Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID19" chez FM - LES FONDERIES DE MARLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FM - LES FONDERIES DE MARLY et le syndicat CGT-FO le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T59V20000915
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES FONDERIES DE MARLY
Etablissement : 57880014600016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13
ACCORd D’ENTREPRISE RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)
Entre
Les Fonderies de Marly représentée par XXXX, d’une part
Et
Le Délégué syndical Force Ouvrière XXXX
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à la mise en place par le gouvernement français d’une nouvelle période de confinement, la société Les Fonderies de Marly constate une très nette baisse de ses prises de commandes ce qui entraine une baisse importante de son activité sur les mois de novembre et décembre. Pour y faire face, Les Fonderies de Marly souhaite, par la signature de cette accord, mettre en place des mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Les Fonderies de Marly
Il concerne tous les salariés de Les Fonderies de Marly, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à la société Les Fonderies de Marly de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié (congés payés ou congés d’ancienneté).
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par mail avec accusé de réception ou à défaut remise en main propre contre décharge.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 16 novembre 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 9 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
Fait à Marly, le 13 novembre 2020, en 5 exemplaires.
Pour la société Les Fonderies de Marly
Monsieur XXXX
Le Directeur Général
Pour la délégation syndicale Force Ouvrière
Monsieur XXXX
Le délégué syndical
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