Accord d'entreprise "Accord de mise en oeuvre du dispositif d'activité réduite de maintien dans l'emploi" chez S.C.P.L - SOCIETE CALAISIENNE DE PRODUCTION LEAVERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.C.P.L - SOCIETE CALAISIENNE DE PRODUCTION LEAVERS et le syndicat CGT le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06220004682
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CALAISIENNE DE PRODUCTION LEAVERS
Etablissement : 58175029600039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés (2020-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

D’ACTIVITE REDUITE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI CHEZ

SOCIETE CALAISIENNE DE PRODUCTION LEAVERS

PREAMBULE

Les indicateurs économiques ne s’améliorent malheureusement pas depuis plus de 12 mois.

En effet, notre chiffre d’affaires est très bas, nous avons subi une baisse très importante de notre CA de - 48% à la fin de l’exercice 2019/2020 par rapport à l’exercice 2018/2019.

Cela est dû au fait que les clients se désintéressent de la dentelle leavers (effet mode), et surtout de l’impact Covid qui fait fermer tous les détaillants qui sont nos clients finaux.

Nous avons par le passé déjà eu recours au chômage partiel, bien avant la crise du Covid et durant le Covid ce qui montre bien que la crise économique qui touche la dentelle n’a pas démarré en Mars. Malheureusement nous ne voyons pas d’évolution positive à venir au vu des carnets de commandes qui ne progressent pas.

Force est de constater que ces facteurs conjoncturels touchent l’ensemble de la filière de la Dentelle Calaisienne.

Article 1 – Durée du dispositif

Le dispositif d’activité partielle spécifique est sollicité pour une durée de 24 mois, consécutif ou non, sur une période de 36 mois consécutive. Le recours au dispositif débute le 1 Novembre 2020 et se termine le 31 octobre 2023.

Article 2 – Activités et salariés concernés par le dispositif

L’entreprise évolue dans le secteur du textile et plus particulièrement dans le secteur de la dentelle. Les activités de l’entreprise sont mixtes à savoir une activité industrielle de production et de finition.

Le recours au dispositif de l’activité partielle spécifique concerne, le service de production et de finition :

Service Catégorie Nombre de salariés
Production Ouvrier 5
Etam 1
Finition Ouvrier 4
Etam 1

Une liste nominative des salariés est établie en annexe du présent document.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Les salariés concernés subissent une réduction d’horaire égale à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cependant, en cas exceptionnel de forte baisse d’activité, les salariés concernés pourraient subir une réduction d’horaire égale à 50% de la durée légale du travail.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  1. Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à maintenir l’emploi des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique. Cet engagement s’applique pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le périmètre du maintien dans l’emploi ne concerne pas l’ensemble de l’entreprise.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à mettre à profit les périodes de réduction d’activité pour maintenir et développer les compétences des salariés. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Chaque salarié concerné par le dispositif fait l’objet d’un entretien spécifique concernant la formation professionnelle pour évoquer et construire une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience. La mobilisation du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet coconstruit est évoqué lors de l’entretien. Avec l’accord du salarié, le CPF peut être mobilisé pour l’obtention d’une certification professionnelle, d’un bilan de compétences ou d’une VAE.

Les actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences peuvent être sollicitées. L’entreprise peut notamment s’appuyer sur le dispositif PRO A relevant de l’accord de branche du 10 février 2020, étendu par arrêté du 25 août 2020 si ce dispositif offre une possibilité de développement des compétences utiles à l’entreprise.

Le FNE formation, dans le cadre du plan de relance du secteur, permettra la mobilisation d’un outil supplémentaire en collaboration avec l’OPCO2i.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Article 5 – Suivi de la mise en œuvre du dispositif

Le comité social et économique est informé tous les 3 mois lors d’une réunion dédiée du suivi de la mise en œuvre du dispositif. Ce suivi comprend :

  • Un suivi de l’activité de l’entreprise notamment dans le cadre du diagnostic qui est transmis à l’autorité administrative lors du renouvellement du dispositif tous les 6 mois

  • Un suivi chiffré du maintien de l’emploi des salariés concernés

  • Un suivi des actions de formation engagées par type de formation

  • Un suivi du volume d’heures chômées par les salariés concernés

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 6 – Indemnisation des salariés par l’employeur

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 - Allocation versée à l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Article 8 – Validation de l’accord, dépôt et publicité

La demande de validation de l’accord est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé contre décharge ou par lettre recommandée avec AR.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures:#) en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Les salariés seront informés du présent accord pout tout moyen. Il fera l’objet d’un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Article 9 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’issue du délai d’application de 36 mois prévu par la législation en vigueur.

Fait à Marck, le 27 octobre 2020

Fait en 3 exemplaires

Mr xxxxxxxxx Mr xxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical CGT DAF

Annexe // Liste des salariés

NOM Prénom
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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