Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) 01/02/2021 - 31/07/2022" chez GIRARD - ENT A. GIRARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIRARD - ENT A. GIRARD et les représentants des salariés le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421002493
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ENT A. GIRARD
Etablissement : 57262171200064 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07
Entre les soussignés :
La Société GIRARD immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 572621712, dont le siège social est situé 390 Rue du Grand Gigognan ZI COURTINE 84000 AVIGNON, représentée par ……………………………….., agissant en qualité de Directeur d’Activité,
dénommée ci- dessous « la Société »,
d'une part,
Et,
Les membres du Comité Social et Economique,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Le présent accord a pour objectif de faire face à une baisse durable mais temporaire de l’activité de la Société GIRARD en raison :
d’un décalage d’un certain nombre de projets publics et privés ;
d’une réduction du volume d’investissements en matière d’infrastructures de nos clients, sur l’ensemble de nos métiers, sur les travaux neufs, la réhabilitation et la restauration de monuments historiques.
Ceci pèse sur le niveau d’activité de la société GIRARD en lien avec la crise sanitaire et, de fait, conduit à réduire l’activité générale de l’entreprise.
Bien que demeurent des incertitudes quant à l’ampleur et la durée de cette détérioration des activités, la Société entend privilégier une mesure transitoire dans l’espoir que ceci puisse suffire à adapter son organisation et sans impact à ce stade sur l’emploi et ses ressources.
Dans ce cadre, le dispositif d’activité partielle de longue durée, tel qu’encouragé par le Gouvernement, apparait une solution pertinente et est de nature à tenter de préserver l’emploi dans cette période de crise.
Il s’appuie sur un diagnostic économique dont les principaux indicateurs sont les suivants :
un niveau d’activité prévisionnel plus faible à ce jour pour 2021 par rapport aux années passées ;
une baisse marquée des permis octroyés par les collectivités locales et les services instructeurs depuis 9 mois ;
plan de relance : premières perspectives de rebond pour septembre 2021 après les travaux de mises au point des dossiers par les Maîtres d’Ouvrages et les Maîtrises d’œuvre ;
des décalages subis suite au COVID, baisse significative du nombre d’appels d’offres ;
des opérations de réhabilitation potentielles en travaux en travaux à venir fin 2021 ( travaux ANRU Avignon décalé à fin 2021).
Ceci ayant été précisé, il est décidé ce qui suit :
Article 1
Objet de l’accord
Le présent accord portant ainsi sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société GIRARD.
Article 2
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise GIRARD, tous établissements confondus.
Article 3
Durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er février 2021 au 31 juillet 2022, soit pendant une période de 18 mois.
Article 4
Durée et organisation du temps de travail
La réduction de l’horaire de travail est décidée par l’entreprise en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.
Dès lors, la réduction de l’horaire de travail pourra fluctuer au fil du temps et selon les activités (services ou chantiers) auxquels le salarié est affecté, et prendre deux formes différentes :
Réduction du nombre d’heures travaillées /semaine
Suspension d’activité à temps plein
Ainsi, au sein d’une même catégorie professionnelle, des collaborateurs pourront être différemment impactés. A titre d’illustration : un chef de chantier affecté sur une opération retardée du fait des conséquences de la crise sanitaire pourra être placé en situation d’activité partielle de longue durée alors qu’un autre chef de chantier de l’entreprise, dont le chantier ne rencontre pas de problème d’activité, pourrait ne pas être placé en activité partielle au titre du présent accord.
Il est toutefois entendu entre les parties que, lorsque l’organisation et la répartition habituelle du travail au sein d’un service / d’une unité le permettent, le placement en activité partielle sera appliqué uniformément afin que les salariés concernés occupant des fonctions équivalentes soient traités de manière équitable.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail ne saurait être supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail. Toutefois, cette réduction maximale s’appréciera pour chaque salarié concerné sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Ainsi, la réduction d’horaire pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, c’est-à-dire à un placement en activité partielle à temps plein, pour une période temporaire.
Cette réduction d’activité est indifféremment applicable aux collaborateurs à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’à ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5
Délai de prévenance et principe de rotation
Les parties s’accordent sur les principes suivants :
Pour toute mise en activité partielle un délai de prévenance de 2 jours ouvrés sera respecté, sauf accord du salarié ;
Lors de la reprise d’activité, ce même délai sera appliqué.
Pour les emplois qui le permettent, un principe de rotation sera, autant que possible appliqué sur les bases suivantes :
Un compteur individuel est tenu par le service RH pour chaque salarié placé en activité partielle ;
Au-delà de 4 semaines d’activité partielle totale d’un salarié, la direction recherchera parmi les salariés en poste ceux dont la mise en activité partielle permettra le retour en poste du salarié concerné, tout en garantissant un bon équilibre entre les salariés ;
Dans la mesure du possible, des formations devront permettre à des salariés dont l‘emploi est plus touché par la baisse d’activité d’acquérir une polyvalence permettant de leur garantir une plus grande « employabilité ».
Article 6
Congés et RTT
Durant la crise sanitaire, les collaborateurs de l’entreprise ont tous été amenés, avant d’être placés en activité partielle, à solder leurs jours de congés payés et jours de repos supplémentaires (dits JRTT) acquis. Cette mesure collective a ainsi permis aux collaborateurs d’éviter ou de décaler la baisse de rémunération induite par un placement en activité partielle.
Cette attitude responsable avait également vocation à répondre à une demande des services administratifs afin de limiter le nombre d’heures mobilisées au titre de l’activité partielle et de réduire l’impact de cette mesure sur les budgets publics.
Les parties entendent inciter les managers et collaborateurs à renouveler cette pratique vertueuse afin de permettre aux salariés d’assurer un maintien de leur rémunération.
Ainsi, il est rappelé que, une fois informés de leur placement en activité partielle au titre du dispositif prévu au présent accord, les salariés concernés pourront mobiliser leurs congés payés et jours de repos supplémentaires (JRTT) acquis en lieu et place de la réduction d’activité.
Lorsque ces derniers sont confondus avec des jours de réduction d’activité, ils seront acceptés, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité.
Si en revanche les dates requises s’étendent sur une période plus importante, la prise de ces jours sera soumise aux règles habituelles de validation des congés payés et JRTT au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que les heures chômées au titre de l’activité partielle sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés.
Article 7
Indemnité d’activité partielle versée au salarié
L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés concernés par le présent accord est fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, selon les dispositions légales en vigueur à savoir à ce jour, une retenue dans la limite de 4,5 SMIC maximum, avec un taux plancher de la valeur du SMIC net en vigueur.
Article 8
Réduction maximale de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés concernés par le présent accord pourra être réduit dans la limite d’un plafond de 40% de la durée légale du travail.
Ce plafond est applicable à chaque salarié concerné par le présent accord.
Article 9
Nature des engagements
En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect de certains engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Engagements en matière d’emploi :
A ce titre, la Société GIRARD s’engage à ne procéder à aucun licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à la mise en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi / à aucune rupture de contrat pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, pendant toute la durée d’application de l’accord.
Engagements en matière de formation professionnelle :
La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les parties signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Ainsi, si les conditions sanitaires le permettent, la société profitera de cette période pour inscrire les collaborateurs aux formations rendues nécessaires par l’exercice de leur activité professionnelle et identifiées, selon le socle VINCI Construction France, comme étant obligatoires (habilitation électrique, CACES, SST…) et qui sont généralement à renouveler selon une périodicité régulière.
Cette mesure préalable a vocation à limiter, pendant les périodes de formation sur les heures chômées, toute baisse de rémunération inhérente au placement en activité partielle de longue durée.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à remettre aux collaborateurs placés en activité partielle spécifique une sensibilisation visant à leur rappeler qu’ils disposent d’un Compte Personnel de Formation (CPF) disponible directement via le site :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.
Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.
Ainsi, pendant la période où ils sont placés en activité partielle spécifique, les salariés sont invités à mobiliser les droits disponibles dans leur compte pour effectuer une formation éligible au CPF.
Dans ce cadre, la société s’engage à favoriser les mesures de formation inscrites au plan de développement des compétences pour permettre leur réalisation, lorsque les conditions le permettent, pendant les heures chômées,
Autres engagements :
Si, à ce jour, la société GIRARD ne compte, parmi ses effectifs, aucun dirigeant salarié titulaire d’un mandat social, les parties s’engagent à ce que tous les Directeurs de service et managers soient associés aux efforts fournis.
Dès lors, les parties entendent rappeler que :
si la réalité de leur activité opérationnelle le permet, les Directeurs des services concernés par l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pourront, eux aussi, être placés en situation d’activité partielle au besoin ;
l’ensemble de la communauté managériale de l’entreprise sera sensibilisée à la nécessité de faire preuve d’exemplarité durant cette période, notamment au regard des économies de frais généraux à opérer.
En effet, ce n’est qu’en partageant des objectifs communs que l’entreprise pourra traverser la crise et renouer, à terme, avec des niveaux d’activité et de rentabilité suffisants pour assurer l’emploi de tous.
Il est précisé que ces engagements concernent l’intégralité des salariés de la Société.
Un bilan portant sur le respect de ces engagements par la Société GIRARD, accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise, sera établi et transmis tous les six mois à la DIRECCTE.
Article 10
Prévention des risques psycho-sociaux pour les salariés
placés en activité partielle spécifique
Les parties s’entendent sur la nécessité, pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique, de conserver un lien avec les salariés visés, notamment par l’intermédiaire des managers de proximité.
Il s’agit ici de lutter contre le sentiment d’isolement que peut parfois induire un éloignement du lieu de travail, notamment si la baisse d’activité conduit à une suspension complète de l’activité de certains collaborateurs.
Dans ce cadre, la Direction s’engage à communiquer, autant que de besoin, sur l’existence de la Cellule d’écoute STIMULUS qui peut accompagner, grâce à un suivi réalisé par des experts psychologues indépendants, les salariés qui rencontrent des difficultés personnelles et/ou professionnelles.
Article 10
Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’ au 31 juillet 2022.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l 'accord. A défaut de renouvellement, l ' accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l 'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 11
Modalités d’information et de suivi de l’accord
La Société s’engage à informer les organisations syndicales signataires ainsi que le Comité social et économique de la mise en œuvre du présent accord sur une base trimestrielle. Cette information sera réalisée par voie d’affichage.
Article 12
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 13
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261 -7 -1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Les parties signataires,
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord.
Article 14
Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties signataires à l 'issue de la procédure de signature.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D . 2231-7 du Code du travail.
Il sera également déposé sur la plateforme dédiée à l’activité partielle, à l’attention de l’Union Départementale du Vaucluse, dont dépend le siège social de l’entreprise. Une liste des établissements concernés par l’accord sera jointe au dossier.
Fait à Avignon, le 7 Janvier 2021
en 5 exemplaires
Pour l’entreprise
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Les Membres de CSE 1er et 2ème collège
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