Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif sur la mise en place du repos compensateur de remplacement" chez VERNEY-CARRON S.A. (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VERNEY-CARRON S.A. et le syndicat CGT le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04221005144
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : VERNEY-CARRON S.A.
Etablissement : 57450155700049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-01-31)
Accord collectif sur la mise en place du repos compensateur de remplacement (2020-06-25)
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-02-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-19
Avenant n°1 à l’accord collectif sur la mise en place du repos compensateur de remplacement
Entre
L’entreprise VERNEY-CARRON SA
d'une part
et
la CGT
d'autre part,
Préambule :
La société VERNEY-CARRON a conclu le 25 juin 2020 avec l’organisation syndicale CGT, un accord d’entreprise relatif au remplacement du paiement d’une partie des majorations afférentes aux heures supplémentaires par un repos compensateur.
A la demande du personnel, les signataires se sont entendues pour modifier les majorations liées au paiement des heures supplémentaires, ainsi que la durée de l’accord.
Cet avenant annule et remplace les dispositions contenues dans les articles 2, 3 et 4 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2020.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise initial restent inchangées.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 : Durée de l'accord
Le présent article annule et remplace les dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2020.
Le présent avenant prend effet le 20 octobre 2021. Il est convenu que l’accord conclu pour une durée déterminée courant initialement jusqu’au 31 décembre 2021, soit prolongé jusqu’au 28 février 2023.
L’accord expirera en conséquence le 28 février 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 2 : Majorations donnant lieu à repos compensateur de remplacement
Le présent article annule et remplace les dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2020.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Les heures supplémentaires demeurent majorées à hauteur de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes.
Les parties conviennent néanmoins que, pour les heures supplémentaires accomplies dans la période courant du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022, 40% de cette majoration donnera lieu à repos compensateur de remplacement.
Ainsi, chacune des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires effectuées entre le 20 octobre 2021 et le 19 octobre 2022 donnera lieu :
Au paiement d’une heure supplémentaire majorée de 15%
Au bénéfice d’un repos compensateur de 10% d’une heure soit 6 minutes.
De même, les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées, entre le 20 octobre 2021 et le 19 octobre 2022, au-delà des 8 premières heures, donneront chacune lieu :
Au paiement d’une heure supplémentaire majorée de 30%
Au bénéfice d’un repos compensateur de 20% d’une heure soit 12 minutes.
Article 3 : Prise des jours de repos
Le présent article annule et remplace les dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2020.
Les salariés seront informés mensuellement du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit, et du nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois concerné, par un document annexé au bulletin de paie.
Dès qu’une heure de repos sera acquise, celui-ci sera susceptible d’être pris. Le repos peut donc être pris par réduction de l’horaire de travail.
La prise du repos devra intervenir au plus tôt le 20 novembre 2021 et au plus tard le 28 février 2023.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus, avec un préavis de 2 semaines, et dans une période de faible activité.
La Direction répondra à la demande du salarié dans un délai de 7 jours. Afin que la réponse puisse être positive, il sera nécessaire que l’activité du service auquel appartient le salarié le permette.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas sollicité la prise de son solde de jour(s) de repos au plus tard le 31 décembre 2022, les desdits jours de repos pourront lui être imposées par la Direction.
Les périodes de repos d’ores et déjà acquis par les salariés en vertu de l’accord du 25 juin 2020 et non pris à ce jour, pourront l’être jusqu’au 28 février 2023, dans les modalités évoquées ci-dessus.
Article 4 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5 : Communication de l'avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 6 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.
Article 7 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 8 : Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Etienne, le 19 octobre 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprise VERNEY-CARRON Pour l’organisation syndicale CGT
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