Accord d'entreprise "ACCORD SUR ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez VASSEUR SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VASSEUR SA et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522006179
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : VASSEUR SA
Etablissement : 57829732700020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21
ENTRE :
L’entreprise RAISONSOCIALE SA dont le siège social est situé ADRESSE représentée par DIRIGEANT agissant en qualité de directeur général
D'UNE PART
ET :
REPRESENTANT DU CSE membre titulaire du comité social et économique,
D'AUTRE PART
Préambule
L'article 53 de la loi n° 2020‐734 du 17 juin 2020 et son décret d'application n° 2020‐926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.
Compte tenu du contexte économique dans lequel l'entreprise évolue actuellement, les partenaires sociaux signataires du présent accord se sont réunis afin d'envisager la possibilité de recourir à ce dispositif.
Ils ont dressé le diagnostic suivant sur la situation économique de l'entreprise :
Les crises successives de Covid et de guerre en Ukraine font que le secteur de la PLV est confronté à plusieurs problèmes depuis plusieurs mois, à savoir la hausse des prix des matières premières et la raréfaction de ces dernières.
Ainsi, que ce soit pour le carton, le papier ou les emballages, les matières sont de plus en plus difficiles à obtenir et dans des délais rallongés, ce qui découragent certains clients (services marketing avec lesquels nous travaillons) qui préfèrent alors annuler leurs commandes, ne pouvant avoir leurs PLV à temps pour leur campagnes publicitaires.
Ces difficultés d’approvisionnement affectent aussi nos clients (l’édition par exemple qui représente près de 60% de notre C.A.) car les éditeurs n’arrivent parfois pas à produire les ouvrages qu’ils souhaitent présenter dans nos PLV. Cela implique aussi des annulations de production pour nous, les éditeurs n’ayant du coup plus besoin de nos PLV.
Enfin, la hausse exorbitante de certaines matières premières (le prix du carton compact a plus que doublé en un an) renchérit le coût des productions, décourageant nos clients qui choisissent alors de ne pas faire de PLV. Sans compter que nos clients ont aussi à faire face à des hausses de coûts et décident de réduire leurs budgets marketing, afin de minimiser leurs dépenses.
Les partenaires sociaux signatires de cet accord prévoient ainsi une baisse de chiffre d’affaires d’environ 20 pourcent sur la fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023, nos clients nous ayant déjà confirmé des coupes budgétaires pour 2023.
Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.
C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont entendus pour conclure le présent accord.
Article 1 – Activités et salariés concernés
Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Article 2 – Réduction de la durée du travail
Dans le champ d'application défini à l'article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction de 40 % pendant la durée d'application de l'accord.
La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD.
Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.
Une programmation périodique est établie chaque quinzaine. Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 3 jours.
Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 3 jours.
Article 3 – Conditions de dépassement de la limite de réduction d’activité
Sur la durée d'application du dispositif, la limite supérieure de 40 % de réduction d'activité pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l'entreprise le justifie.
Dès lors qu'une telle situation particulière est caractérisée, l'employeur réunit immédiatement la commission de suivi de l'accord. La commission procède à un nouveau diagnostic de la situation économique de l'entreprise et des perspectives d'activité à venir afin d'apprécier l'opportunité ou non d'augmenter la réduction d'activité, et les proportions dans lesquelles la réduction d'activité doit, le cas échéant, être envisagée.
L'employeur réunit par ailleurs le comité social et économique dans un délai de 5 jours, afin de le consulter préalablement sur l'opportunité d'augmenter le taux de réduction d'activité et de solliciter une autorisation administrative en ce sens.
Il saisit ensuite l'administration d'une demande de dépassement.
Article 4 – Engagement en termes d’emploi et de formation professionnelle
En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur l'ensemble des emplois de l'entreprise pendant une durée de 24 mois.
L'employeur s'engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :
Les entretiens individuels seront organisés dans un délai de 2 mois à compter de la validation du présent accord, afin d'identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise.
Les formations mises en œuvre à l'initiative de l'employeur seront suivies pendant les heures chômées. L'employeur s'engage, pendant ces heures de formation, à compléter l'indemnité d'activité partielle versée de façon à maintenir la rémunération habituelle du salarié en formation.
Article 5 – Information des organisations syndicales signataires et du CSE
Une information sur la mise en œuvre de l'accord sera faite auprès des organisations syndicales signataires et du comité social et économique tous les trois mois.
Cette information prendra la forme d'une note écrite établie par l'employeur et portant sur l’évolution de l’activité et la mise en place des horaires.
Cette note sera préalablement communiquée et examinée dans le cadre d'une réunion des membres du comité social et économique.
Au cours du mois précédant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, les signataires du présent accord seront réunis afin d'envisager l'opportunité de renégocier les termes du présent accord, en fonction de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
L'employeur communiquera par ailleurs au comité social et économique :
un bilan portant sur le respect des engagements de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et sur l'information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre de l'accord ;
le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité.
Il consultera le comité social et économique préalablement à sa décision de solliciter auprès de l'administration un renouvellement de l'autorisation de mise en œuvre de l'APLD.
Article 6 – Efforts proportionnés des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires
Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l'APLD au sein de l'établissement.
Les mêmes principes s'appliqueront à la définition de la rémunération des mandataires sociaux et des dividendes distribués aux actionnaires.
Article 7 – Mobilisation des congés payés
Les salariés souhaitant limiter les conséquences financières du recours à l'activité partielle auront la possibilité de poser des jours de congés payés en lieu et place des journées non travaillées prévues par la programmation, dans la limite de 6 jours.
La demande devra être effectuée selon les modalités suivantes :
Demande écrite auprès du cef d’atelier ou de la direction.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée d'application du dispositif d'APLD
Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective à compter du 2 novembre 2022
Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois.
L'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord.
À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.
En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de 6 mois. À l'issue de ces 6 mois, après avoir consulté le comité social et économique, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.
Article 9 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 11 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Les salariés de l’entreprise sont également informés du lieu et des modalités de consultation de l’accord selon les modalités suivantes : Affichage sur les panneaux d’information.
Fait à Gonesse le 21 octobre 2022
En 5 exemplaires,
dont un pour chaque partie.
Pour l’entreprise Pour les salariés
Le Directeur Général Le CSE
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