Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE - SOC TRANSPORT ETOILE ROUTIERE PAYS LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE - SOC TRANSPORT ETOILE ROUTIERE PAYS LOIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07222004260
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 57715011300030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIE (2018-03-27) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-06-18) PROCES VERBAL D'ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-06-10) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-04-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

PROCES-VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2022

Entre les soussignés,

La société

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

D’autre part,

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 10 mai 2022, du 17 mai 2022 et du 24 mai 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société ……….et au personnel qui y est rattaché sur l’ensemble des établissements.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Revalorisation des minimas conventionnels de rémunération

En date du 01 février 2022, la branche d’activité …………..a été signataire d’un accord portant revalorisation des rémunérations conventionnelles.

Les minimas conventionnels des différents catégories professionnelles ont été revalorisés à hauteur de ………….. à compter du ………………………

En date du 01 mai 2022, la branche d’activité ………………. a été signataire d’un accord portant revalorisation des rémunérations conventionnelles.

Les minimas conventionnels des différents catégories professionnelles ont été revalorisés à hauteur de ……….. à compter du ……….

Le SMIC a également été revalorisé à compter du 01/01/2022 à hauteur de 0,9% et de 2.65% à compter du 01/05/2022.

Un accord collectif d’entreprise signée en avril 2022 a conduit à l’ajout d’un palier supplémentaire : ………………. » avec un taux horaire majoré de…………..par rapport au palier précédent.

Revalorisation des minimas conventionnels des frais de déplacement

En date du 01 mars 2022, la branche d’activité ………………….. a été signataire d’un accord portant revalorisation des frais de déplacement.

Les minimas conventionnels ont été revalorisés à hauteur de ………… à compter du …………………..

Mesures sociales exceptionnelles

Plusieurs mesures sociales ont été actées à titre exceptionnel :

- Le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au mois d’octobre 2021 d’un montant total de ………………..

- La Direction ne s’oppose pas au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au mois d’octobre 2022.

Cependant, à la date de signature du présent procès-verbal, le décret d’application lié à ce dispositif n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel.

Lorsque les modalités liées à ce dispositif seront précisées, elles pourront faire l’objet d’une étude et le cas échéant aboutir à un versement auprès des collaborateur(trices) de l’entreprise en application d’une décision unilatérale de l’employeur.

Cependant, il a été acté que ce dispositif serait conditionné à l’application de critères d’ores et déjà fixés :

- Les bénéficiaires seront tous les salariés liés avec l’entreprise par un contrat de travail (CDI et CDD) à la date du 30/09/2022 ;

- Le montant sera proratisé en fonction du temps de présence sur la période qui sera définie (date d’embauche, absences) ;

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aménagement du temps de travail

La société ……………. bénéficie :

- d’un accord relatif à la réduction du temps de travail ou de service signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 20 novembre 2001 ;

- d’un accord relatif aux repos compensateurs de remplacement signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 12 octobre 1999.

Une révision de ces accords a été menée sur l’année 2021/2022 conduisant à la signature d’un nouvel accord collectif d’entreprise dont les dispositions sont applicables à compter du 01/06/2022.

Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

ARTICLE 4 – MUTUELLE / FRAIS DE SANTE

Au 1er janvier 2022, la part employeur est fixée à ……..% sur le régime de base individuel.

Pour rappel, l’obligation légale minimale porte la part employeur à 50%.

ARTICLE 5 – PARTICIPATION / EPARGNE SALARIALE

La société ……………………. bénéficie d’un accord de participation en date du 1er octobre 1991.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DANS LES REMUNERATIONS ET LE DEROULEMENT DES CARRIERES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La société ……………….. mène actuellement une démarche sur ce thème :

- Réalisation de l’index de l’égalité (partenariat avec la DIRECCTE) pour une diffusion aux échéances légales.

- Négociation en cours pour un accord sur l’égalité professionnelle femme/homme.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voir d’affichage et par l’envoi d’un mail individuel et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition pour consultation.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord ;

- la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/06/2022.

Fait à La Flèche, le 23/05/2022

En trois exemplaires,

Pour la société ……………………..

Le syndicat ……………….

Le syndicat ………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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