Accord d'entreprise "NAO 2022" chez POLE POSITION INTERNATIONAL - FINOT ET CIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLE POSITION INTERNATIONAL - FINOT ET CIE et le syndicat CGT le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01822001491
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : FINOT ET CIE
Etablissement : 57372052100034 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO (2021-07-08)
NAO 2023 (2023-02-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
PROCÈS VERBAL D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
SOCIÉTÉ POLE POSITION - FINOT
PRÉAMBULE :
Il est rappelé qu'en application de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les négociations annuelles obligatoires sont désormais divisées en deux parties à savoir :
une négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
une négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
En application des dispositions du code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est terminée le 16 mars 2022 à 11h00 et s’est concrétisée par un accord dont les dispositions sont les suivantes :
A / État des propositions respectives des parties
A.a / Dernier état des propositions de l'organisation syndicale de la C.G.T.
Augmentation de salaire de 5 %.
Prime d’anniversaire : augmentation de 50 € pour tous les âges.
Demande de congés supplémentaires (15 ans =1 jour, 25 ans = 2 jours, 35 ans = 3 jours).
Mise en place d’une compensation « pénibilité » en fonction de la pénibilité et de l’ancienneté.
Augmentation de la prime ancienneté.
Augmentation de la prise en charge pour la restauration.
Reconduction de la prise en charge de 60 % de la complémentaire santé par l’employeur.
Reconduction de l’absence rentrée scolaire.
Reconduction de la prime assiduité et ne pas assimiler les absences COVID-19.
Reconduction de l’absence vaccin pour COVID-19.
Effet rétroactif au 1er janvier 2022 des mesures ci-dessus.
A.b / Dernier état des propositions de la Direction de POLE POSITION - FINOT
Les dernières propositions de la Direction sont reprises ci-après :
I – Les salaires effectifs
I.1. Les rémunérations
Aucune augmentation générale de salaire et ceci compte tenu du contexte économique incertain.
Les augmentations individuelles restent à l’appréciation de la Direction.
I.2. Prime anniversaire
Pour l’année 2022, augmentation de 50 € de la prime anniversaire (rétroactive au 1er janvier 2022) versée le mois suivant la date anniversaire d’ancienneté aux salariés dans les conditions suivantes :
20 ans d’ancienneté = 250 €
25 ans d’ancienneté = 250 €
30 ans d’ancienneté = 300 €
35 ans d’ancienneté = 300 €
40 ans d’ancienneté = 400 €
45 ans d’ancienneté = 400 €
I.3. Prime d'assiduité
Les absences représentant une charge pour l’entreprise (maintien de salaire et complément des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie, maladie professionnelle et accident du travail), après discussion, la Direction reconduit l'attribution d'une prime d'assiduité d'un montant de 220 € bruts annuel pour l’année 2022.
Les conditions cumulatives de versement de cette prime d'assiduité sont :
avoir été absent pour maladie au maximum 2 jours au cours de l'année 2022 ;
ne pas avoir d'absence non autorisée ou injustifiée au cours de l'année 2022 ;
être présent au 31 décembre de l'année 2022.
Le versement interviendra sur la paie du mois de janvier 2023, pour chaque salarié au prorata de leur présence en respect des conditions ci-dessus.
Les absences pour accidents du travail ou maladie professionnelle, congés payés et événements familiaux sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul de la prime.
Pour l’année 2022, les absences liées à la COVID-19 seront également assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul de la prime.
Afin de soutenir la vaccination contre la COVID-19, il sera accordé 30 minutes de vaccination par dose sur présentation d’un justificatif.
I.4. Participation patronale au restaurant d’entreprise
Au 1er avril 2022 la part employeur au restaurant d’entreprise sera de 1,13 € au lieu de 1,00 €.
Soit une augmentation de la participation employeur de 0,13 € par repas pour les salariés de POLE POSITION - FINOT.
II – Durée effective et organisation du temps du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
II.1. Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail 2022 ne sera pas modifiée par rapport à l’année précédente – les aménagements d’horaires dans le cadre de l’accord sur les 35 heures annualisés du 22 décembre 2016 feront l’objet d’une information à l’ensemble du personnel dans un délai de 10 jours ouvrés minimum avant la date d’entrée en vigueur.
Les dates des congés annuels seront déterminées avec les membres du C.S.E..
II.2. Temps partiel
Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35h00.
Les salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel en feront la demande auprès du service du personnel par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Cette demande est adressée 6 mois au moins avant la date de mise en œuvre du nouvel horaire.
Il sera répondu par lettre recommandée avec avis de réception à cette demande dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci.
Dans l’hypothèse où un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent serait disponible, le service du personnel devrait leur en faire la proposition par écrit, en leur donnant un délai de réflexion qui ne pourrait être inférieur à 30 jours.
Ces salariés seront prioritaires pour occuper ces emplois disponibles ; toutefois, un refus pourra être objecté et devra, dès lors, être motivé.
La rémunération sera celle du poste nouveau et tiendra compte de la durée mensuelle de travail.
La même procédure s'applique aux salariés à temps partiel souhaitant bénéficier d'un poste à temps complet.
III – Épargne salariale
Un accord à durée indéterminée de participation ainsi qu’un PEE sont en vigueur au sein de l’entreprise.
Aucun dispositif complémentaire n’est envisagé.
IV – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
IV.1. Rémunération
Les dispositions de la convention collective dont nous dépendons sont applicables.
Comme le prévoit l'accord de branche du 29 avril 2008 de la convention collective de la fabrication de l’ameublement relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, toutes les mesures sont mises en œuvre afin de garantir la mixité et l'égalité professionnelle et au développement d'une réelle égalité des chances, des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle, de promotion et de rémunération.
La grille des salaires par catégorie professionnelle et par sexe applicable au sein de POLE POSITION – FINOT a été remise avant le début des négociations. Ce document a été lu et commenté lors des négociations.
A la lecture de ce dernier, il apparaît qu'il n'y a pas d'écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes. Aucune situation de discrimination n’a été relevée.
L'objectif de maintenir l'absence d'écart au travers de l'attribution de salaires identiques à l'embauche et lors de la révision annuelle des salaires a été atteint.
Toutes les mesures sont mises en œuvre pour éviter les situations de discriminations et d'établir l'égalité professionnelle prévue par le Code du Travail.
IV.2. Déroulement de carrière
Les tableaux sociaux de l'année 2021 ont été remis avant le début des négociations. Ces documents ont été lus et commentés lors des négociations.
A la lecture de ces derniers, aucune situation de discrimination n’a été relevée.
Toutes les mesures sont mises en œuvre pour éviter les situations de discriminations et d'établir l'égalité professionnelle prévue par le Code du Travail.
B/ DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; il est conclu pour la durée d’une année soit jusqu'au 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de reclassement ;
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente dans les conditions définies à l’article D 2231-2 du Code du travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature ;
à l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Chapelle Saint Ursin, le 16 mars 2022
D.A.F. la C.G.T.
PROCÈS VERBAL D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2022 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
SOCIÉTÉ POLE POSITION - FINOT
PRÉAMBULE :
Il est rappelé qu'en application de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les négociations annuelles obligatoires sont désormais divisées en deux parties à savoir :
une négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
une négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il est rappelé qu'en application de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les entreprises qui sont couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l'emploi des travailleurs handicapés ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent article qu'à l'expiration de cet accord.
En application des dispositions du code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail s’est terminée le 16 mars 2022 à 11h30 et s’est concrétisée par un accord dont les dispositions sont les suivantes :
A / État des propositions respectives des parties
A.a / Dernier état des propositions de l'organisation syndicale de la C.G.T.
Augmentation de salaire de 5 %.
Prime d’anniversaire : augmentation de 50 € pour tous les âges.
Demande de congés supplémentaires (15 ans =1 jour, 25 ans = 2 jours, 35 ans = 3 jours).
Mise en place d’une compensation « pénibilité » en fonction de la pénibilité et de l’ancienneté.
Augmentation de la prime ancienneté.
Augmentation de la prise en charge pour la restauration.
Reconduction de la prise en charge de 60 % de la complémentaire santé par l’employeur.
Reconduction de l’absence rentrée scolaire.
Reconduction de la prime assiduité et ne pas assimiler les absences COVID-19.
Reconduction de l’absence vaccin pour COVID-19.
Effet rétroactif au 1er janvier 2022 des mesures ci-dessus.
A.b / Dernier état des propositions de la Direction de POLE POSITION - FINOT
Les dernières propositions de la Direction sont reprises ci-après :
I – L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
I.1. Absence « rentrée scolaire » 2022
Il est accordé la possibilité de prendre 2 heures maximum, non fractionnable, quel que soit le nombre d’enfant au foyer, pour la rentrée scolaire 2022 pour un enfant de la classe maternelle à la sixième (sans perte de salaire).
I.2. Congés pour enfants hospitalisés
Il est accordé la possibilité de prendre 2 journées payées par an « enfant hospitalisé » en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif.
I.3. Aménagement des horaires dans le cas d’une pathologie lourde d’un membre de la famille
Les parties conviennent que chaque demande sera étudiée par la Direction.
Si un aménagement est possible il sera mis en place.
II – Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois
Les tableaux sociaux de l'année 2021 ont été remis avant le début des négociations. Ces documents ont été lus et commentés lors des négociations.
A la lecture de ces derniers, aucune situation de discrimination n’a été relevée.
Toutes les mesures sont mises en œuvre pour éviter les situations de discriminations et d'établir l'égalité professionnelle prévue par le Code du Travail.
A cet effet les mesures suivantes seront appliquées :
II.1. Formation
L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés soit en mesure de bénéficier d'égales conditions d'accès à la formation professionnelle quels que soient leur statut professionnel, leur sexe, leur âge et le niveau de formation visé.
II.2. Arrivée d'un enfant au foyer
L’égalité professionnelle repose sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité sans que l’exercice de certains droits soit pénalisant.
L’objectif de progression poursuivi est de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et de lutter contre une répartition des rôles selon le sexe.
Pour se faire, un affichage sur les modalités d'accès au congé paternité sera réalisé.
II.3. Entretien reprise d'activité professionnelle
Afin d'améliorer les conditions de reprise d'une activité professionnelle après un congé parental d'éducation total ayant duré au moins un an, il sera proposé de manière systématique un entretien lors de la reprise du travail.
Cet entretien sera l'occasion de faire un point sur la réintégration du salarié et les éventuels besoins en formation nécessaire à une reprise d'activité professionnelle dans de bonnes conditions.
Au cours de cet entretien, les parties examineront :
Les possibilités de retour à l'emploi initial ou à un emploi équivalent,
La mise en place d'éventuelles actions de formation dans le cadre d'une mise à niveau.
III – Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
III.1. Recrutement
Les parties rappellent que le processus de recrutement se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.
Ainsi quel que soit le type de poste proposé, la société s'engage à ce que les libellés ou le contenu des annonces d'emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d'être discriminante.
III.2. Formation professionnelle
La société est attachée au respect de la loi sur la formation « tout au long de la vie professionnelle » et favorise l’utilisation de l’ensemble du dispositif formation.
Les parties rappellent que le droit à la formation se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.
IV – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La loi du 11 février 2005 a renforcé celle du 10 juillet 1987 en matière d'obligation d'emploi des personnes handicapées.
Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d’employer un nombre de travailleurs handicapés représentant 6 % de l’effectif total de l’entreprise.
Une situation comparée a été remise avant le début des négociations. Ces documents ont été lus et commentés un à un lors des négociations.
L’handicap étant une priorité pour l’entreprise, toutes les mesures sont mises en œuvre afin de maintenir dans l’emploi les travailleurs handicapés.
Au 31 décembre 2021, le nombre de travailleurs handicapés représentait 9 % de l’effectif total.
Une campagne interne de sensibilisation pour changer de regard sur le handicap au travail par le biais d’un affichage est réalisé.
Un accompagnement des salariés à la demande de reconnaissance de travailleur handicapé ainsi que la mise en place d’équipements (chaussures de sécurité adaptées, outils de travail adaptés, ...) pour améliorer les conditions de travail est réalisé par le service du Personnel.
V – Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
V.1. Régime de prévoyance
POLE POSITION – FINOT bénéficie d’un accord de branche et est affiliée à la PREVIFA (APGIS), qui est le régime de prévoyance des entreprises de la fabrication de l’ameublement, tel que défini dans la convention collective.
Les dispositions de la convention collective dont nous dépendons sont applicables.
V.2. Régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle)
Depuis le 1er janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective (mutuelle d’entreprise) doit être proposée par l’employeur à tous les salariés, n’en disposant pas déjà, en complément des garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité sociale.
L’employeur doit souscrire un contrat auprès d’un organisme assureur de son choix, après mise en concurrence et en assurer le suivi.
En date 30 juillet 2012, après information et consultation du comité d'entreprise en date du 05 juillet 2012, il a été décidé de la mise en place d'un régime « frais de santé » à compter du 1er janvier 2013 au bénéfice des non-cadres.
Le contrat doit remplir les conditions suivantes :
le contrat doit respecter un socle de garanties minimales (panier de soins minimum),
la couverture est prévue pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, ou pour une ou plusieurs catégories d’entre eux (définies à partir de critères objectifs, généraux et impersonnels),
le contrat est obligatoire pour les salariés,
Au 1er janvier 2016 , le panier de soins minimal (couverture minimale) concerne les garanties suivantes :
intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie sous réserve de certaines exceptions,
totalité du forfait journalier hospitalier en cas d’hospitalisation,
frais dentaires (prothèses et orthodontie) à hauteur de 125 % du tarif conventionnel,
frais d’optique forfaitaire par période de 2 ans (annuellement pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue) avec un minimum de prise en charge fixé à 100 € pour une correction simple.
L'article L911-7 du Code de la sécurité sociale précise que l'employeur doit mettre en place au moins le « panier de soins » (couverture minimale) et payer 50 % du coût afférent à ce « panier de soins » , le reste étant à la charge du salarié.
Les parties ont ainsi pris connaissance du régime frais de santé en vigueur, tel que mis en œuvre par décision unilatérale ; elles n’ont pas souhaité y apporter de modification.
Dans le cadre de la mise en place de la mutuelle obligatoire au sein de l’entreprise POLE POSITION - FINOT pour le personnel non cadre depuis le 1er janvier 2017, la direction participe à ce régime « participation employeur » à hauteur de 60 % de la cotisation du contrat isolé depuis le 1er septembre 2020.
B/ DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; il est conclu pour la durée d’une année soit jusqu'au 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de reclassement ;
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente dans les conditions définies à l’article D 2231-2 du Code du travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature ;
à l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Chapelle Saint Ursin, le 16 mars 2022
D.A.F. la C.G.T.
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