Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CARRIERE ET VOIRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARRIERE ET VOIRIE et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821007444
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERE ET VOIRIE
Etablissement : 57368138400034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE CARRIERE ET VOIRIE
Entre les soussignés :
La société CARRIERE ET VOIRIE Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Vienne dont le n° SIRET est 57368138400035 dont le siège social est situé 30 montée du Cordier CHAMPIER 38260 prise en la personne de son représentant légal en exercice M. et M. Directeur opérationnel,
D’une part,
ET
Monsieur, spécialement et expressément mandaté par l’organisation syndicale CFTC,
D’autre part,
Préambule
La société CARRIERE ET VOIRIE a pour objet l’exploitation de carrière.
Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, fixer les différentes modalités d’organisation du temps de travail des salariés de la société CARRIERE ET VOIRIE.
Dans le cadre du développement de son activité, la société CARRIERE ET VOIRIE a souhaité, conformément aux dispositions des articles L. 3121-18, L.3121-19, L. 3121-33, L. 3121-44 et
L. 2232-21 du Code du travail, mettre en place une organisation du travail ayant pour objectif de concilier :
les besoins et les valeurs de l’entreprise mettant la satisfaction des clients au cœur de sa stratégie en leur assurant un service de qualité ;
les intérêts et aspirations des salariés, sensibles à la préservation de leurs conditions de vie au travail, au développement de leur autonomie et au respect de leur équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
Le présent accord a ainsi plus particulièrement pour objectif :
de faciliter le recours aux heures supplémentaires ;
de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
d’adapter les durées maximales journalières et hebdomadaires ;
Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés au plus tard le 15 mars 2021 à titre de projet, en vue de son approbation par ceux-ci à la majorité des suffrages exprimés, avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.
Le vote correspondant sera en conséquence organisé le 7 avril 2021 entre 7 heures et 11 heures en vue d’une mise en application de cet accord le 8 avril 2021 après que les formalités de dépôt et publicité aient été effectuées.
Le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.
Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés embauchés à temps plein par la société CARRIERE ET VOIRIE, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Durées maximales de travail et repos quotidien
2.1 : Durée quotidienne maximale
En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.
En effet, les impératifs d’organisation du travail sur chantiers et (ou) la distance des chantiers, peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux et à la demande du personnel.
2.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale
En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.
Aucun plafond moyen n’est opposable sur le semestre civil.
2.3 : Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 500 heures par an et par salarié.
Article 4 – Aménagement de la durée de travail sur l’année
4.1 : Salariés concernés
Cette modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année concerne les personnels intervenant sur les chantiers, à savoir principalement les ouvriers d’exécution.
4.2 : Période de référence
La période de référence s’étend du 1er février (année n) au 31 janvier (année n+1).
4.3 : Détermination de la durée de travail sur la période de référence
La durée de travail minimale est fixée à 1 607 heures annuelles.
4.4 : Détermination des rythmes de travail
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 14 jours calendaires à l'avance.
Un document récapitulatif, dont l’original est conservé au siège social, alimenté par les heures réellement travaillées, sera établi journalièrement pour chaque salarié.
Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Ce document est consultable à votre demande auprès de la direction.
4.5 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours calendaires à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, et en cas de force majeure.
4.6 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne par semaine aux heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure) ;
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne par semaine à la 44ème heure et au-delà).
4.7 : Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d’un horaire moyen minimum de 151,67 heures.
Les heures supplémentaires prévues au planning, bénéficieront également d’un lissage mensuel de leur rémunération.
4.8 : Prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat selon le cas, sur la base de son temps réel de travail effectué.
Les heures effectuées au-delà de la moyenne des 35 heures hebdomadaires et en dessous de 44e heure, constatées sur la période de référence depuis la date d’arrivée et / ou jusqu’à la date de départ de l’entreprise seront rémunérées au taux majoré de 25 %.
Les heures effectuées au-delà de la moyenne des 43 heures hebdomadaires constatées sur la période de référence depuis la date d’arrivée et / ou jusqu’à la date de départ de l’entreprise seront rémunérées au taux majoré de 50 %.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales relatives à la compensation.
4.9 : Compte épargne temps
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du planning et les absences autorisées, seront répertoriées dans un compte épargne temps.
Le solde de ce compte fera l’objet d’une régularisation annuelle, un mois après la fin de période de référence (Février N+1)
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2021.
Article 6 – Consultation du personnel
Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 15 mars 2021 à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.
La consultation sera réalisée le 7 avril 2021 selon des modalités permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation conformément à l’article L. 2232-10 du Code du travail.
Article 7 – Suivi de l’accord
La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord, et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.
Une réunion avec l’ensemble du personnel sera organisée de façon individuelle une fois par an pour recueillir les observations sur la mise en œuvre de cet accord.
Article 8 – Modification – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié, par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la société CARRIERE ET VOIRIE, soit par les salariés mandatés, signataires du présent accord ou tout autre salarié mandaté par la même organisation en remplacement de ceux-ci si besoin. Cette dénonciation pour être opposable et valide devant être approuvée par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Article 9 – Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU.
Le présent accord est affiché dans les locaux de l’Entreprise.
Fait à Champier, le 12 mars 2021
La direction
L’organisation syndicale CFTC
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