Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez COOPER CAPRI SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COOPER CAPRI SAS et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04123002607
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CAPRI
Etablissement : 58201234000029 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant accord collectif relatif au régime de remboursement des frais de santé de la société cooper capri du 23/11/15 (2019-09-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-20
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE COOPER CAPRI SAS DU 01 janvier 2023 |
Entre les soussignés :
La Société COOPER CAPRI SAS, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 582 012 340 00029,
Dont le siège social est situé 36-40 rue des Fontenils 41600 NOUAN LE FUZELIER
Représentée par :
, Président,
Ci-après désignée par « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
D’autre part,
Désignées ensemble par « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Afin de plus de clarté, l’accord du 28 novembre 2017 ainsi que son avenant du 5 septembre 2019, sont entièrement modifiés par le présent avenant. Celui-ci met fin et remplace toute disposition résultant de décisions unilatérales, d’usage, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.
Préambule
Contexte
L’Entreprise est dotée depuis le 28 novembre 2017 d’un accord instaurant un régime de prévoyance collectif et obligatoire.
Cet accord portant sur le régime collectif et obligatoire de la prévoyance complémentaire garantissant le remboursement des frais de santé, doit être mis en conformité, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord de branche de la métallurgie le 1er janvier 2023.
Du fait de ce changement, l’Entreprise a réuni les élus de son Comité Social et Economique pour révision de l’accord du 28 novembre 2017.
Ainsi le présent avenant prend le relais pour s’adapter à la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, modifiée par l’avenant du 1er juillet 2022.
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de l’Entreprise au contrat d’assurance souscrit par cette dernière auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Pour information, ce contrat d’assurance est adapté aux nouvelles obligations découlant de la nouvelle convention collective de la métallurgie, et notamment le respect du socle de garanties créé par celle-ci.
Article 2 – Champ d’application
2.1. Bénéficiaires
Le régime institué par le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans distinction assise sur la nature du contrat de travail (CDI/CDD) ou de l’ancienneté.
Par « salariés », les Parties ont entendu désigner toute personne titulaire d’un contrat de travail.
2.2. Adhésion obligatoire
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Toutefois, en application des dispositions des articles D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la présente couverture :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 : la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche : la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés de l’affiliation au présent régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés qui cessent de se trouver dans l’une des situations visées ci-dessus doivent en informer l’Entreprise et adhérer au présent régime.
Toute évolution législative ou règlementaire afférentes aux textes visés ci-dessus s’applique de plein droit aux garanties instituées par le présent accord au jour de leur entrée en vigueur.
L’Entreprise se tient à la disposition des salariés pour les éclairer sur l’application à leurs situations des dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus.
L’adhésion aux options dites « surcomplémentaire 1 » et « surcomplémentaire 2 » est facultative.
2.3. Salariés en suspension du contrat de travail
2.3.1. Suspension du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
2.3.1.1. Les cas de suspension
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
2.3.1.2. L’assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions reste basée sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale entier (c’est-à-dire sans proratisation) applicable l’année concernée,
2.3.2. Suspension du contrat de travail non-indemnisée
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Article 3 – Garanties
Les garanties offertes aux salariés sont celles stipulées dans l’adhésion souscrite par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur.
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 4 – Versement santé
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.
Article 5 – Organismes assureur et intermédiaire
A titre purement informatif, l’Entreprise a fait le choix de recourir à AXA comme organisme assureur, ainsi qu’à un courtier et gestionnaire, WILLIS TOWERS WATSON (anciennement GRAS SAVOYE en France). Tout changement n’impliquera pas une révision de la présente décision unilatérale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder cinq années à compter de la date d’effet de la présente décision unilatérale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire seront réexaminés.
Article 6 – Financement
6.1. Assiette des cotisations
Les cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale entier, c’est-à-dire sans proratisation pour les temps partiels et cas assimilables.
6.2. Montant des cotisations
Les cotisations sont prises en charge par l’Entreprise et les salariés selon les conditions suivantes :
Cotisation totale | Part patronale (60%) | Part salariale (40%) |
---|---|---|
3,72 % PMSS (Soit 136.37€ en 2023) |
2,232% (Soit 81.82€ en 2023) |
1,488% (Soit 54.55€ en 2023) |
Les taux et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatif.
6.3. Évolution des cotisations
Toute évolution future des cotisations, qui ne saurait valoir modification du présent avenant, est supportée par l’Entreprise et le salarié selon les clefs de répartition fixées au point 6.2.
Article 7 – Maintien des garanties au terme du contrat de travail (Portabilité)
Les garanties prévues par le présent avenant sont maintenues en cas de rupture du contrat de travail, sous les conditions et dans les termes de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Toute évolution de ces dispositions s’applique de plein droit, au jour de son entrée en vigueur, au présent avenant.
Il est rappelé, à titre purement informatif, qu’au jour de la présente décision unilatérale, l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation de contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garantis est subordonné à la condition que les droits à remboursement complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’Entreprise signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionné au premier alinéa.
Article 8 – Information du personnel
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 – Suivi de l’accord
Les résultats du Plan Santé et Prévoyance couvrant les entités seront présentés à minima une fois par an au cours d’une réunion du comité social et économique. De façon à disposer des analyses nécessaires, les résultats présentés seront ceux de l’année précédente.
Article 10 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation
10.1. Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
10.2. Durée
Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.3. Révision, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
10.4. Information :
Un exemplaire du présent avenant signé est notifié au(x) membre(s) titulaire(s) mandaté(s) par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant est déposé par l’entreprise auprès de la DREETS compétente et en version dématérialisée sur la plateforme dédiée.
Un exemplaire du présent avenant est déposé par l’Entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à NOUAN LE FUZELIER en 5 exemplaires, le 01 janvier 2023.
Elus titulaires mandatés : Pour la Société COOPER CAPRI SAS
Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com