Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'aménagement du temps de travail du 29 mai 2000" chez AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE

Cet avenant signé entre la direction de AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE et le syndicat CGT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08023003797
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : AJINOMOTO FOODS EUROPE
Etablissement : 57223395500036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 MAI 2000 (2017-12-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-03

Avenant n°3 à l’ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 29 mai 2000

Entre les soussignées :

  • la société AJINOMOTO FOODS EUROPE, au capital de 35 000 000 €, sise à PARIS 75017 – 32 rue Guersant, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ci-dessous nommée « l’Entreprise »

d’une part,

et

  • l’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

d’autre part.

Préambule

Soucieuses de disposer des modes d’organisation du temps de travail les plus adaptés aux besoins de l’activité, les Parties ont souhaité modifier les dispositions en vigueur,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – Période d’activités programmées du personnel posté en 3X8 continu

Dans l’article 3.5. de l’accord d’aménagement du temps de travail du 27 octobre 2003,

Cette programmation devra prévoir 21 jours de travail (ni plus, ni moins) pour une période de 5 semaines. En cours d'activité programmée, les postes effectués en plus des 21 jours feront l'objet de majorations prévues par la règle unique, à savoir 75 % de majoration pour chaque poste effectué en plus de 21 jours. 

est remplacé par ce qui suit :

Conformément à l’accord d’entreprise concernant la Journée de Solidarité du 5 juillet 2006, la programmation des périodes d’activités programmées doit prévoir, pour une période de 5 semaines :

  • 21 jours de travail si la Journée de Solidarité a déjà été effectuée pour l’année concernée ;

  • 22 jours de travail si la Journée de Solidarité n’a pas été effectuée pour l’année concernée.

En cours d'activité programmée :

  • si un 23ème poste est effectué, il fera l'objet d’une majoration de 75% ;

  • les postes effectués au-delà d’un 23ème feront l’objet des majorations suivantes :

    • 75% pour les postes effectués en plus du lundi au samedi ;

    • 100% pour un 24ème poste effectué dans la même semaine que le 23ème ;

    • 150% pour les postes effectués en plus un samedi de nuit, un dimanche ou jour férié.

Les majorations à appliquer seront déterminées sur la base des jours de travail planifiés dans le planning initial de la période d’activité programmée concernée.

ARTICLE 2 - Spécificité de l'organisation de l'activité des cadres (annule et remplace l’article IV de l’accord d’aménagement du temps de travail du 29 mai 2000)

La période la plus appropriée sur laquelle doit être appréciée la durée du travail est l'année du 01/06/n au 31/05/n+1.

Dans ce cadre, les cadres autonomes (ceux dont l'activité implique un degré d'autonomie important dans l'organisation et la répartition de la durée du travail) peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année.

Pour les cadres intégrés, ceux dont l'organisation du travail est celle prévue dans le cadre du 3 x 8 continu, les règles qui leur sont applicables sont les mêmes que pour le personnel non-Cadre (accord du 8 octobre 1998 sur le statut du personnel posté).

Article 2.1. Convention individuelle de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait, inscrite dans le contrat ou un avenant.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • la rémunération correspondante,

  • les modalités de contrôle des temps de repos,

  • les modalités de suivi de la charge de travail, de l’organisation de travail, de l’articulation et la répartition de l’activité professionnelle ou sur la vie personnelle et familiale, de la rémunération.

L'année de travail est donc ainsi organisée :

212 jours de travail (Accord d’entreprise instituant la journée de solidarité, daté du 5 juillet 2006, en application de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées). Le nombre de jours de travail est fixé à 212 (avec un droit complet à congés payés et RTT) en tenant compte de  :

  • 3 jours de coinvestissement formation

  • 25 jours de congés payés

  • 13 jours de convenance forfaitaire (RTT)

En cas d'absence, les jours de convenance forfaitaire sont réduits par demi-journée.

En accord avec le salarié, un forfait réduit peut être convenu (nombre de jours inférieur à 212). Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10%. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L’outil de gestion en vigueur dans l’entreprise doit permettre d’identifier :

  • le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année,

  • le nombre et les dates des jours travaillés,

  • le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos),

  • l’engagement du respect des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.

Mensuellement, le supérieur hiérarchique du salarié effectue un contrôle des informations figurant sur l’outil de suivi pour s'assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.

S'il y a lieu, le supérieur hiérarchique procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur.

La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre au salarié de prendre obligatoirement les repos quotidiens et hebdomadaires susvisés et d’articuler vie professionnelle et vie privée.

La Direction veillera à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction des ressources humaines qui le/la recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Article 2.2 - Entretien annuel

Le suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation de son travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de sa rémunération, prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fera l’objet d’un entretien une fois par an avec la hiérarchie.

L'entretien annuel doit constituer un moment privilégié pendant lequel les questions liées à la durée du travail doivent être abordées, aussi bien du point de vue de la charge de travail que du point de vue de la mise en œuvre des nouveaux outils qui peuvent contribuer au développement de carrière.

Article 2.3 - Evolution de la charge de travail

Pour permettre de juger de l'évolution de la charge de travail, des indicateurs sont mis en place pour le forfait en jours :

  • La fréquence d'arrivées matinales et/ou des départs tardifs compte tenu des standards du service

  • La fréquence de réalisation de semaines de 6 jours

  • La fréquence des reports de congés et/ou la réduction de ceux-ci

  • La fréquence des interventions dans le cadre des astreintes

  • La fréquence de l'atteinte des limites fixées par le présent accord pour ce forfait : 11 heures de repos entre deux périodes de travail, 35 heures de repos hebdomadaire.

D'autres indicateurs peuvent être suivis au sein des services en fonction de leur pertinence déterminée par le responsable de service en relation avec le cadre.

Ces indicateurs constituent la base concrète des discussions sur la charge de travail prévues pour l'entretien annuel. A l'initiative du cadre ou de son encadrement, des points périodiques pourront être effectués en dehors de ces entretiens annuels si cela s'impose.

Article 2.4 - Journée de solidarité

Les modalités de fixation, d’accomplissement et de rémunération de la Journée de Solidarité sont fixées dans l’accord d’entreprise concernant la Journée de Solidarité du 5 juillet 2006.

En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 juin 2004, les seuils fixés par les contrats de travail ou accords collectifs sont automatiquement relevés. S’agissant des Cadres, la durée du travail passe de 211 à 212 jours.

Il est rappelé que le travail de la Journée de Solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 2.5. - Utilisation du coinvestissement Formation

Le coinvestissement formation a pour but de permettre tout à la fois au bénéficiaire de réaliser des formations, participer à des stages, contribuer au financement de formations qualifiantes dans le cadre d'un projet de développement de carrière et à l'entreprise de renforcer ses compétences et son expertise dans ses métiers. Ce coinvestissement formation ne doit pas avoir comme objectif d'adapter exclusivement les salariés à leur emploi. Il ne se substitue pas aux actions habituellement prévues dans le plan de développement des compétences.

Ce coinvestissement formation pourra être cumulé d'année en année dans la limite de 9 jours sauf accord réciproque dans le cadre d'un projet défini. Dans le cas où l'accumulation des jours de coinvestissement formation atteint 9 jours, le cadre disposera de 3 ans en relation avec son encadrement et éventuellement avec le soutien du service formation pour définir l'utilisation de ces 9 jours. Lorsque le coinvestissement formation atteint 9 jours, le surplus est affecté au Compte Epargne Temps et répond à ses conditions d'utilisation.

Pour les personnes de plus de 50 ans, libre choix leur sera laissé entre coinvestissement formation et Compte Epargne Temps dans la perspective d'un départ anticipé à la retraite.

Article 2.6 - Utilisation du Compte Epargne Temps

L'entretien annuel doit constituer une occasion privilégiée pour préparer ce type d'organisation du temps de travail.

Compte tenu des perturbations importantes que pourrait engendrer l'absence prolongée des membres de cette catégorie de personnel, la mise en œuvre du Compte Epargne Temps devra faire l'objet, dans la mesure du possible, d'un calendrier préalable.

Les modalités d'alimentation du Compte Epargne Temps sont définies dans l’accord d’entreprise concernant le Compte Epargne Temps.

Article 2.7 - Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de convenance forfaitaire des cadres bénéficiant d'un forfait en jours sont pris à la libre initiative du cadre en liaison avec son encadrement et en tenant compte des nécessités de fonctionnement de leur service (cf. ci-dessus pour les jours de coinvestissement formation).

ARTICLE 3. - Dispositions finales

Article 3.1 - Conditions de mise en œuvre du présent accord

Les dispositions de l'accord se substituent à l'ensemble des dispositions de même objet quel que soit leur mode de création ou de mise en place (accord collectif ou usage), relatives à la durée du travail ou à l'organisation et l'aménagement du temps de travail.

Les dispositions autres que celles modifiées par le présent accord demeurent en vigueur.

Article 3.2 - Date d’application

La date d'application de cet accord est prévue à partir du 15/02/2023.

Par exception, les parties ont entendu faire application des dispositions de l’article 1 du présent avenant à compter du 1er octobre 2022 afin que les salariés concernés puissent en bénéficier depuis cette date.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.3 – Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Article 3.4 - Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail. Les parties rappellent que l'accord constitue un tout indivisible et qu'en conséquence il ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l'accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de la Société ou de la totalité des organisations signataires, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.

Si l'accord est dénoncé par la direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

Article 3.5 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris,

Pour la société AJINOMOTO FOODS EUROPE, Pour l’organisation syndicale C.G.T.,

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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