Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la mise en place d’activité partielle longue durée entre la société Cepic Sas et le CSE de Cepic Sas" chez CEPIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPIC et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004936
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEPIC
Etablissement : 58050112000027 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

Accord d’entreprise sur la mise en place d’activité partielle longue durée

entre la société *** et le CSE de ***

Préambule

Diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en renonçant à des projets d’investissements, à limiter la maintenance des installations moins sollicitées avec comme conséquence une baisse drastique de nos commandes en équipements neufs et pièces de rechange pour nos pompes, échangeurs….

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Après une année 2019 correcte, nous tablions en 2020 sur la mise au point de nos nouveaux produits en blocs d’échange et échangeurs ainsi que sur nos récents investissements en machine à commande numérique pour développer nos ventes tant en France qu’à l’export.

La pandémie mondiale provoquée par la Covid 19 a mis un coup de frein voire d’arrêt brusque à toutes les productions dans les secteurs de l’industrie chimique et de l’acier.

Nos entrées de commandes à fin septembre 2020 sont en retrait de 44 % par rapport à la même période en 2019. L’industrie du décapage, principal débouché pour nos produits, a arrêté ses investissements et réduit fortement la maintenance des installations source de commandes de pièces de rechange.

Cette industrie est fortement liée aux besoins en tôles pour l’automobile et les produits électroménagers.

La baisse de nos ventes se corrèle aisément aux besoins des consommateurs qui sont prudents dans leurs consommations en produits neufs. La plupart des fournisseurs de produits ont largement déstocké et reste dans l’attentisme par manque de visibilité quant à la tournure des événements concernant cette pandémie.

Cette situation risque de perdurer sur une période assez longue, tant que la situation ne se sera pas stabilisée avec la mise au point et la distribution d’un vaccin ou d’un traitement capable de normaliser la situation sur tous les pans de l’économie. Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’à mi 2022.

Nous devons faire face à une situation conjoncturelle inédite qui pèse sur nos entrées de commandes et donc notre portefeuille. Les charges des ateliers et de l’entreprise seront impactées fortement dans les mois prochains.

Un dispositif spécifique d’activité partielle a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

La mise en place d’un dispositif d’activité partielle permettra de soulager le compte d’exploitation de l’entreprise. En attendant une reprise, nous devons poursuivre la mise en place de nos investissements pour développer nos nouveaux produits et prospecter à l’export chez de nouveaux clients et sur de nouveaux marchés.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et après consultation du CSE, est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Article 1
Champ d’application : activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique au niveau de l’entreprise et pour toutes les activités de l’entreprise. Tous les salariés, hors actionnaires, sont concernés par le dispositif. 

Article 2
Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 1er Janvier 2021 au 30 Juin 2021.

Ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être utilisé sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 30/06/2022.

Article 3
Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise *** est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’engager à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique individuel et/ou collectif au sein de l’établissement pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique et pendant les 6 mois suivants.

Cette interdiction ne s’applique pas aux licenciements pour un motif qui ne serait pas économique.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien et en accord avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco2i.fr) ou cofinancer elle-même le projet.

Le comité social et économique (CSE) sera informé du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Article 4
Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum dix-huit (18) jours ouvrables1 consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Article 5

Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 30/06/2022, appréciés sur la durée totale du document élaboré par l’employeur visé à l’article 8. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et les textes réglementaires relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à (préciser le plafond de rémunération applicable) 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Le personnel en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération antérieure est inférieure au SMIC, l’indemnité d’activité partielle sera égale à leur rémunération antérieure. (L’indemnisation versée couvre à la fois la rémunération applicable au titre des dispositions du Code du travail et la part conventionnelle).

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est considérée en temps de présence pour le calcul des primes mensuelles et de la prime annuelle de la société ***.

Les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7
Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique
et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées

  • les activités concernées par la mise en œuvre

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent document est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 8
Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2021, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative 

Il s’applique jusqu’au 30/06/2022.

Article 9
Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur. 

Article 10
Demande de validation

Le présent accord, accompagné de l’avis du CSE, est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L'entreprise transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle.

Article 11
Publicité et transmission

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Fait à *** le :

Pour la CGT, le secrétaire du CSE Pour *** le Directeur Général

Mr *** Mr ***


  1. Du lundi au samedi. Les dimanches et jours fériés ne comptent pas.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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