Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation du statut collectif des salariés de l'établissement de Paris de la société Ajinomoto Foods Europe" chez AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE

Cet accord signé entre la direction de AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08019000946
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FOODS EUROPE
Etablissement : 57223395500036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF

DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT DE PARIS

de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S., au capital de 106 909 913 €, sise 32 rue Guersant 75017 – Paris, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

- L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en vertu de sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

- L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en vertu de sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

A la suite du rachat de la société Labeyrie Traiteur Surgelés (LTS) par la Société Ajinomoto Foods Europe (AFE) le 2 novembre 2017, il a été procédé au rapprochement opérationnel des activités commerciales et marketing de la Société LTS avec celles de la division grande consommation de la Société AFE.

Ce rapprochement a conduit au transfert du contrat de travail de 19 salariés LTS (14 CDI et 5 contrats temporaires) au sein de la Société AFE le 1er juillet 2018, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Depuis lors, coexistent deux statuts collectifs applicables aux salariés de la Société AFE et aux anciens salariés de la Société LTS dont le contrat de travail a été transféré.

Les partenaires sociaux de la Société AFE entendent par la présente définir le statut collectif unique applicable à l’ensemble des salariés du site de Paris, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 1 – Dispositions applicables

Il est expressément convenu qu’il est fait application à l’ensemble du personnel de la Société AFE, issu ou non de la Société LTS absorbée, des seules dispositions du statut collectif applicable aux salariés de la Société AFE.

A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, et sous réserve d’évolution, ce statut est notamment composé des dispositions suivantes :

  • La Convention Collective Nationale dont bénéficient les salariés d’AFE (à cet égard et sous réserve d’évolution, il est rappelé à titre indicatif et non conventionnel qu’à la date de conclusion du présent accord, le personnel de la Société bénéficie de l’application des dispositions de la Convention Collective Nationale des « Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre ») ;

  • Accord d’aménagement du temps de travail UES AMYLUM France du 29 mai 2000 complété par l’accord d’adaptation consécutif à l’absorption de la société ACPE par la société AJINOMOTO FOODS EUROPE du 28 décembre 2011 ;

  • Accord d’entreprise concernant la Journée de Solidarité en date du 5 juillet 2006 ;

  • Accord d’intéressement en date du 17 juin 2016 et ses avenants ;

  • Plan d’Epargne d’Entreprise du 31 août 1989 et ses avenants ;

  • Accord d’entreprise du 30 juin 2014 relatif au Règlement du Plan d’épargne pour la retraite collectif ;

  • Accord d’entreprise du 14 décembre 1988 relatifs au remboursement des frais de santé et de prévoyance et ses avenants.

Article 2 – Sort des dispositions de la Société LTS

Il est mis fin à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux qui étaient en vigueur au sein de la Société LTS et dont les salariés dont le contrat de travail a été transféré continuaient de bénéficier à ce jour.

Article 3 – Dispositions spécifiques à l’établissement de Paris

Les dispositions des accords cités à l’article 1 sont modifiées dans les conditions suivantes :

Compte tenu des spécificités liées à l’organisation du travail et à la nature de l’activité au sein de l’établissement de Paris, il est convenu pour les salariés non cadres deux formules au choix :

  • Une durée effective de travail de 35 heures par semaine réparties selon les modalités en vigueur au sein de l’établissement de Paris. Ce mode d’aménagement du temps de travail ne donne par conséquent pas lieu à l’octroi de jours de réduction du temps de travail ;

  • Une durée effective de travail de 37 heures par semaine réparties selon les modalités en vigueur au sein de l’établissement de Paris. Les heures effectuées de 35 à 37 heures ne seront pas assimilées à des heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit à bonification. En revanche, ce mode d’aménagement du temps de travail donne lieu à l’octroi de 13 jours de réduction du temps de travail en sus des jours de congés qui s’ajoutent aux 25 jours ouvrés de congés payés et congés particuliers dus conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les salariés de cet établissement bénéficient de l’application des règles légales en matière de repos hebdomadaire et quotidien ainsi qu’en matière de durées maximales de travail et de temps de pause, règles appliquées à l’ensemble des salariés de la Société.

Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail

Conformément à l’accord d’aménagement du temps de travail de la Société en date du 29 mai 2000 et de l’accord d’entreprise concernant la Journée de Solidarité en date du 5 juillet 2006, les modalités de prise de ces jours de réduction du temps de travail sont les suivantes :

  • Parmi les repos complémentaires, certains jours peuvent être pris à l’initiative des personnes, d’autres à l’initiative de l’encadrement :

    • 5 jours pourront être pris librement en accord avec l’encadrement et éventuellement groupés pour tout ou partie ;

    • 1 jour fixé au Lundi de Pentecôte au titre de la Journée de Solidarité ;

    • 2 demies-journées dites « de fin d’année » : ces deux demies-journées éventuellement prises sous la forme d’une journée complète pendant le mois de décembre de chaque année et jusqu’au terme de la première semaine de l’année suivante.

    • 6 jours peuvent être positionnés par l’encadrement en fonction :

      • Prioritairement de l’activité et des absences du service ;

      • Par ailleurs du souhait des personnes.

Le positionnement par l’encadrement de ces jours de repos complémentaires pourra être basé notamment sur des critères tels que :

  • Une répartition trimestrielle ou mensuelle ;

  • L’exclusion de certaines périodes de l’année ou du mois selon les nécessités de service ;

  • La limitation du nombre de jours d’absence sur une certaine période ;

  • La limitation du nombre d’absences simultanées.

Choix de la formule 

Le choix entre les 2 formules est discuté au moment de l’entretien annuel avec l’encadrement. Il est arrêté par le salarié concerné en accord avec la direction et est mis en œuvre dans l’année de référence qui suit ce choix par avenant au contrat de travail (du 01/06 au 31/05 de l’année suivante). Ainsi, ce choix peut changer chaque année.

Ces dispositions spécifiques applicables aux salariés non cadres de l’établissement de Paris sont les seuls aménagements aux dispositions applicables et visées à l’article 1 du présent accord.

Il est expressément convenu que les salariés cadres ne sont pas concernés par ces dispositions et bénéficient des règles d’organisation du temps de travail applicables aux salariés cadres de la Société Ajinomoto Foods Europe.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er avril 2019, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 5 : Modification

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Tout texte légal ou réglementaire qui viendrait impacter le présent accord en invalidant ou modifiant certaines de ses clauses, s’y substituerait immédiatement.

Article 6 : Formalités de dépôt et publicité

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Fait à Paris, le 29 mars 2019, en 4 exemplaires

Pour la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

XXXXX

Président

Pour l’Organisation Syndicale C.G.T. Pour l’Organisation Syndicale C.F.T.C.

XXXXX XXXXX

Délégué Syndical C.G.T. Délégué Syndical C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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