Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez TRANSPORTS MONTAVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MONTAVILLE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07218000346
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MONTAVILLE SAS
Etablissement : 57705061000028 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

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ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE, représentée par, en sa qualité de Président, sise à

SILLE LE GUILLAUME (72140), Chemin des Petits Cours

N° SIREN : 577 050 610

N° SIRET : 577 050 610 00028

Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités

Auxiliaires du Transport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE,

Dont le siège social est à SILLE LE GUILLAUME (72140), Chemin des Petits Cours, représentée par Président, disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes,

DE PREMIERE PART,

SECONDE PART,

DE TROISIEME PART,

APRES AVOIR RAPPELE OUE

Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l'entreprise ont engagé une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Après avoir échangé et négocié sur ce thème, les parties sont parvenus à l'accord suivant.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE.

ARTICLE 2 — ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ARTICLE 2.1 — DISPOSITIONS GENERALES

Les parties constatent, qu'à ce jour, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté au sein de la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE, en ce qui concerne les rémunérations, les conditions d'accès à l'emploi, la formation et la promotion professionnelles, le déroulement de carrière, les conditions de travail et d'emploi et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE s'engage à continuer de respecter strictement l'intégralité des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ces dispositions trouveront notamment à s'appliquer en cas d'embauche. A ce titre, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE s'interdit d'opérer une discrimination quelconque à l'occasion d'un recrutement et pour chaque phase successive de cette opération (offre d'emploi et/ou annonce, sélection, choix). Elle s'engage à faire respecter ces règles par les prestataires éventuels auquel elle pourrait recourir à l'occasion d'une procédure d'embauche.

De la même manière, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE s'interdit d'opérer une discrimination quelconque en matière d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 2.2 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Conformément aux dispositions des Articles L. 2242-17 et R. 2242-2 du Code du Travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir, les domaines d'action suivants :

- Embauche ;

- Rémunération ;

- Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est précisé que le suivi de l'application du présent accord sera assuré dans le cadre d'une information et consultation des Représentant du Personnel, au cours de l'année suivant l'ex iration du présent accord.

DOMAINE D'ACTION : EMBAUCHE

  1. Objectif de progression :

L'entreprise s'engage à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cours de l'intégralité du processus d'embauche.

L'étude des embauches réalisées au cours des dernières années au sein de l'entreprise fait apparaître des embauches masculines globalement et proportionnellement plus concentrées sur certains métiers.

Si ce déséquilibre trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l'entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socioculturelles, etc.), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de l'entreprise.

Dans ces conditions, afin d'assurer la mixité des emplois, et recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd'hui occupés en majorité par des hommes et inversement, la Société s'engage à veiller à une mixité des recrutements.

Au 31 décembre 2017, le pourcentage de femmes employées par la société par rapport à l'effectif total (en équivalent temps complet), s'élevait à 7,95 %.

L'entreprise prend l'objectif de porter ce pourcentage à 10 % au 31 décembre 2018.

  1. Action retenue :

Les libellés des offres d'emploi sont/seront établis sans aucune référence au sexe, aussi bien dans le cadre d'un recrutement externe que pour un recrutement interne. Chaque poste vacant fera donc l'objet d'une offre à pourvoir sans indication sur le sexe du/de la candidat(e), permettant ainsi aux femmes et aux hommes d'y postuler.

  1. Indicateurs chiffrés :

Afin de renforcer la représentation des femmes dans l'ensemble de ses métiers, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE s'engage, dans ses processus de recrutement, à examiner plus particulièrement le rapport entre le nombre de candidatures féminines reçues et le nombre de recrutements féminins réalisés.

DOMAINE D'ACTION : RÉMUNÉRATION

  1. Objectif de progression :

L'entreprise s'engage à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la rémunération.

Au 31 décembre 2017, il n'existait pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes pour des emplois de valeur égale.

L'objectif consiste à maintenir cette situation.

  1. Action retenue :

A l'occasion de toute embauche, promotion et tout changement de tranche d'ancienneté d'un(e) salarié(e), l'entreprise vérifiera la cohérence de rémunération au titre de chaque emploi de valeur égale.

c) Indicateurs chiffrés :

  • Nombre d' embauche(s), de promotion(s) et de changement(s) de tranche d'ancienneté (1) ;

  • Écart(s) de rémunération constaté(s) pour le(s) salarié(s) concerné(s) par ces embauche(s), promotion(s) et changement(s) de tranche d'ancienneté, avec celle attribuée au titre des emplois de valeur égale (2) ;

  • Pourcentage : (2) / (1)

DOMAINE D'ACTION : ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

  1. Objectif de progression :

L'entreprise s'engage à favoriser l'articulation entre l'activité professionnelle des salariés et la vie personnelle et familiale.

A ce titre, il est rappelé que les dispositions de l'Article L. 1225-61 du Code du Travail prévoient la possibilité pour tout salarié de bénéficier d'un congé en cas de maladie ou accident constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, étant précisé que ce congé n'ouvre pas droit à rémunération.

La durée de ce congé est en principe de 3 jours par an au maximum, portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Pour 2017, le nombre moyen de jours de congé pris par salarié en raison de la maladie ou de l'accident d'un enfant malade s'élevait à 0 jours.

L'entreprise prend l'objectif de porter ce nombre moyen de jours à 1 pour l'année 2018.

  1. Action retenue :

Majoration du nombre de jours de congé pour enfant malade ou accidenté à raison d'une journée par année civile.

c) Indicateurs chiffrés :

Nombre de jours de congés pris par salarié de l'entreprise à raison de la maladie ou accident d'un enfant à charge au cours de l'année 2017.

Nombre de jours de congés pris par salarié de l'entreprise à raison de la maladie ou accident d'un enfant à charge au cours de l'année 2018.

ARTICLE 3 — DISPOSITIONS DIVERSES

3.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter du l' janvier 2018.

A compter du 31 décembre 2018, il cessera de s'appliquer de plein droit.

3.2 Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3.3 Révision de l'accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l'objet d'une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l'accord par notification en recommandé AR à l'ensemble des autres parties signataires.

3.4 Dépôt — Publicité

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (dont deux par voie électronique, dont l'un en version docx anonymisée) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire — Unité Territoriale de la SARTHE et, un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS.

Une information sera faite sur le présent accord à l'ensemble des salariés par voie d'affichage.

Fait à SILLE LE GUILLAUME, le 23 avril 2018

En sept exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, un pour l'affichage, un pour chacun des signataires et un

pour les représentants du personnel

Pour la S.A.S. TRANSPORTS MONTA 1 LE
ç
Mo sien Lu MONT 4V

Pour l'Organisation Syndicale F.O. Pour l'Organisation Syndicale C.F.T.C.

Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé — Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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