Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord relatif au travail de nuit au sein de la SETB" chez CASINO BARRIERE DE BIARRITZ - SOCIETE D'EXPANSION TOURISTIQUE DE BIARRITZ SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASINO BARRIERE DE BIARRITZ - SOCIETE D'EXPANSION TOURISTIQUE DE BIARRITZ SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06422005135
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SETB
Etablissement : 57272211400038 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-27

AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SETB

Entre les soussignés,

La Société d’Expansion Touristique de Biarritz (SETB), Société Anonyme au capital de 88 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 572 722 114, dont le siège social est situé 1, Avenue Edouard VII – 64200 BIARRITZ; représentée par :

  • Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par :

  • délégué syndicale CFDT,

  • délégué syndical FO,

  • délégué syndical CFE – CGC.

Après discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.


PREAMBULE

En date du 30 avril 2002, la Direction de la SETB et les partenaires sociaux ont signé un accord relatif à mise en place d’un repos compensateur pour les travailleurs de nuit. Cet accord a été modifié par voie d’avenant en date du 28 avril 2003.

La crise sanitaire inédite du Covid 19, qui a débuté en mars 2020, bouleverse profondément notre secteur d’activité et nos métiers. Face aux immenses défis qui attendent le Groupe, il est impératif de construire de façon conjointe son avenir, avec une valorisation de l’engagement des équipes et de leurs compétences.

En application de l'article L.2253-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent avenant se substitue aux stipulations ayant le même objet au sein de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail signé antérieurement dans l'entreprise.

Cet avenant fixe les modifications de l’accord du 30 avril 2002 et de son avenant du 28 avril 2003 liées aux mesures sociales annoncées par le Groupe et reprend les contreparties accordés aux salariés ayant le statut de travailleur de nuit, avec l’objectif d’améliorer les conditions de travail et la rémunération des salariés.


CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Au sein de la Société d’Expansion Touristique de Biarritz (SETB), le présent accord est applicable à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants.

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 - La période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois soit du 1er juin au 31 mai.

Article 2 – Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est inhérent à la nature de nos activités.

La période de travail de nuit au sein de la SETB s’étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme « travailleur de nuit », le salarié qui accomplit :

  1. au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

Ou,

  1. 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Article 3 - Les contreparties

Les salariés répondant aux conditions définies au chapitre 1, article 2 du présent accord bénéficient d’un nombre de jours de repos compensateurs, selon les modalités suivantes :

  1. Acquisition des droits à repos compensateurs de nuit (RCN)

  1. 1 journée de repos compensateurs annuels pour les salariés effectuant entre 270 et 450 heures dans la période de référence.

  2. 2 journées de repos compensateurs annuels pour les salariés effectuant plus de 451 heures dans la période de référence.

Le nombre de jour de repos acquis par chaque salarié s’appréciera sur l’exercice de référence susvisé. Enfin, Ces jours sont à utiliser sur l’exercice suivant c’est-à-dire du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. Toute journée non prise sur cette période sera perdue à compter du début de l’exercice suivant.

  1. Majoration des heures de nuit

En sus de l’acquisition des droits à RCN et indépendamment des conditions définies au chapitre 1, article 3 du présent accord, tout salarié effectuant des heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures du matin bénéficient d’une compensation salariale selon les modalités suivantes :

  1. Majoration des heures de nuit travaillées de 5 % du taux horaire brut de base pour les salariés du service des jeux de tables traditionnels,

  2. Majoration des heures de nuit travaillées de 10 % du taux horaire brut de base pour les salariés des autres services ayant un cycle de travail alternant le jour et la nuit,

Les différences de majoration selon les typologies de métiers s'expliquent par une prise en compte de la contrainte plus importante des plannings alternants le jour et la nuit.

Cas particulier des cadres autonomes : les salariés dit «  cadre au  forfait » répondant aux conditions définies au chapitre 1, article 2 du présent accord bénéficient d’une prime forfaitaire de 100,00 € Brut qui leur sera versé mensuellement, exception faite d'une absence sur un mois entier.


CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Mise en œuvre de l’accord

Le présent avenant portant révision de l’accord du 30 avril 2002 et de son avenant du 28 avril 2003 se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord et de son avenant qu’il modifie. Il annule et remplace toute disposition contenu dans un accord préexistant, engagement unilatérales et/ ou usage contraires applicables dans l’entreprise.

Le présent avenant peut être dénoncé par toute partie signataire sous réserve du respect d’un préavis selon les dispositions légales.

Article 3 – Révision

Le présent avenant peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.

Cette révision sera constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre du présent accord.

Article 3 - Dépôt de l’accord

Le présent avenant sera déposé à la direction départementale l’emploi, du Travail, des Solidarités des Pyrénées-Atlantiques conformément au décret du 15 mai 2018 (“Téléaccords”) et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

********


Fait à BIARRITZ, le 27 janvier 2022, en quatre exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour la Direction de la SETB.

Directeur Général

Pour La Fédération des Services C.F.D.T

Délégué Syndicale

Pour La Fédération des Services F.O.

Délégué Syndical

Pour La Fédération des Services C.F.E – C.G.C

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com