Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps (C.E.T) de l'entreprise Ajinomoto Foods Europe" chez AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE
Cet accord signé entre la direction de AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE et le syndicat CFTC le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08020002149
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FOODS EUROPE
Etablissement : 57223395500036
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23
ACCORD SUR LE COMPTE ERPARGNE TEMPS (C.E.T.) DE L’ENTREPRISE AJINOMOTO FOODS EUROPE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
la société AJINOMOTO FOODS EUROPE, au capital de 106 909 913 €, sise à PARIS 75017 – 32 rue Guersant, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Monsieur ………… , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
et
l’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur ………. en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,
l’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur ………… en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,
d’autre part.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE :
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont convenu lors des Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O.) de se rencontrer pour redéfinir le cadre du C.E.T. tel que défini dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 29 mai 2000 et l’adapter aux évolutions juridiques. Dans ce cadre, une commission de négociation a été réunie pour négocier les modalités de l’accord C.E.T.
Il a, à cet égard, ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE I – OBJET DE L’ACCORD
Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Selon les articles L.3152-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord définit les modalités de gestion du Compte Epargne Temps et en détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et transfert des droits d’un employeur à un autre. Il vient préciser dans quelles conditions et dans quelles limites le C.E.T. peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Le présent accord se substitue en toutes ces dispositions aux dispositions ayant le même objet des articles IV-4-4 et VI de l’accord d’aménagement du temps de travail du 29 mai 2000.
ARTICLE II – SALARIES BENEFICIAIRES ET OUVERTURE D’UN COMPTE
Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du C.E.T. dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée et qu’une demande d’alimentation est formulée.
L’ouverture du compte est déclenchée lorsque le salarié retourne le formulaire « Alimentation du Compte Epargne Temps » dûment complété et signé au service du personnel. Ce document est à disposition dans la base de données électronique et auprès du service du personnel.
Ce document doit mentionner les droits ou sommes que le salarié souhaite affecter sur son C.E.T. dans les conditions définies dans le présent accord.
Article III – MONETARISATION DU C.E.T.
Le C.E.T. peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée. Il peut donc servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.
Toutefois, il reste géré sur une unité en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées à l’article IV du présent accord. Ainsi, les versements en argent sont convertis en unité de temps équivalente en repos et deux compteurs sont tenus :
Un compteur permettant une conversion des droits en rémunération ;
Un compteur faisant apparaître les droits ne pouvant faire l’objet que d’une prise de congé rémunéré.
Article IV – ALIMENTATION DU C.E.T.
Le C.E.T. peut faire l’objet de différents apports, soit en numéraire (par l’affectation d’éléments de salaires, tels que les primes), soit en nature (en temps, tel que le report de jours de congé ou de repos complémentaire).
L’alimentation du C.E.T. sera volontaire, individuelle et soumise à la validation du responsable hiérarchique et du service des Ressources Humaines.
Alimentation en temps :
L’alimentation du C.E.T. peut se faire chaque année (1er juin N au 31 mai N+1), dans les limites suivantes :
Pour le personnel non-cadre :
5 jours de repos complémentaires (dits RTT) ;
1 journée de convenance personnelle ;
5 jours de congés payés (excédant la durée du congé de 20 jours ouvrés pour le personnel de jour et 19 jours ouvrés pour le personnel posté) ;
Les heures à récupérer (H+ et heures complémentaires en reliquat).
Pour le personnel cadre :
5 jours de convenance forfaitaire (dits RTT) ;
5 jours de congés payés (excédant la durée du congé de 20 jours ouvrés).
L’alimentation du C.E.T. est limitée à 22 jours par an sur la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1) et se fait par journées entières ou demi-journées.
Le salarié sera tenu d’utiliser ses droits dans les cinq ans à compter du jour où il aura accumulé 60 jours dans son C.E.T., sauf dans les cas suivants :
Délai porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans ou ayant des parents dépendants de plus de 75 ans ;
Délai supprimé pour les salariés dès lors qu’ils ont 50 ans.
Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au C.E.T. les jours acquis au titre de la cinquième semaine. Les salariés pourront prendre leur décision d’alimentation du C.E.T. à ce titre tout au long de la période de référence des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Pour le personnel cadre, il est rappelé que les journées de co-investissement formation placés sur le compteur reliquats sont systématiquement transférés sur le C.E.T. lorsque le compteur atteint 9 jours.
Alimentation en argent :
Le salarié a la possibilité d’accroître ses droits en affectant sur le C.E.T. les éléments monétaires suivants :
Les sommes perçues au titre de l’intéressement et les avoirs issus du Plan d’Epargne d’Entreprise, au terme de leur période d’indisponibilité ;
Les primes et indemnités conventionnelles selon les modalités suivantes :
La prime 13ème mois pour les salariés dès lors qu’ils ont 50 ans ;
La prime vacances pour les salariés dès lors qu’ils ont 50 ans.
Les primes issues des mesures individuelles.
Tout salarié, dès lors qu’il a 50 ans, souhaitant affecter la totalité ou une partie de son 13ème mois au C.E.T. devra formuler sa demande par écrit au plus tard le 01er du mois du versement du treizième mois.
Le 13ème mois étant versé pour moitié en juin, pour moitié en novembre, la conversion en jours dans le CET s’applique de la manière suivante : montant du 13ème mois / valeur journalière à la date du versement / 2.
La valeur journalière est égale au taux horaire multiplié par le nombre d’heures journalier.
A titre d’information, une journée de travail correspond à :
7 heures pour le personnel non-cadre de jour ;
8 heures pour le personnel cadre de jour ;
8,17 heures pour le personnel posté ;
8,50 heures pour le cas spécifique des Chefs d’Equipe Postés.
La correspondance en heure d’une journée de travail dépend du temps de travail tel que défini par l’accord d’aménagement sur le temps de travail du 25 mai 2000.
Cette règle vaut également pour la prime vacances.
Afin d’alimenter son C.E.T., le salarié fait parvenir au service du personnel un exemplaire signé de son responsable hiérarchique et du service des Ressources Humaines du formulaire d’enregistrement « Alimentation du Compte Epargne Temps (C.E.T.) » précisant les droits qu’il souhaite affecter en prenant en compte les règles d’affectation définies ci-dessus.
Lorsque le salarié alimente son C.E.T. en argent, afin de faire la conversion en temps des montants affectés, il sera pris comme base le salaire de base du salarié à la date de l’alimentation.
ARTICLE V – MODALITES D’UTILISATION DU C.E.T.
Le salarié peut utiliser ses droits épargnés à tout moment. Ces droits peuvent être pris sous forme :
De congés rémunérés, donc d’absence,
De rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Utilisation du C.E.T. dans le cadre de congés :
Congés réglementés
Le C.E.T. peut être utilisé pour financer les périodes suivantes :
Le congé parental d’éducation dans le cadre de l’article L.1225-47 du Code du Travail ;
Le congé de présence parentale lié à la maladie, l’accident ou le handicap grave d’un enfant à charge dans le cadre prévu à l’article L.1225-62 du Code du Travail ;
Le passage d’un temps plein à un temps partiel choisi ;
Le temps de formation effectué en dehors du temps de travail effectif.
La prise de congé provenant de jours épargnés est régie par les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité par anticipation, d’une manière définitive ou progressive précédant un départ en retraite.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit comprendre :
Les droits qu’il entend utiliser ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;
L’âge et la date auxquels le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. Passé ce délai, l’absence de réponse sera considérée comme une acceptation tacite. En cas de refus, la réponse de l’employeur devra être motivée.
Autres congés :
Le salarié a la possibilité d’utiliser ses droits pour tous autres types d’absence tels que :
Le congé sabbatique ;
Le congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Tout autre projet personnel.
Pour ces congés, la durée de l’absence doit être au minimum de 30 jours calendaires. Les dates et la durée de l’absence sont fixées par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique comme pour toute autre absence.
La demande d’absence doit être faite auprès du responsable hiérarchique, selon les conditions prévues par la réglementation, au moins six mois avant la prise du congé, ceci afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans le cas où l’organisation du service se trouverait perturbée du fait de cette absence, certaines demandes pourraient faire l’objet d’un décalage dans le temps.
Après validation de la demande, le salarié adresse un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres au service du personnel précisant les modalités de sa demande (date, durée, nombre de jours issus du C.E.T., etc.).
Situation pendant le congé :
Pendant toute la période du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles de l’accomplissement du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de frais médicaux et de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé de cessation anticipée d’activité sera prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés et jours de RTT.
La maladie du salarié intervenant pendant le congé de cessation anticipée d’activité n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé.
Les droits à congés rémunérés au titre du C.E.T. ne sont pas pris en considération, en ce qu’ils correspondent à une période non travaillée, pour le calcul de l’intéressement mis en place par l’accord d’entreprise en vigueur.
Sauf si le congé pris dans le cadre du C.E.T. précède une cessation anticipée ou totale d’activité, le salarié est réintégré dans son précédent emploi à l’issue du congé. A défaut, un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente lui sera proposé.
Utilisation du C.E.T dans le cadre d’un financement :
Le salarié peut décider de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur son C.E.T. Cette monétarisation peut se faire dans le cadre :
D’un complément de rémunération du salarié :
De l’alimentation du Plan d’Epargne Entreprise selon les modalités prévues par ce présent accord ;
De la contribution au financement de prestations de retraite supplémentaires qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ;
Du rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes.
Les jours de repos affectés sur un C.E.T. faisant l’objet d’une monétarisation sont payés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos, calculée à la date de cette liquidation partielle du compte. Cette valeur suit les augmentations collectives pouvant intervenir pendant le congé.
Selon les dispositions de l’article L.3151-3 du Code du Travail, les journées issues de la cinquième semaine de congés payés affectées au C.E.T. ne peuvent pas faire l’objet d’une monétarisation. Ces journées doivent être impérativement utilisées dans le cadre d’un congé. Ainsi, elles ne peuvent pas servir à alimenter un versement dans le Plan d’Epargne d’Entreprise ni à une liquidation monétaire dans le cadre d’une liquidation partielle ou totale du compte.
Néanmoins, en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation totale du C.E.T., ces journées feront l’objet d’une monétarisation.
La demande de monétarisation du C.E.T. se fait par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en mains propres au service du personnel ou par email. Le versement s’effectuera avec le salaire du mois calendaire suivant.
Cette indemnité est égale au nombre de jours inscrits au C.E.T. indemnisables convertis en heures multiplié par le taux horaire brut du salarié auquel est ajouté son taux d’ancienneté en vigueur à la date de la demande.
Elle est soumise au régime sociale et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.
Si la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. Par ailleurs, l’utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T n’entraîne pas la clôture du compte, sauf en cas de cessation anticipée d’activité.
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG et CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
ARTICLE VI – TRANSFERT DES DROITS INSCRITS AU C.E.T. VERS LE P.E.E.
Une fois par an, le salarié a la faculté d’utiliser les droits qu’il détient sur le C.E.T. afin d’alimenter le Plan d’Epargne d’Entreprise (P.E.E.) lors d’un versement unique de ses droits.
Ce versement est assimilé à un versement volontaire et est donc pris en compte dans le plafond de 25% de la rémunération brute des versements annuels sur l’épargne salariale. Les sommes transférées sont soumises à l’intégralité des charges sociales et soumises à l’impôt sur le revenu.
Cette alimentation est assimilée à un versement volontaire au regard des règles afférentes au P.E.E. Elle donne lieu à l’abondement tel que prévu par l’accord d’entreprise sur le P.E.E en vigueur.
Le transfert sera effectué par le service du personnel. La demande de transfert doit être faite avant le 31 mai de l’année en cours (à la fin de l’année de référence pour les congés : 01er juin N au 31 mai N+1). Le versement sera effectué sur la même période que le potentiel versement d’intéressement.
ARTICLE VII – INFORMATION DES SALARIES
Tout salarié ayant effectué des apports dans le compte se verra attribuer un compteur individuel alimenté qui figurera sur son bulletin de paie.
Ce compteur est également consultable sur le système de Gestion des Temps et des Activités (G.T.A.), sur la session personnelle pour les collaborateurs dits « actifs » et sur les bornes pour les collaborateurs dits « passifs ».
ARTICLE VIII – CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du C.E.T.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu entre le salarié et l’entreprise sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au C.E.T., une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au salarié.
Cette indemnité est égale au nombre de jours inscrits au C.E.T. converti en heures multiplié par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de de rupture (taux horaire de base + taux d’ancienneté). Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.
Le salarié peut demander à ce que l’ensemble des droits acquis sur son C.E.T. fasse l’objet d’une consignation auprès de la caisse des dépôts et consignation, conformément à l’article D.3154-5 du Code du Travail. Cette demande doit être soumise à accord de l’entreprise. Les droits acquis sont alors convertis en unités monétaires. La demande de transfert doit être faite par le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge. Le récépissé de déclaration de consignation obtenu par l’employeur est remis au salarié.
Renonciation au C.E.T.
En cours de carrière, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son C.E.T. La renonciation doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge, avec un préavis de 3 mois. La clôture du compte n’est effective qu’à la date de liquidation totale des droits.
Le salarié garde la possibilité d’ouvrir un nouveau C.E.T. dans l’entreprise après un délai d’un an.
ARTICLE IX – ASSURANCE
Les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps sont garantis par l’assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l’article L.3253-8 du Code du Travail. La limite de cette garantie est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail).
Les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés sous forme d’indemnité au bénéfice du salarié.
ARTICLE X – PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 décembre 2020.
Il pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut d’un nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de s’appliquer.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail. Cette dénonciation s’effectuera dans le respect des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE XI – FORMALITE ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Cet accord sera également déposé par l’entreprise au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Péronne.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accord collectifs de travail.
Fait à Mesnil-Saint-Nicaise
Le 23 novembre 2020, en 4 exemplaires
Pour la société AJINOMOTO FOODS EUROPE
……………
Directeur Général AFE
Pour l’organisation syndicale C.G.T., Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.,
………….. …………..
Délégué Syndical Délégué Syndical
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