Accord d'entreprise "Accord relatifs aux astreintes" chez AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE

Cet accord signé entre la direction de AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE et le syndicat CGT le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08018000295
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS
Etablissement : 57223395500036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur les fonctions polyvalentes de l'entreprise Ajinomoto Foods Europe (2021-04-01) Accord relatif au télétravail au sein de l'entreprise Ajinomoto Foods Europe (2021-07-07) Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail au sein de l'entreprise Ajinomoto Foods Europe du 7 juillet 2021 (2021-08-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignées :

  • la Société AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S., au capital de 106 909 913 €, sise à PARIS 75017 – 153 Rue de Courcelles, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, d’une part,

et

  • l’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur , agissant en vertu de sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la Société AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S, d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’organisation des astreintes au sein de la Société Ajinomoto Foods Europe.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société pour les dispositions relatives aux astreintes.

Les parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée (hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage) à l’exclusion des cadres dirigeants de la Société qui ne peuvent pas prétendre à l’application des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L’astreinte implique donc que les salariés concernés soient en mesure d’intervenir à distance et de se déplacer sur le site dans un délai raisonnable fixé à au maximum 1 heure. Pendant cette période, les salariés placés sous astreinte sont ainsi tenus de rester à leur domicile ou à proximité du lieu d’intervention, et en tout état de cause à 1 heure au maximum de temps de trajet.

Conformément à l’article L3121-11 du code du travail, l’objet du présent accord est de fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation, sous forme financière ou sous forme de repos, à laquelle elles donnent lieu.

Il est par ailleurs rappelé que le temps d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie mais ne constitue pas un temps de travail effectif. En conséquence, les durées d’astreinte n'impactent pas les horaires et durées de travail des salariés concernés.

Seules les périodes d’intervention au cours d’une astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.

Il en résulte qu‘exception faite de la période d’intervention, la période d'astreinte est prise en compte dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

La prise en compte de la période d’astreinte dans le calcul des temps de repos minimum n’est possible qu’à condition que le salarié concerné n’ait pas été amené à intervenir sur cette période. A l’inverse, en cas d’intervention effective, le repos intégral (11 heures ou 35 heures) doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention. Afin de veiller au respect des temps de repos et, plus particulièrement du repos hebdomadaire, une journée d’absence des salariés concernés doit être organisée par la Société entre le lundi et le jeudi qui précède le début de leur période d’astreinte.

Lorsque l’intervention en cours d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

ARTICLE 3– RECOURS A L’ASTREINTE

Le dispositif d’astreintes de la Société est attaché à la fonction et aux compétences professionnelles indispensables à la réalisation des astreintes.

La Société s’engage également à prendre en compte pour la détermination des salariés éventuellement désignés par leur hiérarchie, outre ces compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des salariés. Par ailleurs, le roulement est établi de manière à ce que les salariés concernés soient sollicités à une fréquence équitable.

Les salariés concernés ont la faculté de demander à la direction de la Société à être dispensés temporairement d’effectuer des périodes d’astreintes compte tenu de situations personnelles justifiées. La demande est examinée par la Direction de la Société et donne lieu à une réponse motivée.

Les attendus de chaque astreinte seront expliqués dans des documents qui seront élaborés dans les 12 mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 4. – PERIODE ET ORGANISATION DES ASTREINTES

Chaque période d’astreinte débute le vendredi à 12 heures et se termine le vendredi suivant à 12 heures.

Dans la mesure du possible, un même salarié ne pourra assurer plus de 7 jours consécutifs d’astreinte sur 4 semaines calendaires consécutives et plus de 12 périodes d’astreinte par année calendaire. Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes sous réserve de l’accord du salarié.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien et/ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Une période d’astreinte peut être positionnée consécutivement à une journée de travail ou à une semaine de travail sans que cela ne constitue une dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, au repos quotidien entre 2 journées de travail, à la durée maximum hebdomadaire ou au repos hebdomadaire.

Dans ce cadre et en cas d’intervention du salarié pendant la période d’astreinte, la Direction veillera à s’assurer du respect des temps de repos obligatoires dont il bénéficie.

Sauf circonstances exceptionnelles et/ou accord du salarié, une période d’astreinte ne peut être positionnée sur les périodes pendant lesquelles le salarié est en congés payés ou RTT à la condition toutefois que ces jours aient été posés et acceptés par la hiérarchie avant qu’ils ne soient informés de leur programmation individuelle.

ARTICLE 5. – MISE EN PLACE DES ASTREINTES ET INFORMATION

Afin de prendre en compte à la fois les besoins de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés concernés, les planifications des périodes d’astreinte sont faites de façon suffisamment anticipée : la planification prévisionnelle d’astreinte pour un semestre est communiquée aux salariés concernés au plus tard au début du mois qui précède le début du semestre concerné.

En cas de modification du planning prévisionnel par la direction, les changements sont portés à la connaissance des salariés concernés par écrit 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Les salariés qui souhaitent modifier une période planifiée d’astreintes peuvent le faire avec accord de la hiérarchie et sous réserve d’avoir échangé cette période avec un autre salarié concerné en ayant obtenu son consentement.

Il en est de même pour les salariés concernés amenés à être en déplacement professionnel à plus de 1 heure de temps de trajet de la Société au cours de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles concernant un salarié pour lequel une période d’astreinte était planifiée (arrêt maladie ou prise de congé pour événement familial par exemple), le planning prévisionnel peut être modifié par la direction qui respecte alors un délai de prévenance de 24 heures du salarié désigné pour le remplacer.

Dans ces 3 cas, le planning prévisionnel est mis à jour et envoyé par courrier électronique ou tout autre moyen assurant sa bonne réception aux salariés concernés et aux salariés intéressés.

Un document d’information est remis aux salariés concernés. Ce document indique les modalités utiles pour le bon déroulement des périodes d’astreintes, notamment :

  • heures et jours de début et de fin de la période d’astreinte ;

  • moyens mis à disposition ;

  • coordonnées et qualité des personnes à contacter en cas de problème bloquant.

ARTICLE 6. REGLES D’APPEL DES SALARIES EN ASTREINTE

Les personnes en charge de l’appel d’un salarié d’astreinte sont le Chef d’Equipe Posté ou toute personne qu’il a désignée ou l’Agent de Sûreté ou les autres salariés d’astreinte pendant la période.

Cet appel fait suite à une analyse préalable du problème rencontré, réalisée avec toute personne concernée, pour laquelle il n’a pas été trouvé de solution et dont la résolution ne peut attendre la présence de personnel de jour ou à l’application stricte d’une procédure ou instruction.

Toute demande d’intervention physique sur le site fait l’objet d’un enregistrement dans un fichier créé à cet effet.

ARTICLE 7. – MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION

L’intervention peut se faire soit à distance soit avec déplacement sur « site », c’est-à-dire sur le lieu d’intervention (site de la Société dans la grande majorité des cas).

L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions le permettront.

Les moyens mis à disposition des salariés concernés sont :

  • téléphone portable

  • cahier des astreintes en version numérique mise à jour par mail.

et si nécessaire :

  • ordinateur portable avec connexion VPN, affecté au salarié concerné ou mutualisé dans le service.

Ces moyens matériels pourront changer en fonction des évolutions technologiques.

ARTICLE 8. – TRAITEMENT DES TEMPS D’INTERVENTION PENDANT LA PERIODE D’ASTREINTE

Les temps d’intervention sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’application de l’ensemble de la réglementation légale et conventionnelle du temps de travail.

On entend par temps d’intervention le temps passé suite à un appel tel que défini à l'article 6, que ce soit au téléphone ou sur le réseau informatique de la Société, le temps de déplacement aller et retour et le temps d’intervention sur « site ».

• Contrepartie des temps d’intervention :

o Pour les salariés cadres en forfait jours : les temps d’intervention sont décomptés et récupérés par ½ journée (1/2 journée pour une intervention d’une durée inférieure à 4 heures ; 1 journée pour une intervention d’une durée supérieure à 4 heures).

o Pour les salariés cadres en forfait heures : les temps d’intervention sont décomptés au temps réel arrondi au ¼ d’heure supérieur et récupérés le cas échéant majorés au titre des heures supplémentaires.

o Pour les salariés non cadres : les temps d’intervention sont décomptés au temps réel arrondi au ¼ d’heure supérieur et récupérés ou payés (selon la règle en vigueur dans la Société) au taux horaire de l’intéressé auquel il est fait application des majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires.

Lorsque l’intervention a lieu de nuit, un dimanche ou un jour férié, les temps d’intervention donnent lieu au paiement des primes afférentes dans les conditions fixées par la réglementation et les dispositions conventionnelles en vigueur.

Lorsque l’intervention a lieu au cours d’un jour férié et que sa durée est supérieure à 4 heures, les salariés concernés bénéficient d’une journée de récupération supplémentaire.

• Frais de déplacement :

Les frais de déplacement liés au trajet entre le domicile ou le lieu où est reçu l’appel et le
« site » ou tout déplacement réalisé en lien avec l’astreinte en dehors des heures théoriques de travail sur site du salarié concerné sont indemnisés selon le barème en vigueur au sein de l’entreprise sur présentation d’une note de frais.

Une copie de la carte grise du véhicule des salariés concernés doit être transmise annuellement au service Ressources Humaines et à l’occasion de tout changement de véhicule.

Pour des raisons de sécurité au travail, si le salarié concerné ne dispose pas de moyen de transport, l’utilisation d’un taxi est possible et est prise en charge par la Société sur présentation d’une note de frais.

ARTICLE 9. – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

  • Indemnité d’astreinte

L’indemnité d’astreinte indemnise l’obligation faite aux salariés concernés d’être disponibles pendant la période d’astreinte concernée, indépendamment du paiement des interventions elles-mêmes.

Toute personne assurant l’intégralité d’une période d’astreinte de 7 jours consécutifs perçoit une prime fixée à 200 euros bruts au 1er juillet 2018.

Si cette période comporte un ou plusieurs jours fériés, son montant est de 250 euros bruts.

Cette prime s’élève à 254,35 euros bruts lorsque qu’un salarié assure 2 astreintes simultanément (par exemple : astreinte production et astreinte direction) sur la même période de 7 jours consécutifs.

Conformément à l’accord NAO 2005 du 18 avril 2005, le pourcentage des augmentations générales est appliqué aux primes d’astreinte.

Toute astreinte assurée partiellement fait l’objet d’une indemnisation calculée au prorata de la durée de la période d’astreinte à compter d’une journée d’astreinte et par multiple entier d’une journée.

  • Octroi d’une journée d’absence autorisée

En seconde forme d'indemnisation de chaque période d'astreinte, le salarié bénéficie d'une journée d'absence autorisée payée. Cette journée sera en priorité utilisée pour l'organisation de l'absence du salarié entre le lundi et le jeudi de la semaine qui précède la période d'astreinte, mentionnée à l'article 2. En dehors de cette exigence, le positionnement de cette journée se fera sur demande du salarié concerné avec accord de son responsable hiérarchique.

ARTICLE 10. – DOCUMENT RECAPITULATIF MENSUEL

Chaque mois, la Société établit et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 11. - SUIVI DES ASTREINTES

Un suivi annuel est présenté au Comité d’Entreprise puis, à compter de sa mise en place, au Comité social et économique. Il contient a minima les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés ;

  • Le nombre moyen d’astreintes réalisées par les salariés concernés par type d’astreintes ;

  • Le nombre moyen d’interventions par astreintes ;

  • Le montant total des primes d’astreintes versées.

ARTICLE 12. – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.

Elle sera composée de 2 représentants du personnel élus (membres du Comité d’Entreprise ou délégués du personnel, puis, à compter de sa mise en place, membres du Comité social et économique) et de 2 représentants de la direction. Cette commission se réunira une fois par an. La commission pourra se réunir à titre exceptionnel à la demande simultanée d’au moins 2 de ses membres.

ARTICLE 13. – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er août 2018.

Il pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail. Cette dénonciation s’effectuera dans le respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 14. – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé par la Société, dans les conditions prévues par la réglementation, à la DIRECCTE compétente. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Mesnil- Saint-Nicaise,

En 4 exemplaires

Le 20 juillet 2018

Pour la Société AJINOMOTO FOODS EUROPE, Pour l’Organisation Syndicale CGT

En sa qualité de Président En sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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