolution de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société LBI tout en permettant d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts des salariés.
Les mesures définies ci-après pour mettre en œuvre cette évolution permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin d’aider l’entreprise à s’adapter aux besoins de ses clients, en termes de disponibilité et de réactivité, de façon à préserver et développer les emplois, la compétitivité, la rentabilité et la pérennité de l’entreprise.
Parallèlement, et en tenant compte des évolutions sociales, commerciales et technologiques, les dispositions du présent accord ont également pour objet de continuer à apporter aux salariés un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Dans cette perspective, il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL (LBI), à l’exception des cadres dirigeants. Il ne concerne pas les salariés de la société BHF.
2. DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES
2.1. Les salariés « postés » non cadres
Cette catégorie est composée de salariés relevant des Groupes 1, 2, 3, 4,5 de la Classification de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique.
Il s’agit des salariés non cadres occupant un poste avec des horaires fixes, en journée et / ou en horaires décalés, affectés aux services Fabrication, Conditionnement, Logistique et Maintenance de production.
2.2. Les salariés « non postés » non cadres
Cette catégorie est composée de salariés relevant des Groupes 1, 2, 3, 4,5 de la Classification de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique.
Il s’agit des salariés non cadres occupant un poste avec des horaires à plage variable, affectés à tous les autres services de l’entreprise hors ceux cités en 2.1.
2.3. Les salariés cadres
Cette catégorie est composée de salariés relevant des Groupes 6 et au-delà de la Classification de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.
Il s’agit des salariés cadres occupant un poste avec des horaires à plage variable, affectés à tous les services de l’entreprise.
A la date de signature du présent accord, il n’existe pas de cadres postés. Néanmoins, s’il y en avait à l’avenir, cette catégorie suivrait les mêmes horaires que les salariés « postés » non cadres.
3. MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1 NON CADRES DES SERVICES FABRICATION, CONDITIONNEMENT, LOGISTIQUE ET MAINTENANCE DE PRODUCTION
Pour les salariés non cadres des services de fabrication, de conditionnement, de logistique et de maintenance, l’horaire collectif pourra être de journée ou en équipes en fonction des besoins de production.
Horaire de journée : 38,92 H hebdomadaires
du lundi au jeudi : 7 H 30 à 16 H 45
Vendredi : 7 H 30 à 13 H 40
Temps de pause (non payé) le matin : 15 minutes du lundi au vendredi
Temps de repas (non payé) : 45 minutes du lundi au jeudi uniquement
Horaires en équipes (en fonction des besoins de production) : 38,75 H hebdomadaires
Equipe du matin : du lundi au vendredi : 6 H 35 à 14 H 20
1 pause payée de 30 minutes
Equipe du soir : du lundi au vendredi : 13 H 50 à 21 H 35
1 pause payée de 30 minutes
Les horaires des pauses sont indiqués dans l’annexe du présent accord.
Conformément à l’article 24-7-b Travail de nuit de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique, les heures travaillées au-delà de 21h donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Précisions concernant les horaires indiqués ci-dessus :
Les horaires de début et de fin de travail indiqués ci-dessus s’entendent comme suit :
Heure de début : il s’agit de l’heure enregistrée à l’entrée du sas personnel donnant accès à la zone de production non classée, ou au bureau de maintenance (s’agissant des personnes affectées à la maintenance de production).
Heure de fin : il s’agit de l’heure enregistrée à la sortie du sas personnel donnant accès à la zone de production non classée, ou à la sortie du bureau de maintenance (s’agissant des personnes affectées à la maintenance de production).
Le tableau des horaires indiqués ci-dessus figure en annexe du présent accord.
Chaque semaine, au plus tard le jeudi midi, sont affichés pour la semaine suivante les noms des salariés en équipe du matin et du soir ou de journée.
3.1.2. PRIMES D’EQUIPE
Le personnel tournant en équipe du matin et du soir, bénéficie d’une prime d’équipe de 30 euros bruts par jour réellement travaillé en équipe. L’alternance des équipes du matin et du soir d’une semaine sur l’autre est la condition d’octroi de la prime.
Si l’entreprise venait en cours de semaine prévue en horaire d’équipe à passer en horaire de journée, alors la prime d’équipe serait également versée pour les journées travaillées en horaire de journée cette semaine-là.
3.1.3. AUGMENTATION SALAIRES MENSUELS DE BASE DES SERVICES FABRICATION, CONDITIONNEMENT, LOGISTIQUE ET MAINTENANCE DE PRODUCTION
Il a été décidé de prendre en compte l’impact, dans leur phase de démarrage, des modifications qu’entraînera l’application des horaires mentionnés à l’article 3.1 du présent accord pour les personnels non cadres des services fabrication, conditionnement, logistique et maintenance de production.
A cette fin, et à titre exceptionnel, une augmentation des salaires de base des salariés non cadres des services fabrication, conditionnement, logistique et maintenance de production sera opérée au 1er janvier 2021.
Elle sera de 4,5 % (quatre et demi pour cent) pour les salariés des groupes niveaux 1 à 3 et de 3,5 % (trois et demi pour cent) pour les salariés des groupes niveaux 4 à 5.
3.2 NON CADRES DES AUTRES SERVICES ET CADRES TOUS SERVICES
Pour les salariés non cadres des autres services et cadres de tous services, sauf les cas de cadres éventuellement amenés à travailler en horaires postés, l’horaire collectif de 39 H hebdomadaires sera de journée (8 H par jour du Lundi au Jeudi, 7 H le Vendredi) avec les horaires variables possibles suivants :
Lundi au jeudi :
Plage horaire d’arrivée à son poste de travail : 7 H 00 à 9 H 30
Plage horaire de présence obligatoire : 9 H 30 à 12 H 00
Plage horaire d’absence autorisée pour le repas : 12 H 00 à 14 H 00
Plage horaire de présence obligatoire : 14 H 00 à 16 H 00
Plage horaire de départ de son poste de travail : 16 H 00 à 19 H 00
Vendredi :
Plage horaire d’arrivée à son poste de travail : 7 H 00 à 9 H 30
Plage horaire de présence obligatoire : 9 H 30 à 12 H 00
Plage horaire d’absence autorisée pour le repas : 12 H 00 à 14 H 00
Plage horaire de présence obligatoire : 14 H 00 à 15 H 00
Plage horaire de départ de son poste de travail : 15 H 00 à 18 H 00
4. DISPOSITIONS COMMUNES
4.1 Définition du temps de repos
En application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.
4.2 JOURS DE RTT
Afin de ramener l’horaire hebdomadaire en moyenne annuelle à 35 heures : octroi de 22 jours de RTT (JRTT ou Jours de Réduction du Temps de Travail). Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de présence effective pour un salarié à temps plein.
4.2.1 Période d’acquisition des JRTT et valorisation des JRTT
La période de référence de décompte des heures travaillées est appréciée du 1er janvier au 31 décembre.
L’acquisition de JRTT s’effectue au mois le mois, à raison de 1,83 jour par mois. Le total est arrondi à l’entier supérieur au-delà de 0,5 jour.
Pour les salariés à temps plein, la valorisation théorique d’un JRTT est de 7h00. La valorisation d’une demi-journée de JRTT est de 3h30.
Les JRTT peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
4.2.2 Prise des « JRTT »
• Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
• Fixation des dates
• Les jours de repos seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).
Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable de 15 jours préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.
• Prise sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l'objet d’une indemnité compensatrice, sauf à l’initiative de l’entreprise.
Toutefois, si du fait d’arrêt de travail pour maladie ou de congé maternité, le solde de JRTT s’avérait positif en fin d’année, ce qui de façon caractérisée aurait empêché la prise des JRTT, le salarié ainsi que l’employeur examineront ensemble les modalités éventuelles de report ou de compensation.
4.2.3 Rémunération et suivi des « JRTT »
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l’objet d'un suivi sur le bulletin de paie et/ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.
4.3 Heures supplémentaires – Déclenchement
Dans le cadre du présent accord, un lissage de la rémunération mensuelle des salariés sera effectué sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, indépendant de l’horaire réellement effectué au cours du mois considéré. Cet horaire de référence figurera sur les bulletins de paie.
Les heures accomplies entre 35 h/semaine et les horaires de 38,75h/semaine, 38,92 h/semaine et 39 h/semaine effectués selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord sont donc compensées par des JRTT.
Cependant, toutes les heures accomplies à la demande expresse de la Direction au-delà des horaires hebdomadaires précités de 38,75 H, 38,92 H et 39 H seront rémunérées conformément aux dispositions légales au mois le mois.
Les heures supplémentaires effectuées sur l’initiative des salariés au-delà des horaires hebdomadaires précités de 38,75 H, 38,92 H et 39 H sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite de la Direction.
4.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la
Rémunération
• En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.
• Il est rappelé que les périodes d’absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d’incidence sur les droits à JRTT :
- Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
- Les jours fériés,
- Les jours de repos eux-mêmes,
- Les repos compensateurs,
- Les jours de formation professionnelle continue,
- Les jours enfant malade,
- Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux,
- Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.
Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l’absence d’heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine).
Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.
5. TEMPS PARTIELS
Les salariés à temps partiels, travaillant moins de 35 h par semaine, donc ne dépassant pas la durée légale du travail, ne peuvent bénéficier de JRTT, à l’exception des cas particuliers existants à la date d'entrée en vigueur de cet accord, au sein de l’entreprise LBI, qui par dérogation à cet accord, continueront à bénéficier de leurs jours de RTT proratisés.
A compter de la signature du présent accord, aucun autre temps partiel à venir ne bénéficiera de jour de RTT.
6. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
7. INTERPRETATION
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions supplétives du code du travail et/ou de la convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique.
8. PUBLICITE
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et déposé par le service des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ; un exemplaire sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne.
Dès sa conclusion, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par mail et affichage.
Fait à Montrouge, le 18 décembre 2020.
Pour Les sociétés Besins Healthcare France, Laboratoires Besins International prises en une même Unité Economique et Sociale :
Pour les Organisations Syndicales :
C.F.D.T.
SNICIC- C.G.T.
Pièce annexée au présent accord : tableau des Horaires
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