Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit" chez CAFE SATI - SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAFE SATI - SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719004212
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES
Etablissement : 57850209800010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

La société CAFES SATI

dont le siège social est situé 4 rue de Nantes 67100 STRASBOURG

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Le CSE représenté par ses membres titulaires

d’autre part,

EXPOSE PREALABLE

De par l’évolution des activités de la société, les besoins de la clientèle, la nécessité de produire de manière continue, l’allongement du temps d’utilisation des équipements, ces points étant conjugués avec le souhait du personnel d’être actif en tout ou partie durant la période de travail nocturne, la société et le CSE ont souhaité initier un accord collectif d’entreprise reproduisant les conditions de recours au travail de nuit, conditions arrêtées selon les développements infra.

Ainsi, le travail de nuit pratiqué au sein de la société s’exerce conformément aux dispositions législatives applicables, notamment en ce qui concerne la définition du travail de nuit et les modalités relatives à la durée du travail.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’application du travail de nuit et de définir les contreparties allouées aux salariés amenés à exercer leur activité la nuit, du moins pour partie.

Il est expressément stipulé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute pratique antérieure de même objet à sa date d’entrée en vigueur.

C’est à cette date que les salariés concernés se verront donc appliquées les contreparties convenues par le présent accord, ce que les parties signataires rappellent expressément et sans réserve.

ARTICLE 1 – MODALITES APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 1-1 - Définitions

Est considéré comme travail de nuit au sein de la société, toutes les heures de travail effectif comprises entre 21 heures et 6 heures (= période nocturne), étant précisé que le présent accord est signé pour valider un début d’activité professionnelle plus tôt le matin, et à titre indicatif au plus tôt à 4 heures, pour les personnels concernés.

D’autre part, en application des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Accomplit selon son horaire habituel au minimum 3 heures de son temps de travail quotidien au moins 2 fois par semaine pendant la période de nuit susvisée (21 heures – 6 heures),

Ou

  • Accomplit pendant la même plage horaire un nombre minimal d’heures de travail de nuit, à savoir à l’heure actuelle au moins 300 heures accomplies sur l’année civile (1er janvier-31 décembre).

Article 1-2 – Justifications du recours au travail de nuit

La démarche du travail de nuit dans l’entreprise s’inscrit dans le cadre des éléments suivants, visant d’une part la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et d’autre part, la satisfaction des salariés :

  • Besoins en termes d’organisation du temps de travail entre les différents services, les torréfacteurs devant commencer leur activité professionnelle plus tôt que les autres salariés de l’usine afin que lorsque le personnel de conditionnement arrive, le café soit déjà torréfié ;

  • Besoins en termes de satisfaction de la demande clients, étant donné le nombre de commandes qui s’accroît (d’ailleurs acquisition d’une machine qui fabrique les capsules…) et le travail supplémentaire en résultant pour l’usine pour répondre à la demande ;

  • Besoins en termes de réponse aux souhaits des salariés puisque le personnel de conditionnement ne peut pas rester plus longtemps sur site l’après-midi pour finaliser les travaux (enfants à chercher à l’école etc…) et que le travail de nuit arrange également les torréfacteurs pour des raisons personnelles et familiales.

Article 1-3 – Salariés concernés / Horaires de travail

Sont visés par le présent accord les salariés affectés à la torréfaction et agissant dans le cadre de la planification de l’horaire décidée en interne par la Direction ou le supérieur hiérarchique.

Ainsi, l’objectif est de pouvoir faire débuter l’horaire collectif de travail, selon les besoins de la société et/ou du service, avant 6 heures le matin et au plus tôt à 4 heures, à titre indicatif.

Il est rappelé qu’il est essentiel que chaque salarié respecte l’horaire de travail qui lui sera communiqué selon le process en vigueur. Il sera susceptible d’évolution notamment selon les contraintes de production ou liées à l’activité économique.

En outre, pour nos activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production et en référence aux articles R 3122-7 et R3122-8 du Code du travail, un dépassement de la durée maximale de travail effectif de 8 heures par jour pourra être mis en place, pouvant aller jusqu’à un travail effectif journalier de 10 heures ; dans ce cas, 2 heures de repos compensateur seront acquises au salarié concerné et à prendre selon date à définir en accord avec le responsable hiérarchique.

De même, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail soit 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pourra être décidé par la Direction, sous réserve que ce dépassement n’excède pas 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, en application de l’article L3122-18 du Code du travail.

Article 1-4 – Contrepartie sous forme de repos compensateur

Il est convenu que les travailleurs de nuit bénéficieront chaque année d’un temps supplémentaire de repos correspondant à 2 jours ouvrés supplémentaires de congés récupérateur.

Il est convenu que ce temps de repos sera attribué dans le cadre de l’année civile, pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire susvisée.

L’attribution dudit temps de repos pourra être proratisée en cas d’année incomplète de travail de nuit, pour quelque motif que ce soit (ainsi, calcul au prorata pour les salariés entrés ou sortant en cours d’année, ou ne travaillant pas sur la période nocturne toute l’année…).

La prise effective du temps de repos sera décidée par l’employeur, avec prise en compte des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, compte tenu des besoins de production.

Article 1-5 – Contrepartie salariale

Il sera alloué aux travailleurs de nuit, pour toute heure effectuée sur la période nocturne, et donc à titre indicatif entre 4 heures et 6 heures selon les besoins de la société, une majoration de 20 % du salaire horaire brut de base du salarié concerné.

Article 1-6 – Pauses

Le temps de pause sera celui habituellement pratiqué, étant donné l’objectif du travail de nuit visant à permettre aux salariés visés à l’article 1-3 de débuter leur activité professionnelle avant 6 heures le matin (de facto, seules quelques heures au plus par jour seraient accomplies sur la période nocturne).

Article 1-7 – Renforcement de la protection des travailleurs de nuit

Il sera porté une attention particulière à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit, pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle, avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales, en associant le CSE.

A cet effet, une information spécifique relative au travail de nuit devra être incluse dans une réunion du CSE chaque année, présentant notamment les mesures engagées ou envisagées en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de la protection de la santé des travailleurs de nuit.

De plus, l’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au travail de nuit, le salarié concerné dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l’heure de prise du poste.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une priorité d’affectation pour les postes uniquement en journée, c’est-à-dire débutant au plus tôt à 6 heures le matin.

Article 1-8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra pas être retenue par l’employeur dans n’importe quelle décision de sa part, notamment pour affecter un salarié à un poste de travail comportant un travail de nuit conférant à l’intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit.

ARTICLE 2 – CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES TRAVAILLANT SUR LA PERIODE NOCTURNE SANS ETRE DES « TRAVAILLEURS DE NUIT » AU SENS JURIDIQUE

Cet article vise le personnel amené à travailler sur la période nocturne mais qui ne remplit pas les conditions conventionnelles pour être défini comme « travailleur de nuit » au sens de la réglementation en vigueur.

Il leur sera alloué, pour toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures, une majoration de 20 % de leur salaire horaire brut de base.

ARTICLE 3 – AVENANT CONTRACTUEL

Pour l’ensemble des salariés concernés par ce travail de nuit et notamment pour lesquels la qualification de travailleur de nuit sera de mise, il sera établi un avenant au contrat de travail relatant l’affectation totale ou partielle au travail de nuit et/ou alterné avec un travail en journée ou en équipes successives.

ARTICLE 4 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2019

Les membres titulaires du CSE CAFE SATI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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