Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez VERNEY-CARRON S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERNEY-CARRON S.A. et les représentants des salariés le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04218004157
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : VERNEY-CARRON S.A.
Etablissement : 57450155700049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La société VERNEY-CARRON SA

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT

D'autre part

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction de la société VERNEY CARRON a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-15 et suivants de ce même code.

Dans ces conditions, s’est tenue le 09/01/2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été fixé :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

- les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’un réunion, tenue le 17 janvier 2018, à l’issue desquelles les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société VERNEY-CARRON SA

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés,

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, et de nouvelles négociations débuteront.

Art. 3. - L'objet du présent accord est notamment relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres ainsi que la Convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

4-1. - Les salaires effectifs de base en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2017 sont majorés dans les conditions ci-après :

Tous les salaires effectifs de base exceptés ceux des salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation et d’un contrat d’apprentissage seront augmentés de :

  • 40€ brut au 1er janvier 2018

L’entreprise s’engage à ne pas faire de différence entre les rémunérations entre les hommes et les femmes (à poste identique et compétences équivalentes sur le même bassin d’emploi).

Elle s’engage aussi ne pas faire de différence dans les évolutions de carrière.

Un accord d’entreprise relatif à cette thématique a été signé le 23 décembre 2015 et acte ainsi la volonté des parties de tout mettre en œuvre pour respecter le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Art. 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

Art. 6 - Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 22/11/2000 ainsi que ses avenants sont maintenus.

Art. 8 - Dispositions diverses

- Les parties ont convenu de maintenir les dispositifs actuels d'épargne salariale.

Les parties conviennent enfin qu’elles ont lors de la négociation intervenue abordées l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation annuelle sur Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée regroupés au sein de la section « négociation annuelle » (C. trav., art. L. 2242-5 à L. 2242-1421)

Art. 9 - Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE RHONE ALPES (Unité territoriale de la Loire) en deux exemplaires (l’un sur support papier, l’autre sur support électronique) et au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Le présent accord a fait l'objet d'une consultation du Comité d'Entreprise lors de la réunion du 31 janvier 2018.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Saint-Etienne, le 31 janvier 2018

Pour l'organisation syndicale Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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