Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez SOC GUIOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC GUIOT et le syndicat Autre le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L18000349
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : GUIOT SAS
Etablissement : 57880055900010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

GUIOT SAS

Accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail

10 avril 2018

Dispositions générales 4

Champ d’application 4

Dispositions communes 4

Temps de Travail Effectif Erreur ! Signet non défini.

Heures supplémentaires 4

Gestion des heures supplémentaires : 4

Habillage Déshabillage 5

Astreintes 5

Définitions 5

Régime de l’astreinte et de l’intervention sous astreinte 5

Indemnisation des astreintes 5

Régime des temps d’intervention et rémunération 6

Programmation des astreintes 6

Travail de nuit 6

Motif du recours au travail de nuit 6

Définitions 6

Rémunération et compensation 6

Modalités d’aménagement du temps de travail 7

Modalités A : 7

Préalable : constat de l’existant au service de production 7

Temps de présence, Temps de Travail Effectif, pauses, Erreur ! Signet non défini.

Temps de travail journalier effectif 7

Périodes d’inactivité 7

Portée juridique et devenir des usages constatés au présent paragraphe 7

Modalités B 8

Caractéristiques 8

Modalités de suivi 8

Modalités C 8

caractéristiques Erreur ! Signet non défini.

Modalités de suivi 8

Modalités D 8

Caractéristiques 8

Mises en œuvre, suivi et mesures spécifiques 8

Dispositions applicables au personnel dont la durée du travail est établie selon un forfait en jours par an ( modalités D) 9

Salariés éligibles 9

Fonctionnement du forfait 9

Repos 10

Convention individuelle de forfait 10

Mesures destinées à préserver la santé et le droit au repos des salariés en forfait jours par an. 10

Mesures de nature à assurer le respect du décompte effectif : 10

Mesures destinées à garantir une amplitude journalière de travail raisonnable 11

Mesures destinées à réguler la charge de travail 11

Mesures destinées à préserver l’équilibre vie personnelle vie professionnelle 11

Droit à la déconnexion : 11

Dispositions applicables aux salariés arrivant ou partant en cours de période 11

Congés payés : 11

Forfaits jours à durée réduite 11

Des conventions individuelles de forfait jours peuvent être conclues pour un nombre de jours de travail inférieur à celui prévu par le présent accord. 11

Dispositions applicables aux différentes unités de travail 11

Service de maintenance 12

Service supply-chain 12

•Entrepôt : 12

•  Planning : 12

•  Approvisionnement : 12

Service QHSE 12

Service administratif 12

Service commercial 12

Dispositions finales 12

Mise en œuvre de l’accord : 12

Portée, durée et révision de l’accord 12

Dénonciation 13

Dépôt de l’accord 13

Dispositions générales

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de GUIOT SAS dont le siège social et situé au 102 rue Etienne BANCEL, 59970 FRESNES SUR ESCAUT, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité.

Dispositions communes

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les catégories de collaborateurs sauf mention de dispositions spécifiques pour certaines catégories au sein de paragraphes les concernant.

Temps de Travail Effectif 

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le Temps de Travail Effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas du Temps de Travail Effectif dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Heures supplémentaires

Selon le Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures de Temps de Travail Effectif au sein de la même semaine civile. Il est expressément convenu que les heures supplémentaires seront appréciées selon cette règle légale, c’est-à-dire qu’il n’y aura d’heure supplémentaire que dans le cas où un salarié effectuera plus de 35 heures de Temps de Travail Effectif dans la semaine ; les pauses bien que payées du fait de certains usages en vigueur rappelées pour différents services, n’étant pas du Temps de Travail Effectif.

L’accomplissement d’heures supplémentaires demandées par l’employeur est obligatoire dans la limite des durées maximales journalière, et hebdomadaire et du respect de la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire.

Gestion des heures supplémentaires :

La Loi permet par accord collectif d’entreprise de ramener à 10% le taux de majoration des heures supplémentaires.

Les parties conviennent de créer un taux de majoration plus élevé suivant les modalités ci-après :

Les heures supplémentaires font donc l’objet :

  • Soit d’un paiement dans le mois de leur accomplissement : Chaque heure supplémentaire est majorée de 25%

  • Soit de l’attribution d’un repos compensateur : Chaque heure supplémentaire exécutée donne lieu à un repos de 1heure 15 minutes.

Le choix entre paiement des heures ou attribution d’un repos compensateur relève de la direction en fonction des nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

Le repos compensateur est pris au cours de l’année civile de l’accomplissement des heures supplémentaires. La date de prise des repos compensateurs est établie par accord entre le salarié et sa hiérarchie. En cas de désaccord, le salarié décide de la date de prise du repos pour le tiers du repos à prendre et l’employeur pour les deux tiers.

En fin d‘année civile, les repos compensateurs qui n’ont pas été pris font l’objet d’un paiement.

Habillage / Déshabillage

Les temps d’habillage et déshabillage pour port d’une tenue obligatoire ne sont pas du Temps de Travail Effectif et font l’objet, pour les salariés ayant l’obligation de revêtir sur le lieu de travail une tenue spécifique, d’une compensation de 30 Euros bruts par mois.

Les emplois et services pour lesquels cette disposition s’applique seront précisés par note de service après avis de la DUP (ultérieurement, du CSE).

Astreintes

Définitions

Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité́ afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’établissement » (article L. 3121-5 du Code du travail).

Durant la période d’astreinte le salarié doit pouvoir être contacté par téléphone ou par tout autre moyen convenu d’avance et doit pouvoir se rendre sur le lieu d’exécution de son travail dans un délai compatible avec les nécessités de l’intervention. Ce délai sera fixé par le responsable concerné.

Une période d’intervention sous astreinte est une période comprise dans la période d’astreinte et durant laquelle le salarié a été sollicité pour intervenir. Le salarié est tenu de répondre positivement à cette sollicitation.

Régime de l’astreinte et de l’intervention sous astreinte

La période d’astreinte n’est pas du Temps de Travail Effectif.

L’intervention sous astreinte est du travail effectif. Elle débute au moment où le salarié a été sollicité pour intervenir et s’achève lorsqu’il peut à nouveau vaquer à des occupations personnelles éventuellement en restant sous le régime de l’astreinte.

Sous réserve des dérogations prévues par le code du travail pour les cas d’intervention d’urgence prévues par l’Article D3131-5 CT, et sous réserve des dérogations prévues par le présent accord l’intervention sous astreinte ne peut conduire à dépasser :

  • La durée quotidienne du travail fixée par l’article L3121-18 du code du travail sauf dérogations accordée dans les conditions prévues par les articles D 3121-4 et 5 du Code du Travail ou en cas d’urgence dans les conditions prévues par l’article D 3121-6 du Code du Travail

  • En application de l’article L3121-23 du Code du Travail la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures dans la même semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

L’intervention sous astreinte ne peut conduire à réduire le repos quotidien.

Indemnisation des astreintes

La période d’astreinte n’est pas du Temps de Travail Effectif mais fait l’objet d’une indemnisation dans les conditions suivantes :

- Par principe, l’astreinte est généralement d’une semaine complète, soit 7 jours calendaires consécutifs, nécessitant des interventions éventuelles de jour comme de nuit. Pour la réalisation de cette semaine d’astreinte, il sera versé au salarié la somme de 140 Euros bruts.

- Lorsque les contraintes d’un service le nécessitent, il peut être demandé par la Direction une division de cette semaine d’astreinte.

Dans un tel cas, pour une nuit d’astreinte, il sera versé au salarié la somme de 20 Euros bruts.

Régime des temps d’intervention et rémunération

Les interventions sous astreintes sont du Temps de Travail Effectif et rémunérées comme telles en plus de l’indemnité ci-dessus définie.

Programmation des astreintes

Les emplois susceptibles de donner lieu à astreinte sont fixés par la Direction après consultation des Instances de Représentation du Personnel.

La liste ainsi établie peut-être modifiée ou complétée selon la même procédure.

En cas d’urgence un salarié occupant un emploi non prévu dans cette liste pourra être placé en astreinte.

Les motifs de ce recours d’urgence seront présentés dans les plus brefs délais aux Instances de Représentation du Personnel.

La programmation individuelle des astreintes est établie par le responsable de service.

Sauf nécessité impérieuse, personne ne peut être d’astreinte plus de 7 jours consécutifs et doit pouvoir disposer d’au moins 15 jours par mois sans astreintes.

Travail de nuit

Motif du recours au travail de nuit

Conformément à l’Article L3122-15 CT le présent accord prévoit les conditions de mise en place du travail de nuit.

Le travail de nuit, compte tenu des contraintes qu’il fait subir aux salariés, doit rester exceptionnel.

Il ne sera mis en place que dans les cas où il s’avère impossible de satisfaire la demande des clients sans recourir à cette solution.

Une des forces de notre entreprise est de savoir répondre rapidement à des demandes spécifiques de certains clients.

Nous devons pouvoir conserver cette qualité qui parfois peut exiger une réactivité en production excédant les capacités de production de jour.

Définitions

Travail de nuit : tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures est du travail de nuit

Le travailleur de nuit est celui qui :

1° Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit accompli, au cours 3 mois glissants au moins, 24 heures de travail de nuit.

Rémunération et compensation

Les heures de nuit sont majorées 20% par rapport au salaire de base.

Les travailleurs de nuit bénéficient :

  • D’un suivi médical adapté ;

  • D’un repos compensateur de 0,5 jours pour 20 nuits de travail de nuit consécutives ou non sur la période de référence (année civile).

Modalités d’aménagement du temps de travail

En fonction des nécessités des services, les dispositions suivantes pourront être appliquées pour les salariés à temps complet :

Il est rappelé que les modalités ci-dessous définissent les durées de travail de référence et que des heures supplémentaires peuvent être accomplies à la demande de l’employeur.

Modalités A :

Préalable : constat de l’existant au service de production

Il existe des usages relatifs à la durée du travail des salariés affectés à la production plus favorables que la loi dont les modalités sont décrites ci-après. Ils portent sur :

  • L’intégration d’une pause de 20 minutes dans le temps de présence ;

  • Le paiement de cette pause comme temps de travail ;

  • Des périodes d’inactivité.

Les modalités de cet usage sont décrites aux paragraphes suivants.

Temps de travail journalier effectif

L’amplitude de la journée de travail des salariés concernés est de 7 heures. Pendant ces 7 heures, ils bénéficient d’une pause de vingt minutes qui est rémunérée comme du Temps de Travail Effectif. Le Temps de Travail Effectif résultant de cet horaire est donc de 6 heures et 40 minutes par jour, rémunéré 7 heures. Lorsqu’ils prennent cette pause, les salariés sont tenus de respecter la procédure de gestion des temps définie par une note de service.

Il est rappelé que la prise d’une pause de 20 minutes est obligatoire pour couper la journée de travail en deux et au plus tard après 6 heures de travail effectif. La pause ne peut donc ni être prise en début de journée, ni en fin de journée.

Périodes d’inactivité

Il existe également des périodes d’inactivité en raison du temps nécessaire aux lavages entre deux préparations différentes. Dans cet intervalle, les salariés demeurent à la disposition de l’employeur et ne sont pas en pause. Cependant, ils sont autorisés à se livrer à des activités personnelles lorsqu’ils ne sont pas sollicités par leur hiérarchie aux conditions suivantes :

- demeurer au sein de l’établissement ;

- respecter la procédure de gestion des temps de travail de pause et d’inactivité définies par note de service.

Portée juridique et devenir des usages constatés au présent paragraphe

La description dans le présent accord d’usages a pour but de les faire connaître et de les expliciter afin d’assurer leur application équitable.

Il est expressément convenu que ce constat et ce maintien se font sans préjudices d’autres dispositions conventionnelles. Ils sont donc maintenus en l’état des constats faits ci-dessus mais susceptibles d’être modifiés ou supprimés conformément à la procédure de dénonciation des usages, si les besoins de l’entreprise le rendaient nécessaire.

Les usages concernés sont décrits au chapitre consacré au service production et applicables aux salariés de ce service et à ceux des autres services directement en lien avec le rythme de travail de la production (maintenance, laboratoire notamment…)

Les parties reconnaissent l’existence de ces usages et rappellent qu’ils sont beaucoup plus favorables que la Loi.

L’ensemble de ces dispositions d’usage sont appelées « modalités A » Ces modalités sont destinées au service de production et aux salariés d’autres services directement liés à l’activité de production.

Modalités B

Caractéristiques

Ces modalités sont adaptées à des services pour lesquels les exigences du travail imposent un fonctionnement collectif.

La durée de présence est de 7h30 mn comprenant 7 heures de travail effectif selon les horaires fixés par le chef de service.

Les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine en cas de travail effectif au-delà de 35 heures dans la même semaine civile.

Modalités de suivi

Le suivi est fait par « badgeage » selon des spécifications précisées par note de service.

Modalités C

Caractéristiques

Ces modalités sont adaptées à des services pour lesquels les exigences du travail n’imposent pas une présence collective permanente et permettent une plus grande souplesse.

La durée de travail est de 7 heures de travail effectif

La pause est de 30 minutes minimum.

En fonction de la durée de pause prise par chacun, l’amplitude de la journée de travail pourra donc varier de 7h30 (minimum), à 7H auquel est ajouté le temps de pause réel.

Les salariés veilleront à ce que soit assurée la présence d’au moins une personne au sein de leur service entre 9h et 12h d’une part, et 14h et 16h d’autre part. En cas de difficulté, le chef de service veillera au respect de cette règle équitablement entre les salariés.

Les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine en cas de travail effectif au-delà de 35 heures dans la même semaine civile

Modalités de suivi

Le suivi est fait par « badgeage » selon des spécifications précisées par note de service.

Modalités D

Caractéristiques

Ces modalités concernent le personnel dont la durée du travail est établie selon un forfait en jours par an. Sont concernés, quel que soit leur service :

  • Les collaborateurs relevant du statut de cadre et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les collaborateurs, agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Du fait de l’autonomie conférée par la nature de leurs fonctions, ces personnes déterminent leurs horaires elles-mêmes en fonction des nécessités de leur mission.

Mises en œuvre, suivi et mesures spécifiques

Les conditions et mesures particulières les concernant sont détaillées à l’article ci-après.

Dispositions applicables au personnel dont la durée du travail est établie selon un forfait en jours par an (modalités D)

Salariés éligibles

Les salariés éligibles au forfait jours sont :

  • Les collaborateurs relevant du statut de cadre et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les collaborateurs, agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Du fait de l’autonomie conférée par la nature de leurs fonctions, ces personnes déterminent leurs horaires elles-mêmes en fonction des nécessités de leur mission.

Les services au sein desquels les collaborateurs cadres autonomes ou agents de maitrise répondant aux conditions ci-dessus pourront se voir proposer une convention individuelle de forfait en jours par an sont, notamment, les suivants :

  • Maintenance ;

  • Qualité ;

  • Production ;

  • R&D ;

  • Supply Chain ;

  • Services Administratifs ;

  • Comptabilité.

Cette liste pourra être complétée par tout service dont il apparaitrait que son organisation du travail conduit à conférer à certains cadres une autonomie importante.

Fonctionnement du forfait

Le forfait est prévu pour un nombre de jours de travail maximal

Pour les cadres de 214 jours par an auxquels s’ajoute la journée dite de Solidarité, soit 215 jours à date.

Pour les agents de maitrise de 214 jours par an auxquels s’ajoute la journée dite de Solidarité soit 215 jours à date.

Ces jours de travail sont répartis sur l’année, sur les jours ouvrés dans l’entreprise.

On entend par journée de travail une journée au cours de laquelle le salarié aura travaillé 7 h au minimum.

Une session journalière inférieure à 7 h heures sera comptée comme une demi-journée de travail.

Conformément à l’article R3132-5 du code du travail à titre exceptionnel les collaborateurs concernés pourront être amenés à travailler certains dimanches lorsqu’ils doivent participer à des évènements commerciaux.

Compte tenu de l’autonomie qui leur est reconnue dans la détermination de leurs horaires de travail, conformément à l’article L3121-48 du Code du Travail, les durées, normale (35h/semaine) et maximale hebdomadaire (48h dans la même semaine) maximale moyenne (44h en moyenne sur six semaines consécutives) ne s’appliquent pas aux salariés ayant accepté une convention individuelle de forfait en jours par an.

Repos

Les salariés doivent impérativement bénéficier :

  • Tous les jours de 11h de repos continu ;

  • Chaque semaine de 35h de repos continu incluant le dimanche ;

  • Dépassement du nombre de jours prévus au forfait ;

  • En cas de nécessité le forfait de 215 jours par an peut être dépassé d’un nombre de jours ne pouvant conduire à plus de 235 jours par an.

Cette possibilité suppose les accords préalables explicites de l’employeur et du salarié.

Par accord entre les parties les journées supplémentaires feront l’objet :

Soit d’une majoration de la rémunération prévue au forfait correspondant à 1/215ème de la rémunération annuelle de base convenue majoré de 25%.

Cette majoration pourra être remplacée par une récupération par réduction équivalente du nombre de jours travaillés au cours de l’année suivante majoré de 25% arrondi à la demi-journée supérieure.

Convention individuelle de forfait

Chaque salarié éligible au forfait en jours par an se verra proposer une convention individuelle de forfait sur les bases établies par le présent accord.

Cette convention précise :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait jour

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année, pour au maximum 215 jours, pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, journée de solidarité incluse.

  • La rémunération correspondante

Le collaborateur qui, eu égard à son autonomie, pourrait être éligible à la convention de forfait, mais qui ne souhaiterait pas y souscrire sera alors soumis au régime horaire du service auquel il est rattaché.

Mesures destinées à préserver la santé et le droit au repos des salariés en forfait jours par an.

Mesures de nature à assurer le respect du décompte effectif :

  • Des jours et demi-journées travaillés

  • Des repos, journaliers (11 heures)

  • Des repos hebdomadaires (35 heures).

Pour des raisons de préservation de la vie personnelle et de la santé des collaborateurs, le travail du samedi n’est possible qu’exceptionnellement, pour les salariés ayant accepté le forfait jour par an.

Un outil de contrôle de ces données sera mis en place afin de garantir la prise effective des repos, quotidiens, hebdomadaires et annuel.

Le travail du dimanche n’est possible que dans les cas de participation nécessaire à des évènements commerciaux ou de travaux urgents nécessaires pour réparer des accidents survenus au matériel.

Mesures destinées à garantir une amplitude journalière de travail raisonnable

Le respect du repos quotidien de 11h peut conduire à une amplitude de travail de 13h. Il est convenu que cette amplitude doit rester exceptionnelle et en tout état de cause, que si elle était atteinte plus de deux fois dans la même semaine, ou plus de 6 fois au cours de 4 semaines glissantes, un entretien de régulation de la charge de travail devra être organisé afin de réduire cette pratique.

En outre une pause d’au moins 20 minutes devra être observée.

Mesures destinées à réguler la charge de travail

En marge de l’entretien annuel individuel, sera organisé, à l’initiative de l’employeur, un entretien ayant spécifiquement pour objet la charge de travail. Il donnera lieu à l’examen des éléments de l’année écoulée et à une appréciation de l’impact des tâches ou missions que l’employeur envisage de confier sur la durée du travail et les repos du salarié afin d’assurer le respect des règles énoncées ici.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu retraçant les constats faits par l’employeur et le salarié, des éventuelles divergences d’appréciation entre eux et le cas échéant des mesures prises pour réguler une charge dont il aurait été constaté qu’elle était excessive.

Mesures destinées à préserver l’équilibre vie personnelle vie professionnelle

Droit à la déconnexion :

Hors les cas d’astreintes réglés conformément aux dispositions prévues ci-après, les salariés ont le droit de déconnecter tous les moyens de communication (téléphone, messageries, réseaux)

Les messages émanant de l’entreprise à destination des salariés comporteront la mention suivante : « Si vous recevez ce message hors de votre temps de travail, vous n’êtes pas tenu de le lire et d’y répondre »

La hiérarchie s’assurera par son exemplarité du respect du droit à la déconnexion

Les managers veilleront à transmettre les bonnes pratiques :

  • Éviter l’usage systématique de l’option « répondre à tous » lors de l’envoi d’e-mails

  • Veilleront à un meilleur recours aux outils de travail collaboratifs évitant des échanges croisés de versions multiples de textes, rapports etc…

  • Veilleront à une organisation claire des délégations notamment pendant les congés

  • Seront attentifs à la perception de l’urgence réelle.

Dispositions applicables aux salariés arrivant ou partant en cours de période

Le nombre de jours dus au titre du forfait est ramené au prorata du temps de présence sur la période.

Congés payés :

Les périodes de prise et d’acquisition des congés payés sont confondues pour les salariés en forfait jour.

Forfaits jours à durée réduite

Des conventions individuelles de forfait jours peuvent être conclues pour un nombre de jours de travail inférieur à celui prévu par le présent accord.

Dispositions applicables aux différentes unités de travail

Les modalités définies au paragraphe précédent sont appliquées aux différentes entités de travail en fonction des nécessités d’organisation. A titre indicatif elles sont appliquées à la date de signature du présent accord, aux différentes entités ou services de la manière précisées ci-après.

Cette application pourra être modifiée ou complétée en fonction de l’évolution des exigences de l’organisation après consultation des Instances de Représentation du Personnel.

Service de maintenance

Le service de maintenance connait deux modalités de travail :

  • Modalité A : les agents du service de maintenance affectés à suivre les équipes de production.

Ils bénéficient des mêmes règles et principes que ceux décrits pour le service de production.

  • Modalité B : certaines semaines, les agents du service de maintenance sont affectés à des tâches planifiées de maintenance préventive.

Durant ces semaines, ils travaillent 7 heures pour 7h30 de présence.

Service supply-chain

•Entrepôt :

  • L’ensemble du personnel est soumis à la Modalité B, prévue ci-dessus.

  • Le Responsable entrepôt, poste dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, sous Statut Agent de maîtrise, est soumis à la modalité D, en forfaits jours

•  Planning :

  • L’ensemble du personnel est soumis à la Modalité C, prévue ci-dessus.

•  Approvisionnement :

• Le(s) Responsable(s) approvisionnement, poste dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, sous statut Agent de Maîtrise est soumis à la Modalité D, en forfait jours.

• L’(les)agent(s) d’approvisionnement est soumis à la Modalité C, prévue ci-dessus.

• le(s) magasinier(s) cariste(s) est (sont) soumis à la Modalité B, prévue ci-dessus.

Service QHSE

• Agents de maîtrise, sous soumis à la modalité D, prévue ci-dessus, avec présence nécessaire entre 9h00 et 12h00 et 14h00 et 16h00.

• le(s) Technicien(ne)s de laboratoire sont soumis à la Modalité A, prévue ci-dessus.  

• le(s) Superviseur(s)/assistant(e)s sont soumis à la Modalité C, prévue ci-dessus.

Service administratif

Les salariés du service Administratif sont soumis à la Modalité B, prévue ci-dessus.

Service assistant commercial

  • L’ensemble du personnel commercial est soumis à la Modalité B, prévue ci-dessus.

  • Un poste agent de maitrise est soumis à la Modalité D, prévue ci-dessus, en forfait jours.

 Dispositions finales

Mise en œuvre de l’accord :

Le présent accord rentrera en application au 1ermai 2018

Portée, durée et révision de l’accord :

Le présent accord est substitué à toutes les dispositions conventionnelles, usages ou pratiques ayant le même objet à l’exception des usages décrits dans présent accord au §  « Préalable : constat de l’existant au service de production » et expressément maintenus en tant que tels.

Toute demande de révision est portée à la connaissance des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle comporte l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions suivantes :

  • La dénonciation doit être précédée d’un préavis d’un (1) mois,

  • La dénonciation est notifiée par son auteur ou ses auteurs aux autres signataires de la convention ou de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du conseil de prud’hommes

Dépôt de l’accord

 

Le présent accord est déposé par l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétents. 

Fait à Fresnes sur Escaut le 10 avril 2018

Pour Guiot SAS

xxxxxxxx

Président et Directeur Général

Les représentants du Personnel à la Délégation Unique du Personnel

Lu et approuvé

xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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