Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NAO 2022" chez SADA - SA DEFENSE ET D ASSURANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SADA - SA DEFENSE ET D ASSURANCES et le syndicat CFE-CGC le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T03022003814
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : SA DEFENSE ET D ASSURANCES
Etablissement : 58020112700017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-01-24)
UN ACCORD SUR LA NAO (2018-01-24)
UN ACCCORD SUR LA NAO 2020 (2020-02-24)
UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-02-04)
UN ACCORD SUR LA NAO 2021 (2021-01-28)
le protocole d'accord NAO 2023 (2023-01-20)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02
PROTOCOLE D'ACCORD
Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires
Conclu entre :
La Société SADA ASSURANCES
Dont le siège social se trouve situé
4, rue Scatisse, 30934 Nîmes Cedex 9
Représentée par Madame XXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’UNE PART,
Et :
Le Syndicat CFE-CGC
Représenté par Madame XXX es-qualité de déléguée syndicale en exercice.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :
les salaires effectifs
la durée effective du travail
l’organisation du temps de travail
les frais de santé
rappel des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ainsi que des mesures permettant de les atteindre ; sujets déjà discuté pendant la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise a été invitée par l'employeur, par courrier du 7 Octobre 2021, à engager une négociation.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le 15 Décembre 2021
Le 20 Janvier 2022
Le 27 Janvier 2022
Avant le début de la négociation, l'employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celle-ci.
Ont été évoqués au cours de ces réunions divers sujets, tels que
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi des engagements pris par la Direction dans l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 28/11/2019 ainsi que le suivi de l’accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion du 30/3/2017
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :
Titre 1: Augmentation générale
Au titre de l’année 2022, l’augmentation générale des salaires sera de 1% à effet du
1er Janvier 2022 pour le personnel en poste à cette date.
Titre 2 : Modification du calcul de la détermination de la réserve spéciale de participation à compter de 2022
Le principe d’une modification du calcul de la détermination de la réserve spéciale de participation à partir de la réserve de l’année 2022, est acté :
Par dérogation aux dispositions de l'article D3324-1 du Code du Travail, le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s’effectuera selon la formule suivante :
RSP = 3/4 [(B-5C/100) x S/VA], au lieu de la formule légale RSP = 0.5 [(B-5C/100) x S/VA]
Conformément à l’article L 3324-2 du Code du travail, la RSP ainsi redéfinie sera plafonnée à 50% du bénéfice net fiscal.
Les dispositions du présent titre s’entendent sous réserve d’un accord sur la rédaction de l’avenant dans le cadre de la négociation qui s’ouvrira ultérieurement pour la mise en place d’un avenant à l’accord de participation.
Titre 3 : Abondement de l’Entreprise à raison de certains jours de repos non pris versés en PERCO
L’Entreprise proposera prochainement un avenant à l’accord PERCO aux fins de porter d’un jour à deux jours la valeur de l’abondement au PERCO en cas de versement volontaire en PERCO de 5 jours de congés payés. Cet avenant sera applicable à l’année civile 2022 et demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
Sous réserve de la signature de cet avenant, l’’Entreprise abondera la valeur de deux jours de congé, déterminée conformément à l’article R.3334-1-1, I, du Code du Travail, sous condition du versement en PERCO de 5 jours ouvrés de congés annuels par un salarié au cours d’une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) en une seule fois ou en plusieurs fois.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’en cas de versement en PERCO conformément à l’alinéa précédent. Il est précisé en tant que de besoin que :
Les versements en PERCO de jours de repos autres que les congés annuels au sens des articles L.3141-1 à L.3141-33, notamment congés supplémentaires des cadres, JRTT, récup, journée haute, etc, ne seront pas pris en compte pour l’abondement.
Les versements en PERCO de jours de congés annuels pour un nombre inférieur à 5 au cours d’une même année civile ne seront pas pris en compte pour l’abondement et ne seront pas reportables d’une année civile sur l’autre.
Aucun autre abondement de l’Entreprise au PERCO ne sera opéré.
Compte tenu de l’obligation qui est faite à la SADA, aux termes de l’article R 3332-11 du code du travail, de verser l’abondement avant la fin du même exercice que celui au cours duquel le placement de 5 jours de congés en PERCO à l’initiative du salarié est intervenu, seuls les placements de jours de congés en PERCO portés à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines avant le 15 décembre de chaque année pourront être pris en compte.
Il est rappelé qu’en l’état actuel de la législation :
les jours abondés sont assujettis au forfait social et à la CSG-CRDS au taux normal sans abattement et exonéré d’impôt sur le revenu,
les sommes représentant les jours placés en PERCO par les salariés sont soumises à un régime social spécifique. Elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (salariales et patronales) sauf cotisations AT, mais restent soumises aux autres cotisations « alignées » : chômage, retraites complémentaires, Fnal et autres…et à la CSG-CRDS. Elles ne sont pas assujetties au forfait social. Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Ces dispositions feront l’objet d’un avenant à l’accord PERCO existant.
Titre 4 : Temps de travail
3.1. Dans le cadre de la présente négociation les jours accordés par l’entreprise pour des « Congés et absences pour raisons familiales » au-delà de son obligation légale et conventionnelle sont maintenus au titre de l’année 2022.
3.2. Maintien en 2022 du Pont de l’Ascension (Vendredi, 27 Mai) pour tous les salariés.
3.3. Maintien en 2022 des ponts au choix suivants pour tous les salariés :
Un pont au choix entre le 15 avril ou 19 avril (Pâques)
Un pont au choix entre le 2 mai ou 9 mai
Un pont au choix entre les 23, 26, 30 décembre ou 2 janvier 2023
La condition d’éligibilité pour bénéficier d’un pont au choix est d’être présent à toutes les dates proposées pour le pont.
3.4. L’octroi d’un jour de « pont libre » exclusivement au titre de l’année 2022
La condition d’éligibilité pour bénéficier de ce « pont au choix » est d’être présent entre le 1er Janvier 2022 et le 31 Décembre 2022.
Pour le personnel sortant en cours d’année et ayant pris le jour de « pont libre » avant sa date de sortie des effectifs, la journée de « pont libre » sera régularisée comme suit par ordre de priorité :
Pour les cadres : Régularisation avec un JNT ou un jour de congé
Pour les employés : Régularisation avec 7 heures « Octime », un JRS ou un jour de congé
Titre 5 : Notification et délai d'opposition
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d'opposition de huit jours de l'article L.2232-12 du Code du Travail.
Titre 6 : Dépôt et publicité de l'accord
Au terme du délai d'opposition visé à l'article 4, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, accompagnés d'une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, et d'une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.
Titre 7 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est d'application immédiate et concerne exclusivement l’année 2022 sauf en ce qui concerne le titre 2 : Modification du calcul de la détermination de la réserve spéciale de participation (RSP) à compter de la RSP calculée au titre de l’exercice 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de la signature à l’avenant à l’accord de participation.
Fait à Nîmes, le 2 Février 2022
Pour la société SADA Assurances Pour l’organisation syndicale représentative
Madame XXX, Madame XXX
En qualité de Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale C.F.E.- C.G.C.
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