Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LE FOYER STEPHANAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE FOYER STEPHANAIS et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006908
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LE FOYER STEPHANAIS
Etablissement : 58050036100010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

ENTRE :

LE FOYER STEPHANAIS Entreprise Sociale pour l’Habitat, dont le siège social est situé 42bis Avenue Ambroise Croizat 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 58050036100010, représentée par

Ci-après dénommée « Le Foyer Stéphanais »,

D’UNE PART,

ET

  • le Conseil Social et Economique, élu le 19/12/2019 représenté par

D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Pour répondre au souhait de la Direction Générale et du personnel tendant à une plus grande souplesse dans la gestion des congés tout en tenant compte des contraintes de l’entreprise, le présent accord a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’entreprise.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

La direction et le CSE s’accordent sur le fait que la mise en place d’un CET ne doit aucunement priver les salariés de leur repos. Il ne s’agit pas d’un outil d’organisation de l’entreprise ou de réduction du temps de travail.

La prise effective de jours de congés est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Les salariés sont encouragés à prendre leurs jours de repos et Congés Payés selon les règles actuelles, afin de respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le CET doit ainsi participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Ainsi, le CET est conçu comme un outil d’aménagement du temps de travail, permettant de donner plus de souplesse au fonctionnement actuel dans des proportions raisonnables et peut permettre de faciliter le départ en retraite ou de faire face à certains projets ou aléas de la vie.

Enfin, dans une logique d’anticipation, le dispositif de CET permettra également de mieux faire face aux fluctuations d’activités.

Article 1 – Champ d’éligibilité

Seuls les salariés en CDI justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.

Il est précisé que les alternants en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ainsi que les C.D.D. ne peuvent pas prétendre à l’ouverture d’un CET.

Article 2 – Ouverture et tenue de compte

La gestion du Comte Epargne Temps est confiée au service RH. L’ouverture d’un Compte Épargne Temps et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié, lequel en fait la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines qui met le bulletin d’adhésion à disposition de chacun.

Pour ce faire, le salarié doit communiquer au service des RH un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours qu’il souhaite affecter sur son compte avant le 30 avril quand il s’agit de jours de congés ou le 31 décembre quand il s’agit de RTT ou JNT.

Le compte étant géré en temps c’est-à-dire en équivalent jours, le service RH communiquera chaque année au salarié l’état de son compte, mentionnant les jours épargnés et les jours utilisés au cours de l’exercice de congés précédent.

Le CET reste ouvert jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance Garantie des Salaires (AGS) dans le cadre de l’article L.3253-6 du Code du Travail. En conséquence, l’épargne totale conservée dans le Compte Epargne Temps est limitée au montant des droits garantis par l’A.G.S., prévus aux articles L.3253-17 et D. 3154-1 du Code du Travail.

Article 3 – Alimentation du CET

3.1 Alimentation

Tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité spécifiées à l’article 1 peut décider de porter sur son compte :

  • Les jours de congés et/ou RTT acquis avec un plafond maximum de 10 jours par an, ces 10 jours se décomposant comme suit :

  • 5 jours maximum au titre de la 5ème semaine de congés payés

  • 5 jours maximum au titre des RTT ou JNT

L’alimentation ne peut se faire qu’en jours entiers, ce qui exclut le placement de demi-journées

Il est à noter que seuls les droits acquis pourront être affectés au CET, de sorte qu’aucun jour ne pourra y être affecté par anticipation.

- les autres types de congés et notamment les congés exceptionnels pour événements familiaux ne pourront en aucun cas alimenter le Compte Epargne Temps. De même que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos du travail de nuit ou du travail exceptionnel du dimanche)

Il est précisé que les jours de congés, RTT ou JNT sur l’année doivent par priorité être pris avant d’être épargnés.

3.2 Plafond

Lorsque le montant de l’épargne accumulée sur le C.E.T. en jours atteint l’équivalent de 66 jours, le compte ne peut plus être alimenté.

Les jours mis au C.E.T. peuvent alors être débloqués sous forme de repos, sous réserve et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un plafond de 5 jours, dans le respect des termes de l’article 3.1, devra être atteint pour pouvoir utiliser tout ou partie de ces jours.

Article 4 – Utilisation du CET

4.1 Utilisation des droits à congés capitalisés

Le CET peut être utilisé, sous réserve d’accord du manager ou de la Direction en fonction de l’organisation de la Direction ou du service :

  1. Dans le cadre :

  • d’un congé parental d’éducation, d’adoption, de présence parentale tels que prévus par la loi

  • d’un congé sabbatique

  • d’un congé de proche aidant, de solidarité familiale tels que prévus par la loi

  • d’une absence pour convenance personnelle

  1. Dans le cadre d’un don de congé (Loi « Mathys ») :

Pour un salarié parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  1. Dans le cadre d’un congé post maternité immédiatement consécutif au congé maternité

  2. Dans le cadre d’un congé post paternité immédiatement consécutif au congé paternité

  3. Dans le cadre d’un congé de formation tel que CIF, VAE ou bilan de compétences

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles qui les instaurent.

L’absence du salarié pouvant, à défaut d’anticipation et de préparation, être préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise, il convient d’être prévenu suffisamment tôt afin de déterminer les conditions d’absence les mieux adaptées. Dans ce cadre, le salarié devra adresser au service RH de l’entreprise une demande écrite en respectant le délai de prévenance de 2 mois sauf dans le cas d’un justificatif particulier.

Comme pour toute absence pour congés, la prise de journées capitalisées doit être subordonnée à l’accord de la hiérarchie.

La totalité du congé pris en application du présent accord est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté.

A l’issue d’un congé CET (hors congé de fin carrière), le salarié reprend son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente. Afin de faciliter sa reprise de travail, le salarié bénéficiaire d’un congé d’une durée supérieure à trois mois bénéficiera d’un entretien avec sa hiérarchie.

4.2 Utilisation du CET pour une cessation anticipée d’activité partielle ou totale

Le CET peut être utilisé pour bénéficier d’un congé de fin de carrière (cessation anticipée partielle ou totale de l’activité des salariés ayant pris l’initiative d’un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite).

Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d’appartenance à l’entreprise. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

Le congé de fin de carrière ne donne droit à aucune indemnisation compensatrice.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

L’employeur doit faire connaitre sa réponse dans un délai d’un mois suivant la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une rémunération calculée selon la formule retenue à l’article 5 du présent accord. Pendant cette période, son contrat de travail est suspendu.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

4.3 « Mutation » au sein de groupe

Lorsqu’un salarié bénéficie d’une mutation au sein du groupe Arcade Vyv, les droits à congés capitalisés dont il bénéficie éventuellement peuvent être transférés à sa demande dans son Compte Epargne temps, si la société d’accueil dispose d’un tel accord.

Si un tel dispositif n’existe pas, ou bien s’il n’est pas compatible, ou si le salarié ne souhaite pas le transfert, les jours et heures capitalisés non pris sont payés.

Article 5 – Valorisation du CET

Les droits affectés sur le CET ne sont soumis ni à charges sociales, ni à l’impôt sur le revenu. En revanche, les droits versés au salarié dans le cadre de son utilisation sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

La valeur d’une journée placée sur le CET est actualisée, au moment de sa prise effective, en fonction du salaire à la date de demande du déblocage du droit. Le salarié bénéficie alors de la rémunération correspondante à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux même cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement de bulletin de salaire

En aucun cas il ne sera possible de monétiser les jours de CET sauf en cas de départ de l’entreprise.

Le CET étant épargné en jours, sa conversion en argent en cas de départ s’effectue selon la formule suivante :

Salaire brut mensuel de base au moment du déblocage X 7 X Nbr de jours

151.67 (pour un collaborateur à temps plein)

(Pour rappel, le calcul concernant les salariés au forfait jours est le suivant :

Nombre de jours ouvrés annuels - jours fériés - jours de congés payés - 218 j)

Article 6 – Clôture

Le compte épargne-temps prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord,

  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture

  • De la cessation de l’activité de l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail le CET est clôturé. Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié (ou ses héritiers en cas de décès) perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Le mode de calcul retenu pour la valorisation du CET est précisé à l’article 5.

Ce versement est réalisé en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 7 – Dispositions générales et durée de l’accord

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

7.2 Suivi et révision de l’accord

Il est convenu que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE pour faire un bilan des réalisations. A l’occasion de ces rencontres, les éventuels aménagements à apporter au présent accord seront examinés.

Par ailleurs, il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 7.4.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

7.3 Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la DRIEETS.

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

7.4 Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.

Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie électronique.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le contenu de l’accord est ainsi publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Etienne du Rouvray le 15 Décembre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour l’E.S.H. LE FOYER STEPHANAIS, Pour le C.S.E
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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