Accord d'entreprise "Protocole accord NAO 2018" chez CRISTAL ROC
Cet accord signé entre la direction de CRISTAL ROC et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07218000695
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL ROC
Etablissement : 57675058200016
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
PROTOCOLE D’ACCORD
CONCLU DANS LE CADRE
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre les soussignées :
1°) La société des eaux de sources CRISTAL ROC, dont le siège social est situé le clos des Sources 61000 La Ferrière Bochard et dont l’établissement principal est situé CD 52 bis 72270 ARDENAY SUR MERIZE
Représentée par en sa qualité de Président du Directoire
d’une part,
ET
La délégation suivante :
2°) Confédération générale du Travail (CFTC)
Représentée par, délégué syndical
de seconde part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.
La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.
Les négociations se sont ouvertes le 12 avril 2018.
En outre, il convient de préciser qu’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail a été régulièrement signé le 8 octobre 2018. Négocié avec les partenaires sociaux, cet accord vise à pérenniser un certain nombre d’avantages accordé aux salariés ainsi qu’à apporter des précisions sur l’organisation du temps de travail.
Cet accord traite de thèmes qui relèvent des NAO comme suit :
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
Le droit à la déconnexion des salariés ;
Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) ;
Ayant été négocié dans le cadre de l’accord d’entreprise, les parties n’ont pas renégocié ces thèmes dans le cadre des présentes.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018 les mesures suivantes :
Les salaires effectifs
Augmentation du salaire de 1,30 % au 1er mars 2018
Augmentation du salaire 0,80 % au 1er octobre 2018
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 8 octobre 2018.
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties soussignées aux présentes constatent que l’égalité est respectée. De plus, les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord met en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. En tant que de besoin les parties considèrent que les actions du précédent plan ont vocation à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
L’épargne salariale
Un accord d’intéressement, ainsi qu’un accord de participation existent au sein de la société.
Le 7 avril 2009, un avenant à l’accord de participation a été conclu afin de fixer le taux annuel de rémunération des sommes inscrites en compte courant bloqué à 5%.
Le 12 octobre 2012, un avenant à l’accord de participation a été conclu pour l’ouverture d’un PEE. Les salariés auront le choix au moment de l’attribution de la participation soit le déblocage de cette somme, soit le placement dans le compte courant bloqué ou sur le PEE.
Il est à noter qu’un forfait social de 20% est prélevé sur le capital, à la charge de l’employeur.
Le 02 juin 2016 un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu pour donner la possibilité au salarié de placer leur intéressement sur un PEE. Cet accord prévoit le blocage des sommes d’intéressement sur un PEE sauf avis contraire du salarié qui souhaite le paiement.
L’avenant du 02 juin 2016 prévoit aussi le renouvellement de l’accord pour 3 ans comme le prévoit l’article 4 relatif au renouvellement par tacite reconduction sur l’accord d’origine.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En tant que de besoin les parties considèrent que les actions du précédent plan ont vocation à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
2.1 L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les parties ont signé le 8 octobre 2018 un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin notamment de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle. Il a été créé le compte épargne temps (CET) et prévu le droit à la déconnexion des salariés.
2.2 Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En tant que de besoin les parties considèrent que les actions du précédent plan ont vocation à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
En 2018, une commission de rémunération et d’embauche a été créée. Cette commission a pour rôle de contrôler l’octroi des primes exceptionnelles, des hausses de salaires et des embauches en CDI.
L’objectif principal est de réduire les inégalités de rémunération au sein de l’entreprise mais, également, de s’assurer de l’absence d’inégalité dans le déroulement de carrière entre les hommes et les femmes et l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
2.4 Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés
Au titre de l’année 2017, la déclaration effectuée au 9 février 2018, faisait ressortir un effectif de référence qui s’élevait à 56 personnes à Ardenay ; 35 personnes à Guenrouët.
L’obligation d’emploi s’élevait à :
Sur Ardenay : 56 x 6% = 3 personnes.
Sur Guenrouët : 35 x 6% = 2 personnes.
La société emploie des salariés reconnus comme travailleurs handicapés, à savoir :
Sur Ardenay : 2,01 (dont deux salariés âgés de plus de 50 ans)
Sur Guenrouët : 2,58
De sorte que la contribution globale versée à l’AGEFIPH s’est élevée à la somme de 0 euro.
2.5 Prévoyance / maladie
Au titre de la prévoyance, le régime obligatoire appliqué depuis plusieurs années est sans changement : il existe un contrat de prévoyance souscrit auprès d’AXA Assurances.
Au titre des frais de santé, la société a mis en place, un régime de frais de santé depuis le 1er avril 2008 auprès d’AXA. Le contrat étant à l’équilibre, il n’y a pas eu de modification de tarif pour l’année 2018.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. Néanmoins, les parties tiennent à rappeler que la société ROXANE est une entreprise familiale. Le service du personnel et le bureau de l’employeur sont toujours ouverts pour chaque salarié afin d’exprimer leurs besoins quant au contenu, aux conditions d’exercice et à l’organisation de leur travail.
2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 8 octobre 2018.
Article 3 : Durée – Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2018.
A compter du 1er janvier 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Il peut en revanche faire l’objet d’un avenant.
Article 4 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 5 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Ardenay sur Merize,
Le 19/11/2018
en 5 exemplaires originaux
La Société CRISTAL ROC l’organisation syndicale
CFTC :
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