Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos en faveur d'autres salariés" chez SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06622002759
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE
Etablissement : 57420191900028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

DONS DE JOURS DE REPOS EN FAVEUR D’AUTRES SALARIES

Entre :

La société CLINIQUE SAINT-PIERRE

169 avenue de Prades BP 92118 66012 PERPIGNAN Cedex

Représentée par ……, agissant en qualité de Directeur

D’une part ;

Et :

Mme ……. en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

Mme ….. en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Mme ……. en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

D’autre part.

Il est conclu le présent accord.

Est préalablement rappelé ce qui suit :

L’article L. 1225-65-1 du Code du travail dispose qu’ « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence ».

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail dispose qu’ « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Les parties constatent que ces mécanismes de dons, tels que défini par la loi, nécessitent l’accord de l’employeur.

Le présent accord a pour but d’aménager les contours de ces mécanismes légaux. En contrepartie, et si la demande de don de jour de repos respecte l’ensemble des dispositions ci-dessous, la Direction s’engage à donner son accord automatiquement. De ce fait, le présent accord est plus favorable que la loi.

Il est précisé que toute demande de jours ne répondant pas à l’ensemble des dispositions ci-dessous devra se faire avec l’accord de l’employeur.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Bénéficiaires :

Le don de jours de repos, est ouvert :

  1. Au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

2) Au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

- son conjoint ;

- son concubin ;

- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- un ascendant ;

- un descendant ;

- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La perte d’autonomie est appréciée selon des modalités similaires à celles du congé de proche aidant (article D. 3142-8 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiaire aura joint à la Direction :

* une déclaration sur l'honneur du lien familial qui l'unit à la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables ;

* la justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.

3)Au salarié qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.

4) Au salarié dont l'enfant âgé de moins de 25 ans (ou la personne à charge âgée de moins de 25 ans) est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

En toute hypothèse, le salarié bénéficiaire peut être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est précisé que dans tous les cas, le don doit viser un salarié identifié. Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Le bénéficiaire est en droit de refuser le don et/ou d’en limiter le nombre accepté.

Article 2 : Les jours donnés :

Le don est réalisé sans contrepartie.

Il est décidé par les parties que seuls les jours de congés payés peuvent être cédés (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés soit uniquement la 5ème semaine).

Par exception, les salariés en CDD voulant faire un don mais n’ayant pas encore de CP, pourront donner des Récupérateurs de fériés ou récupérateurs de nuit.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les jours donnés par un salarié au bénéfice d’un ou plusieurs autre(s) salarié(s) ne peuvent excéder 5 jours par an.

Le salarié souhaitant donner plus de jours que la limite fixée ci-dessus devra avoir l’accord préalable de la Direction.

Toutes les donations se réalisent en jour. La valorisation des jours donnés se fait donc en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

Article 3 : Conditions de l’utilisation de ces jours pour le salarié bénéficiaire :

Les jours donnés au bénéfice d’un salarié doivent être pris par celui-ci dans les douze mois qui suivent le don, sauf circonstances exceptionnelles. Ils pourront être pris à la demande du bénéficiaire, l’employeur devant être prévenu 15 jours à l’avance.

Les jours non utilisés par le bénéficiaire dans les douze mois qui suivent seront répartis entre les salariés donneurs au prorata du temps qu’ils ont donné.

Article 4 : Donneur :

Tout salarié peut être donneur.

Les dons sont anonymes et volontaires.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre de jours de Congés pour les CDI et la nature de ces jours pour les CDD.

Article 5 : Périodicité et formalisation du don :

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.

Le salarié voulant donner des jours au salarié bénéficiaire devra aller voir la DRH.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons par écrit avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Article 6 : Impact sur la durée du travail :

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

Article 7 : Maintien de salaire pour le bénéficiaire :

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.

Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Article 8 : Effet de l’accord :

Le présent accord prendra effet le 01/07/2022.

Article 9 : Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Clause de suivi :

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 11 : Adhésion :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Publicité :

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PERPIGNAN.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale et il sera porté à la connaissance du personnel via l’intranet de la Clinique.

Fait à Perpignan, le 21 JUIN 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction

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Pour la CFTC

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Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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