Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de remboursement de prévoyance lourde "Incapacité, Invalidité, Décès"" chez C.MENDES
Cet accord signé entre la direction de C.MENDES et le syndicat CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04923009091
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DE CONFECTION SAINT LAURENT
Etablissement : 58201906300251
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
Le présent accord est conclu entre
La société ATELIER DE CONFECTION SAINT LAURENT, dont le siège social est situé 37-39 Rue de Bellechasse 75007 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 019 063, représenté, en sa qualité de Chief People Officer, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
d'autre part
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 1er janvier 2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord vise à améliorer au sein de la société le niveau de couverture des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Il se substitue expressément à l’ensemble des accords et avenants relatifs aux garanties collectives « remboursement de prévoyance lourde » précédemment mis en place au sein de la société, qui cessent donc de produire effet au 31 décembre 2022.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Article 4 : Cotisations
Taux de cotisations global | |
---|---|
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) | 1,44% |
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) | 1,08% |
Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC) | 1,08% |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Ces cotisations sont réparties comme suit entre l’employeur et le salarié :
Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) | 100% | 0% |
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) | 50% | 50% |
Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC) | 50% | 50% |
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.
Article 5 : Garantie Obsèques
Le régime de couverture complémentaire prévoyance des salariés bénéficiaires du présent accord s’accompagne de la mise en œuvre d’une nouvelle garantie rappelée à titre informatif ci-dessous.
Contenu de la garantie :
versement d’une allocation d’obsèques correspondant à 200% PMSS en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d’un enfant à charge (limité aux frais réellement engagés pour un enfant de moins de 12 ans).
tiers-payant et tarifs négociés avec les pompes funèbres,
accompagnement par des équipes dédiées (accompagnement du deuil, entretien téléphonique avec un psychologue …)
Le taux de cotisation est de 0,06% TA.
Ce taux de cotisation est réparti comme suit entre l’employeur et le salarié :
Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) | 100% | 0% |
Cette garantie est mise en œuvre par la souscription d’un contrat d’assurance de groupe spécifiques, dont les garanties ainsi que les exclusions et limitations, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
L’engagement de la société réside uniquement au paiement de la cotisation contractuelle associée.
L’adhésion des salariés bénéficiaires du présent accord à cette garantie est obligatoire et automatique.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.
Article 6 : Dépendance
Le régime de couverture complémentaire prévoyance des salariés bénéficiaires du présent accord s’accompagne de la mise en œuvre d’une garantie en cas de dépendance d’un salarié.
Le taux de cotisation est de 0,01% TA.
Ce taux de cotisation est réparti comme suit entre l’employeur et le salarié :
Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) | 100% | 0% |
Cette garantie est mise en œuvre par la souscription d’un contrat d’assurance de groupe spécifiques, dont les garanties ainsi que les exclusions et limitations, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
L’engagement de la société réside uniquement au paiement de la cotisation contractuelle associée.
L’adhésion des salariés bénéficiaires du présent accord à cette garantie est obligatoire et automatique.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations seront exonérées de toute cotisation.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
Article 8 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Article 9 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 10 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 11 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 12 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 13 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Angers le 22/12/2022, en 5 exemplaires
Chief People Officer
Déléguée syndicale CGT
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