Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord Temps de Travail relatif aux Forfaits Jours signé le 23.12.1999" chez SCGPM - SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de SCGPM - SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09422010395
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE SA
Etablissement : 58201495700218

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-21

Avenant Accord temps de travail relatif aux forfait jours : Organisation et temps de travail pour les salariés autonomes dont le temps de travail ne peut être prédéterminé.

Seront désignés dans le présent accord les « salariés », les collaborateurs bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Article 1 : Principe de la réduction et de l’annualisation du temps de travail

Les Parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des salariés en leur octroyant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail tout en préservant l’autonomie qui leur est dévolue.

Article 2 : Définition

Il s’agit des salariés au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des métiers existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps :

Les Cadres quel que soit leur niveau de classification (à partir du niveau A coefficient 70) :

  • Acheteur / Acheteur/Acheteuse corps d’état / Acheteur gros-œuvre Principal / Acheteur sous-traitant gros-œuvre

  • Animateur QSE / Animateur santé sécurité et environnement / Animateur qualité

  • Assistant de direction

  • BIM manager

  • Chargé d’affaires / Chargé d’affaires SAV / Chargé d’affaires installation de chantier

  • Chargé des relations institutionnelles

  • Chargé de ressources humaines / Chargé de développement RH

  • Chargé de recrutement

  • Chargé de formation

  • Chargé d’études de prix / Chef de service études de prix / Chargé d’études CVC

  • Chargé de synthèse

  • Chef de chantier

  • Chef de groupe / Chef de groupe projeteur

  • Chef de de projet / Chef de projet Principal

  • Conducteur de travaux / Conducteur de travaux confirmé / Conducteur de travaux Principal

  • Contrôleur de gestion

  • Directeur pôle technique gros-œuvre

  • Directeur projets/achats

  • Directeur administratif et financier

  • Directeur commercial

  • Directeur de l’excellence opérationnelle

  • Directeur des relations institutionnelles

  • Directeur santé sécurité et environnement

  • Directeur travaux / Directeur travaux adjoint

  • Directeur des études de prix / Directeur du service études de prix

  • Directeur d’exploitation / Directeur d’exploitation adjoint

  • Directeur du service matériel

  • Directeur opérationnel

  • Directeur réhabilitation

  • Directeur des ressources humaines / Directeur des ressources humaines adjoint

  • Directeur/Directrice service méthodes

  • Expert CFO/CFA / Expert construction bois / Expert clos-couvert / Expert Construction Durable

  • Ingénieur chef de projets / Ingénieur projets

  • Ingénieur études de prix / Ingénieur études de prix Principal / Ingénieur études Principal

  • Ingénieur méthodes / Ingénieur méthodes Principal

  • Ingénieur structure

  • Juriste

  • Lean manager / Responsable lean

  • Maître compagnon

  • Projeteur / Projeteur béton armé / Projeteur structure

  • Responsable management de projet / Responsable de la direction projets

  • Responsable Lots techniques

  • Responsable Achats gros-œuvre

  • Responsable administratif

  • Responsable BIM

  • Responsable CFA/CFO

  • Responsable commercial

  • Responsable contrôle de gestion

  • Responsable des relations institutionnelles

  • Responsable études de prix

  • Responsable études de prix et achats du service matériel

  • Responsable formation

  • Responsable recrutement

  • Responsable installation

  • Responsable juridique

  • Responsable levage

  • Responsable matériel

  • Responsable qualité

  • Responsable ressources humaines

  • Responsable santé sécurité et environnement

  • Responsable coordination et planification

  • Responsable service après-vente

  • Responsable service comptabilité

  • Responsable service corps d’état

  • Trésorière

ETAM (à partir de la position F) :

  • Assistant chef de chantier

  • Assistant de direction

  • Chef de chantier

  • Conducteur installation de chantier

  • Technicien levage et logistique

  • Technicien méthode

Article 3 : Principe de décompte des jours travaillés sur l’année

  • Le temps de travail des salariés est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 215 jours.

Le nombre de jours de repos est de : 11 jours.

La période de référence pour la prise des jours de repos est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tels qu’indiqué ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

  • En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail).

  • Un usage limité, à l’initiative du salarié, des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque salarié via le logiciel utilisé au sein de l’entité. Ce relevé est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Un tableau individuel de suivi présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos pendant l’année est tenu par le service du personnel et sera communiqué au salarié au mois de janvier de l’année suivante ou à tout moment sur demande.

Chaque responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier de la charge de travail qui doit rester raisonnable, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet.

Le salarié pourra solliciter à son initiative, à tout moment, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de surcharge régulière de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.

Article 5 : Modalités de prise des jours de repos

Les journées de repos sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique.

L’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts collectifs et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion, dans la limite de 2 jours par an.

Concernant les autres jours de repos, ceux-ci seront pris à l'initiative du salarié. Ces journées ou demi-journée de repos seront prises en accord avec la hiérarchie, à fréquence régulière, dans la limite d'un jour par mois civil ou, si des contraintes particulières le justifient, au plus tard le mois suivant.

La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année. Les compteurs d’acquisition des jours de repos seront réinitialisés à chaque redémarrage d’exercice de l’année N+1

Article 6 : Modalité de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner à la direction des ressources humaines un état indiquant les journées de travail d’une part et les jours non travaillés au titre des jours de repos, de repos hebdomadaires, des congés payés légaux, d’autre part.

Article 7 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé :

Le nombre de jours du repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié présent toute l’année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines

= Le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte, sous réserve de la stricte application du paragraphe 3 de l’article 5.

Article 8 : Forfait jour réduit

Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de la demande et de l’accord du salarié.

Article 9 : Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile.

Article 10 : Cas particulier du travail exceptionnel du samedi et du dimanche autorisé

Les jours entrant dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.

Si, en dehors de cette période, des salariés sont amenés à la demande explicite de leur hiérarchie, à travailler le samedi, dimanche ou jour férié, ils bénéficient d’une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée. Ce repos de récupération est pris en accord avec la hiérarchie, le plus rapidement possible après l’événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent accord.

Fait à Arcueil, le 21 octobre 2022 en 6 exemplaires,

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Délégué Syndical FO Directeur des Ressources Humaines

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Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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