Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez LINCOLN ELECTRIC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LINCOLN ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : A07618005463
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : LINCOLN ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 58050131000107 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
Accord d'Entreprise n°3-2017
Régime complémentaire de remboursement
de frais de santé
Entre la direction de Lincoln Electric France,
représentée par
Et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, à savoir :
La CGT,
F.O.,
La C.F.E –C.G.C,
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements réglementaires dans l’organisation des régimes de frais de soins complémentaires obligatoires, des politiques nouvelles de remboursements, il est devenu nécessaire et indispensable de procéder à l’adaptation de notre dispositif frais de santé dans ce nouveau contexte.
Le présent accord collectif vise donc à mettre en conformité notre régime d’assurance collective complémentaire collectif, obligatoire et responsable frais de santé, mis en place depuis le 1er Janvier 2001.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise, les 27 novembre 2017 et le 4 décembre 2017.
Article 1 : Objet
L’objet du présent accord collectif est d’organiser l’adhésion obligatoires des salariés au contrat d’assurance de remboursement frais de santé souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par la Sécurité sociale.
L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaires est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Il est par ailleurs précisé que le régime de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé souscrit par l’employeur pourra être complété par une couverture sur-complémentaire souscrite par l’employeur, qui a pour objet d’améliorer certaines garanties du régime collectif et obligatoire, dont l’adhésion est facultative, laissée à la seule appréciation des salariés et dont le financement incombe à leur seule charge.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1 Salariés bénéficiaires
Sont et seront obligatoirement affiliés au contrat collectif, obligatoire et responsable, tous les salariés de la société.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au contrat financé en partie par l’employeur est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3 Dispense d’affiliation
Cependant, outre les dispenses de droit visées notamment aux articles L.911-7, D.911-2, D.911-3 et suivants du Code du travail, les salariés, ci-après mentionnés, ont la faculté d’être dispensés d’adhérer au présent dispositif sans remise en cause de son caractère collectif et obligatoire :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire au titre de la CMU-C, en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale, ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle Frais de Santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs suivant de remboursement complémentaire de frais de santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale (arrêté du 26/03/12 modifié).
Dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire sous réserve que la couverture des ayants droit soit obligatoire,
Régime local d’Alsace Moselle,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazière (CAMIEG),
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets N° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et N° 2011-1474 du 8 novembre 2011,
Contrat dit « loi Madelin »,
Régime de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM),
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les mêmes garanties,
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Le seuil des 10% de la rémunération brute est apprécié en tenant compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans l’entreprise.
Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer au présent dispositif, devra formuler sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines et fournir tout justificatif attestant de sa situation ; en cas de non production d’une demande de dispense d’affiliation écrite, accompagnée des justificatifs correspondants, le salarié sera tenu de cotiser au présent dispositif.
Article 3 : Prestations
Les prestations accordées au titre du présent dispositif, consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés, et éventuellement leurs ayants droit, bénéficiaires du contrat.
Ces prestations sont décrites, dans le contrat d’assurance et la notice d’information qui est remise aux salariés, mais ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés bénéficiaires du contrat, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations et ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.
La mise en œuvre de ces prestations résulte de la seule conclusion d’un contrat d’assurance, lequel régit, notamment, les conditions, limitations et exclusions de garanties.
Article 4 : Cotisations
4.1.Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées à compter du 1er janvier 2018 à :
Contrat obligatoire :
Salarié + enfant(s) : 2,32% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
Conjoint : 1,10% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Salarié + enfant(s) : Part patronale : 70% - Part salariale : 30%
Conjoint : Part patronale : 0% - Part salariale : 100%
Contrat facultatif sur-complémentaire :
Adulte : 0,28% du Plafond mensuel de la sécurité sociale
Enfant : 0,15 % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale
La cotisation du contrat facultatif s’ajoute à celle du contrat obligatoire et est à la charge exclusive du salarié.
4.2 Evolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 5 : Contrat suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, le financement de la cotisation est assuré selon la même répartition que précisée à l’article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de rémunération total ou partiel, ou sans versement d’indemnités journalières complémentaires, les garanties Frais de santé sont maintenues sur demande au salarié bénéficiant d’une suspension de leur contrat de travail.
Le paiement des cotisations (patronales et salariales) est à leur charge exclusive.
Article 6 : Information
6.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
6.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification de garanties et des taux de cotisations.
Article 7 : Portabilité des garanties
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du « régime de frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge auprès de l’assureur par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le maintien de garanties est financé par un système de mutualisation entre les salariés actifs de la société. Ainsi, aucune cotisation n’est appelée postérieurement à la cessation du contrat de travail.
Article 8 : Durée-Révision-Dénonciation
8.1 Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise, notamment celles des négociations annuelles obligatoires passées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé selon les dispositions des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
8.2 Révision de l’accord
Une ou plusieurs parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires et, le cas échéant, aux autres organisations syndicales représentatives dans la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, et être accompagnée d'un projet de révision sur le ou les articles concernés.
Les négociations entre les partenaires sociaux commenceront le plus rapidement possible, au maximum dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation par une ou plusieurs des parties signataires dans les conditions et délais fixées aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
Les parties se réuniront alors dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
Article 9 : Dépôt et publicité
En application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires de l’avenant en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et non signataires.
A l’issue, deux exemplaires du présent accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à l'Unité territoriale de la DIRECCTE.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du Travail, le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.
[Le cas échéant : Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives].
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que, le cas échéant, sur l’intranet de la société.
Article 10 : Législation applicable et adaptation
Le présent accord est soumis au droit français et pourra faire l'objet d'une adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la publication de la loi ou du décret.
Fait à Grand Quevilly,
Le 13 décembre 2017
Pour la société Lincoln Electric France
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
Pour la C.F.E. – C.G.C
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