Accord d'entreprise "Accord relatif aux dispositifs mis en place pour les salariés Aidants" chez LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS et le syndicat CFDT le 2021-06-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04121001624
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS
Etablissement : 58200910600037
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17
ACCORD
RELATIF AUX DISPOSITIFS MIS EN PLACE POUR LES SALARIES AIDANTS
Entre les soussignés :
l’entreprise Laboratoires CDM Lavoisier
Code APE 2120Z Siret : 582 009 106 000 45
Dont le siège est situé : 7 Rue Pasquier – 75008 PARIS
Représentée par XXX
D’une part,
Et
Syndicat CFDT Chimie Energie Centre Val de Loire, représentée par XXX
D’autre part.
Préambule
La loi du 9 mai 2014 n°2014-459 a mis en place le dispositif de don de jours de repos permettant à tout salarié de renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un collègue, parent d’enfant gravement malade.
Les dispositifs de soutien de salariés aidants définis dans ce présent accord viennent en complément de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps signé en avril 2016 et des dispositifs légaux régis par les articles L3142-16 et suivants du code du travail, qui pourraient s’avérer insuffisants dans certaines situations où le salarié a besoin de davantage de temps pour aider d’un proche atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRE – SALARIE AIDANT
Le présent accord vise à soutenir les salariés ayant la charge d’un proche (sans être rémunéré pour celle-ci) :
dont la maladie, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ou dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ;
ou dont la phase avancée d’une affection grave ou incurable justifie l’accompagnement en fin de vie.
Le caractère indispensable de la présence du salarié devra être attesté par un document établi par le médecin en charge du suivi de la maladie ou du handicap de la personne concernée.
Les parties conviennent que la notion de « proche » concerne les personnes suivantes :
conjoint ;
père, la mère ;
enfant biologique, adopté ou à charge fiscalement ou juridiquement sous réserve d’en apporter les justificatifs ;
frère et sœur ;l
petit enfant.
Sont considérés comme conjoint la personne avec laquelle le salarié vie maritalement, ou est lié à elle par un PACS ou est en concubinage à condition que la déclaration de concubinage ait été préalablement fournie à l’employeur.
Tout salarié se trouvant dans une des situations ci-dessous pourra demander à bénéficier des dispositions du présent accord sous réserve que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère tant de la présence soutenue indispensable que des soins contraignants soient attestés par un certificat médical du médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Les justificatifs sont les suivants :
La copie d’un justificatif attestant du lien de proximité avec l’aidé (livret de famille, extrait de naissance, justificatif de même domicile, attestation sur l’honneur du lien étroit et stable entretenu avec la personne aidée) ;
L’attestation sur l’honneur justifiant de l’accompagnement d’une personne dépendante ou en fin de vie ;
Et :
L’un des documents suivants afin de justifier de la situation de la personne aidée :
La copie du versement des aides reçues par l’aidé (APA, AAH, PCH etc…) ;
Le certificat médical du médecin traitant de l’aidé justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et précisant le degré de perte d’autonomie ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
ARTICLE 2 – DON DE JOURS DE REPOS
Il est rappelé que le dispositif prévu par le présent article repose sur le principe de solidarité entre salariés. Cet article a pour objet de permettre au salarié se trouvant dans la situation définie ci-dessus, qui aurait épuisé ou posé l’ensemble de ses congés payés acquis, de bénéficier de temps supplémentaire pour être présent au côté de son proche.
Article 2.1 – Le donateur
Tout salarié de l’entreprise peut, sur la base du volontariat, procéder à un don de jour ou d’heures de repos acquis.
Il est rappelé que le don de jour de repos se fait anonymement et sans contrepartie pour le donateur.
Article 2.1.1 – Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don
Tout en préservant son repos, tout salarié pourra, volontairement, anonymement et sans contrepartie, donner le nombre de jours ou d’heures qu’il souhaite.
Il est précisé que tout don de jour ou d’heures de repos est définitif et ne pourra faire l’objet d’une restitution au salarié donateur.
Les jours acquis suivants peuvent faire l’objet d’un don en demi-journées ou journée complète :
5ème semaine de congés payés,
Jours de fractionnement,
Jours d’ancienneté
Jours CET
Jours de RTT pour les collaborateurs au forfait jour.
Les heures de repos compensateur peuvent faire l’objet de don par tranche de 3 heures 30 minutes.
Dans ce cas, les 3 heures 30 minutes seront valorisées une demi-journée dans le compteur épargne don du salarié aidant.
Article 2.1.2 – Modalités du don
Le salarié qui souhaite faire un don de jour ou de demi-journée de repos devra remplir au préalable un formulaire qui sera mis à disposition et l’adresser au service Ressources Humaines.
Article 2.2 – Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence
Durant ces journées d’absence, le salaire du salarié bénéficiaire est maintenu quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs. En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits qu’il tient de son ancienneté et ainsi que les congés payés et, le cas échéant, des droits à JRTT.
Article 2.3 - Procédure
Tout salarié de l’Entreprise ayant besoin de bénéficier de ce dispositif devra en faire la demande auprès du service Ressources Humaines.
Après vérification que les conditions préalables sont réunies (certificat médical conforme et lien familial établi, liquidation préalable des jours de congés payés). Le service Ressources Humaines procédera à l’appel au don pour un nombre de jours déterminé. Le nombre de jours appelés au don ne pourra pas excéder 25 jours.
Un renouvellement pourra être effectué.
Cet appel pourra être anonyme ou non, à la convenance du salarié demandeur. Il sera réalisé sous la forme d’une note interne (voir annexe) portée à l’affichage et diffusée par mail. Cette note précisera la période pendant laquelle les dons pourront être réceptionnés.
Les salariés souhaitant faire un don devront compléter le formulaire mis à leur disposition à cet effet (voir annexe).
Une fois le document réceptionné, le service des Ressources Humaines :
opérera le retrait des jours, des ½ journées ou des heures donnés dans les compteurs du salarié donneur,
attribuera les jours donnés sur un compteur épargne don du salarié aidant.
Les dons seront, dans un premier temps, traités par ordre d’arrivée. Une fois le nombre de jours souhaités atteint, les dons ne seront plus acceptés.
Le salarié demandeur pourra bénéficier des jours après avoir formulé une demande d’absence auprès de sa hiérarchie.
Les jours donnés seront utilisés par journée complète ou ½ journée.
La rémunération du salarié sera maintenue pendant ces absences.
La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et l’acquisition de congés payés.
Il est à noter que dans le cas où le nombre de jours sur le compte Epargne Don du bénéficiaire était positif à la fin de la période, celui- ci serait transféré dans le CET, dans la limite de l’accord CET. Dans l’hypothèse où les limites du CET seraient atteintes, les jours seraient monétisés.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’ABSENCE PAYEE
En complément de ce dispositif de solidarité, l’entreprise autorisera les salariés se trouvant dans une des situations visées à l’article 1, une absence rémunérée d’une durée de 3 jours par année civile d’éligibilité.
ARTICLE 4- CONVERSION DU JOUR ENFANT MALADE EN « CONGE EXCEPTIONNEL AIDANT »
Dans le cas où le salarié « aidant » ayant en charge un enfant de plus de 16 ans répondant aux conditions définies à l’article 1, le salarié « aidant » pourra bénéficier de la journée d' « enfant malade ». Dans ce cas, la journée d’enfant malade sera convertie en « congés exceptionnels aidant ». .
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE FILAPGIS +
Le salarié « Aidant » pourra demander à bénéficier d’une démarche d’accompagnement et de suivi individualisé, pouvant s’étaler sur plusieurs mois. Cette démarche mise en place par l’APGIS peut être accompagnée d’une aide financière, dans les conditions prévues par le régime de branche de prévoyance et frais de santé.
Pour ce faire, il devra se rapprocher du service Ressources Humaines.
ARTICLE 6 – DEBLOCAGE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Il est rappelé que l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé en avril 2016 permet d’utiliser les jours de CET sans que la demande soit soumise au délai de prévenance.
ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DES HORAIRES ET DU TEMPS DE TRAVAIL
Le salarié « Aidant » pourra demander à bénéficier d’horaires spécifiques de travail ou d’un aménagement de son temps de travail à temps partiel à raison de 80% ou 90%.
Il devra adresser une demande écrite au service des Ressources Humaines. Cette demande sera étudiée par le service des Ressources Humaines et le Responsable hiérarchique en fonction des besoins du collaborateur et du service concerné et devra faire l’objet d’un calendrier à définir ensemble. Cette demande devra faire l’objet d’une réponse sous huit jours ouvrés.
L’entreprise pourra refuser la mise en place de l’aménagement dans les circonstances suivantes :
en raison de la nature de l'activité effectuée par le salarié, notamment, lorsqu’il est impératif de maintenir des permanences dans certains services ;
en cas de contraintes techniques ou organisationnelles du service concerné (équipe trop réduite notamment).
La durée maximale de ces aménagements sera de six mois, renouvelable une fois.
ARTICLE 8 – AMENAGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL
Le salarié « Aidant » pourra demander à bénéficier d'une augmentation du nombre de jours de travail à distance / de télétravail dans le respect des modalités de travail à distance en vigueur dans l’entreprise. Cette demande sera étudiée par le service des Ressources Humaines et le Responsable hiérarchique en fonction des besoins du collaborateur et du service concerné. Cette demande devra faire l’objet d’une réponse sous huit jours ouvrés.
L’entreprise pourra notamment refuser la mise en place de cet aménagement dans les circonstances suivantes :
en raison de la nature de l'activité effectuée par le salarié. A ce titre, il est impératif de maintenir des permanences dans certains services ;
en cas de contraintes techniques ou organisationnelles du service concerné (équipe trop réduite notamment).
La durée maximale de ces aménagements sera de six mois, renouvelable une fois.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DE L’ACCORD
9.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra effet le 1er juin 2021.
9.2. Suivi de l’accord et communication
Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord dans le cadre d’une réunion des membres du comité social et économique.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage
9.3. Révision
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
9.4. Dénonciation.
L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de prévenance de 3 mois.
9.5. Dépôt et publicité.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à l’organisation syndicale.
Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Fait à La Chaussée Saint Victor, le
Pour la société CDM Lavoisier Pour le syndicat CFDT
RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX EN VIGUEUR
.1. Congé de proche aidant
Ce congé, qui se substitue au congé soutien familial, est régi par les articles L 3142-16 et suivants du Code du Travail. Il permet à tout salarié justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise de s’absenter en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille.
Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel et/ou fractionné.
Dès lors que les conditions sont remplies, ce congé est de droit pour le salarié qui en fait la demande. Le Code du travail ainsi que des décrets précisent les modalités d’application. Il prévoit le versement d’une allocation journalière du proche aidant (AJPA).
2. Congé de solidarité familial
Les articles L. 3242-16 et suivants du Code du Travail prévoit un congé de solidarité familiale. Ce congé permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. D’une durée de trois mois, renouvelable une fois, ce congé peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire de ce congé peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
3. Congé de présence parentale
Ce congé est prévu dans les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail. Il permet à tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de bénéficier d’un congé de présence parentale.
Le salarié pourra bénéficier jusqu’à 310 jours ouvrés d’absence à prendre sur une période de trois ans maximum. Ce congé est non rémunéré. Le Code de la Sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP).
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