Accord d'entreprise "UN ACCORD REFERENDAIRE POUR LA MODIFICATION DU REGIME COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE" chez SAFER PAYS DE LA LOI - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFER PAYS DE LA LOI - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07218003484
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAFER PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 57635016900016 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

Accord référendaire
Contrat SYNERGIE RETRAITE ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

xxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxx, immatriculée au RCS de xxxxxxx sous le numéro xxxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général Délégué

d’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de xxxxxxxxxxxxx, représenté par xxxxx et xxxxxx, désignés par le personnel en vue de la signature de l’accord.

d’autre part,

PRÉAMBULE

xxxxxxxxxxx avait mis en place par voie référendaire un régime collectif de retraite supplémentaire à caractère obligatoire, par adhésion au Contrat Groupama Dimension PEREnnité (PERE).

La Direction a proposé au personnel la modification de ce régime collectif de retraite supplémentaire à caractère obligatoire aux fins de disposer d’options supplémentaires, tant en termes de gestion des actifs que de liquidation de rente.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation des Délégués du Personnel conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail et après une consultation de l’ensemble des salariés.

Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les conditions d’une couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Dans les conditions énoncées par les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance Synergie Retraite Entreprise de la Compagnie GROUPAMA ci-annexée(s), cette couverture :

  • permet la constitution par capitalisation d’une retraite complétant celle du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires dont ils bénéficient à titre obligatoire ;

  • offre la faculté aux salariés, dans les conditions du contrat, de verser des cotisations individuelles et facultatives déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites fixées par l’article 163 quatervicies du code général des impôts,

  • offre la faculté aux salariés, dans les conditions du contrat, de monétiser des jours de repos non consommés selon les dispositions prévues par l’Accord Compte Épargne Temps de l’Entreprise.

Bénéficiaires

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.

Dérogations à l’adhésion obligatoire

Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, il est prévu des dispenses d’adhésion au bénéfice des salariés suivants, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Ils peuvent demander dans les 15 jours suivant leur embauche à renoncer au bénéfice du contrat d’assurance Synergie Retraite Entreprise.

A défaut de demande dans le délai précité, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.

Cotisations

Taux, assiette, répartition des cotisations

L’assiette des cotisations est définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du projet du contrat d’assurance SYNERGIE RETRAITE ENTREPRISE de la Compagnie GROUPAMA.

Les cotisations sont fixées de la façon suivante :

Personnel relevant des articles 4 et 4Bis de la CCN de 1947

Tranches de salaire brut Safer Salarié
tranche A (de 0 à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) 2% 2%
tranche B (de 1 à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) 2% 2%

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4Bis de la CCN de 1947

Tranches de salaire brut Safer Salarié
tranche A (de 0 à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) 2% 1.5%
tranche B (de 1 à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) 2% 1.5%

Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

Garanties

Il s’agit de garanties permettant la constitution d’une retraite par capitalisation.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance SYNERGIE RETRAITE ENTREPRISE de la Compagnie GROUPAMA ci-annexées.

Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurances SYNERGIE RETRAITE ENTREPRISE de la Compagnie GROUPAMA ci-annexée.

Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible (le cas échéant, avec une option arrérages certains),

  • une rente réversible à 60 % ou à 100 % au profit de son conjoint.

En cas de réversion :

Le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du (des) bénéficiaire(s).

Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce bénéficieront obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparés(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, selon les modalités fixées par la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du projet du contrat d’assurance SYNERGIE RETRAITE ENTREPRISE de la Compagnie GROUPAMA.

Il est précisé qu’en cas de remariage postérieur à la liquidation du complément de retraite, le montant de la rente sera recalculé et ajusté en fonction des arrérages déjà versés.

Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie GROUPAMA est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Prise d’effet, durée, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2018.

Il pourra être dénoncé par l’employeur - notamment au cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en raison de l’évolution de l’environnement économique, de la législation ou de toutes autres circonstances- après mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence, à la date de la présente ratification, concernant la dénonciation des accords atypiques, et sous réserve des dispositions du décret d’application de l’article L.911-5 du code de la sécurité sociale non paru à ce jour, soit :

  • information des institutions représentatives du personnel,

  • information individuelle des salariés

  • respect d’un délai de préavis suffisant.

En tout état de cause, les droits à retraite des salariés résultant des cotisations versées jusqu’à la date de dénonciation effective du régime demeureront acquis aux membres de la catégorie bénéficiaire.

Au Mans, le 23/02/2018

Le Directeur Général Délégué

xxxxxxxxxxx

Les délégués du personnel

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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