Accord d'entreprise "Un Avenant de Révision à l'Accord sur l'Aménagement du Temps de Travail de 2000" chez MATERIAUX DE L OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MATERIAUX DE L OUEST et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522009959
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MATERIAUX DE L OUEST
Etablissement : 57920080900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-26

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 24 JUILLET 2000

- Mise à jour du 24 JANVIER 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société LES MATERIAUX DE L’OUEST

Société par Actions Simplifiée au capital de 185.790 Euros

Ayant son siège social à ZI la Hautière – 35590 L’HERMITAGE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES

Sous le numéro 579 200 809

Représentée par Monsieur , Dirigeant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’UNE PART,

ET

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) à la majorité des membres titulaires présents par un vote en date du 15 octobre 2018 dont le procès verbal est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent avenant est conclu afin d’actualiser l’accord en date du 24 juillet 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail mis en place suite au passage aux 35 heures.

Au cours des dernières années, la règlementation applicable, l’organisation de l’entreprise et les nécessités des services ont profondément été modifiées, il a été décidé de redéfinir les règles d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

L’horaire de travail avant réduction du temps de travail était de 39 heures par semaine. L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord de 2000 est de 35 heures par semaine en moyenne (soit 7 heures par jour), avec en contrepartie, une annualisation.

Dans ce cadre et en gardant les 35 heures annualisées, le présent accord a pour objectif :

  • d'actualiser l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail mis en place dans le cadre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

  • de permettre un développement harmonieux de l'entreprise tout en tenant compte des aspirations du personnel, dans le souci de permettre à chacun d'établir un rapport équilibré entre son engagement professionnel et sa vie personnelle ;

  • d'intégrer les contraintes économiques (internes ou externes) qui s'imposent au secteur d'activité.

ARTICLE 1 : TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

  1. Définition du temps de travail

La définition du temps de travail retenue pour l'application du présent accord est celle du temps de travail effectif tel que précisé dans les textes législatifs en vigueur :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.. »

Article L.3121-1 du Code du travail

Ainsi, est notamment exclu du temps de travail effectif tout période d'inactivité, ceci incluant : les temps de pause, tels que ci-après définis, les temps de pause "casse-croûte", sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes :

  • le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur;

  • le salarié n'a pas à se conformer aux directives de l'employeur;

  • le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

    1. Définition du temps de pause

Par pause, il faut entendre un arrêt de courte durée sur le lieu de travail. A ce titre, le législateur prévoit :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Article L.3121-16 du Code du travail

« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. »

Article L.3121-2 du Code du travail

  1. Définition du temps de travail effectif au sein de l’entreprise

Chaque année le temps de travail effectif maximum, hors heures supplémentaires, sera défini en fonction du calendrier de l'année considérée, le mode de calcul étant le suivant :

Nombre de jours de l'année en déduisant : les week-ends, les jours de congés payés, les jours fériés, le tout divisé par 5 pour obtenir un nombre de semaines, lequel sera multiplié par 35H.

Exemple :

REEL DE L’ANNÉE MOYENNE LEGALE
Jours de l’année 366 365
-WE -104 -104
-CONGES PAYES - 25 -25
-JOURS FERIES ouvrés de l’année

- 9

= 228 jours sur l’année

228 jours = 45,6 semaines

5 jours

45,6 semaines x 35 heures

= 1596 heures

-8

= 228 jours sur l’année

228 jours x 7 heures = 1596 heures arrondi à 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.

  1. Horaires de travail

L'horaire collectif hebdomadaire applicable correspond à la durée légale actuelle de 35 heures, soit jusqu'à 1607 heures sur l'année (moyenne légale), s'entendant du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  1. Durée maximale

La durée maximale du travail ne pourra pas excéder, les seuils légaux, actuellement de :

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 48 heures sur une même semaine voire 60 heures sous réserve d’autorisation donnée par l’autorité administrative,

  • 10 heures maximum par jour, cette durée peut être portée à 12 heures maximum en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, en cas d’urgence ou après dérogation accordée par l’inspecteur du travail.

    1. Jours de RTT

Pour mémoire, suite au passage aux 35 heures et selon les postes de travail et modalités contractuelles, des jours de repos RTT/ARTT sont accordés à certains salariés.

Les jours de repos RTT/ARTT seront pour partie à la disposition de l'employeur et pour partie à la disposition du salarié. Ces jours devront être fractionnés et ne pourront être accolés aux congés légaux, sauf accord particulier entre le salarié et sa hiérarchie.

Il est entendu que les jours de repos ne pourront pas être pris dans la période du 1er avril au 30 octobre sauf accord de la hiérarchie.

  1. Détail des horaires par service

Il a été convenu des modalités spécifiques selon les services afin de répondre au mieux aux particularités de chaque métier.

La modulation en fonction des services est nécessaire afin d'intégrer les contraintes propres des différents services. Un nouveau programme indicatif de répartition des horaires pourra être rétabli en fonction des nécessités des services et après consultation de l'institution représentative du personnel.

Au jour de la signature des présentes, les services sont les suivants :

  • Atelier PREFA / PLANCHER

  • Atelier COFFRAGE

  • Atelier ARMATURES

  • Service LOGISTIQUE – Magasiniers

  • Service LOGISTIQUE – Chauffeurs

La présentation de chaque atelier, ainsi que les horaires, sont affichées, à titre indicatif au sein de chaque service.

  1. Délai de prévenance en cas de changement d’horaire

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Les plannings de travail seront établis et communiqués aux salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen au moins 7 jours avant le début de la période concernée par les horaires.

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés est instauré en cas de changement des horaires indiquées sauf contrainte exceptionnelle. Ce délai pourra être ramené à 2 jours en fonction des impératifs du service.

ARTICLE 2 - CHOMAGE PARTIEL ET DECOMPTE DES HEURES

Les conditions du chômage partiel sont celles définies par la loi.

Dans le cas où le salarié a effectué un nombre d'heures annuel inférieur à l'horaire moyen de référence de l'entreprise et que cette situation est imputable à l'entreprise pour l'une des causes prévues par l'article R.5122-1 du Code du travail, les heures non travaillées devront faire l'objet d'une indemnisation au titre du chômage partiel et la rémunération du salarié devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Lorsque le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel par rapport à l'horaire moyen de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement perçu.

ARTICLE 3 – ANNUALISATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Annualisation du temps de travail et période de référence

Compte tenu du métier de l’entreprise et des variations d’activités en fonction des demandes des chantiers, le temps de travail sur 35 heures est annualisé. Le volume de travail fourni par les salariés est adapté aux besoins de l’entreprise, ainsi :

  • durant les périodes de forte activité, les salariés travaillent plus de 35 heures par semaine ;

  • durant les périodes de faible activité, les salariés travaillent moins de 35 heures par semaine.

Au final, sur l’année entière, le salarié aura travaillé en moyenne 35 heures par semaine.

La période de référence de l’annualisation s’établit du 1er janvier au 31 décembre, soit une période de douze mois consécutifs.

  1. Crédit d’heures

Pour appliquer l’annualisation, le suivi des heures est réalisé par un compteur d’heures. Si celui-ci est positif on parle de « crédit d’heures », s’il est négatif de « débit d’heures ». Ces heures peuvent être récupérées en cours d’année à équivalence (7 heures de crédit = 7 heures de récupération d’heures).

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, telles que définies aux articles L.3121-27 et suivants du code du travail, effectuées, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale du travail des 35 heures par semaine.

Etant toutefois précisé que dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent afin de déterminer la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Constitueront ainsi des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 1.4.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération majorée ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.

L'entreprise peut recourir, après information, par la présente, de l'inspection du travail et du CSE, à des heures supplémentaires, non soumises à l'autorisation préalable de l'Inspection du travail, dans la limite du contingent légal, actuellement de 220 heures par salarié et par an.

Conformément au principe d’annualisation, sont considérées comme heures supplémentaires le solde d’heures restant dans le compteur d’heures du salarié au 31/12 de chaque année.

ARTICLE 4 – ABSENCES

  1. Absences temporaires

Les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent pas donner lieu à récupération et seront indemnisées sur la base du salaire lissé.

Les absences non rémunérées pourront être récupérées ou donneront lieu à une retenue sur salaire.

  1. Entrée et sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, c’est-à-dire en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le calcul de la durée de référence s’effectuera sur la base de 1607 heures, proportionnellement à la durée de présence du salarié.

ARTICLE 5 - FORFAITS JOURS

  1. Salariés concernés

Conformément aux règles légales, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être proposée uniquement aux salariés suivants :

  • Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Période de référence et nombre de jours

La période de référence du forfait est fixée selon l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Dans ce cadre, la durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au maximum.

  1. Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait l’objet d’un écrit signé par le salarié et l’employeur.

Cette convention prend la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail, d’un avenant ou d’une convention annexée au contrat.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précise notamment la rémunération du salarié ainsi que le nombre de jours travaillés par an compris dans le forfait pour une période annuelle complète et un droit intégral à congés payés, dans la limite de 218 jours.

  1. Traitement des absences, entrées et sorties en cours d’année

    1. Entrées et sorties de personnel bénéficiaire du forfait-jours

En cas d’arrivée, de départ, de mise en place ou de retrait d’un forfait jours en cours d’année, période de référence, le nombre de jours travaillés est déterminé au prorata du forfait temps complet en tenant compte des principes régissant les congés payés.

  1. Traitement des absences

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

  1. Suivi de l’employeur

Le salarié en forfait jour n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales et conventionnelles prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

Pour s'assurer du respect de ces garanties, l’entreprise s'assure régulièrement :

  • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail,

  • de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.

A cette fin, il est mis en place au sein de l’entreprise, un outil de suivi permettant le décompte des journées et demi-journées travaillées que le salarié devra signer et remettre à son supérieur à l’issue de chaque mois.

Un entretien individuel spécifique au forfait jours sera réalisé chaque année afin d’évoquer la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, la rémunération du salarié.

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu signé du salarié concerné et de l’employeur ou son représentant.

Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues par la loi, le salarié devra bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jour réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficiaires d’un forfait-jours sont soumis à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à leur disposition afin de respecter les durées minimales de repos.

Ainsi, les salariés concernés devront, sauf cas d’urgence avérée, se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition par l’entreprise.

Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques ou autres messages pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées ou périodes de suspension du contrat de travail.

Chaque salarié est informé des recommandations à matière de droit à la déconnexion et notamment le fait qu’il soit recommandé de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou mail en dehors des horaires habituelles de travail. Un tel recours ne pourra être justifié que par une situation d’urgence, d’une gravité ou d’une importance telle qu’il ne pourrait être fait autrement.

ARTICLE 6 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

En conformité avec les dispositions légales et en vue de favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet, il sera fait priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent augmenter leur durée de travail.

Par ailleurs, en cas de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera observé.

ARTICLE 7 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le contrôle de la durée du travail sera assuré par la saisie et la validation des heures sur le logiciel de gestion des temps par le supérieur hiérarchique. A titre purement informatif, il est indiqué que le logiciel utilisé lors de la signature des présentes est Kélio / Bodet.

Les informations ainsi recueillies seront tenues à la disposition des organismes de contrôle et alimenteront le compteur individuel qui sera créé pour chaque salarié.

Pour ce qui concerne les chauffeurs de camions, le contrôle des heures effectuées se fera également au travers des disques contrôlographes.

ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.

Il est expressément précisé que les Cadres sont inclus dans le présent accord.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant, ainsi que tous les avenants susceptibles d’être régularisés ultérieurement sont valables pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés en vue de rechercher une solution amiable par la direction et les membres du CSE.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application de l’accord initial, en ce compris les avenants présents et à venir, seront suivis par le CSE à l’occasion de la première réunion se tenant après le terme de la période de référence.

Le CSE sera chargé de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord mais se fera également le relai pour proposer des mesures d’ajustement en cas de difficultés constatées.

ARTICLE 12 – REVISION

Chaque partie signataire a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 24 juillet 2000. La partie à l’initiative de la demande de révision, ou en cas de volonté commune, la partie la plus diligente, donnera notification à l’autre partie pour l’organisation d’une rencontre en vue d’examiner les dispositions visées par la révision.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

Le présent avenant à l’accord initial en date du 24 juillet 2000 pourra être dénoncé selon la procédure spécifique visée aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 14 – ACCORD INITIAL

Le présent avenant vise à réviser l’accord initial en date du 24 juillet 2000. A ce titre, les articles non repris dans le présent avenant, dans la mesure où ils sont obsolètes, n’ont plus vocation à s’appliquer, à l’exception de l’article 14 de l’accord initial concernant le compte épargne temps.

ARTICLE 15 – DEPOT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans les 15 jours de la conclusion du présent accord ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait à L’HERMITAGE,

le 26 janvier 2022

En trois exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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