Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL, LES HORAIRES VARIABLES, L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOUR, L’AMENAGEMENT DES PERIODES DE CONGES PAYES" chez TWINING - FOODS INTERNATIONAL SAS

Cet accord signé entre la direction de TWINING - FOODS INTERNATIONAL SAS et les représentants des salariés le 2023-09-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060482
Date de signature : 2023-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : TWININGS & CO SAS
Etablissement : 58202622500075

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-12

TWININGS & CO

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL,

LES HORAIRES VARIABLES,

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOUR,

L’AMENAGEMENT DES PERIODES DE CONGES PAYES


Table des matières

1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD 3

1.1. Champ d’application du présent accord 3

1.2. Objet du présent accord 3

2. DUREE DU TRAVAIL 3

2.1. Durée et période de référence 3

2.2. Entrée et sortie en cours de période de référence 4

2.3. Maladie, congés payés et absences 5

3. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

3.1. Organisation de référence 5

3.2. Incidence des absences sur les RTT 5

3.3. Modalités de prise des jours RTT 6

3.4. Horaires variables 6

3.4.1 Plages horaires fixes et variables 7

3.4.2 Exclusion de l’horaire variable 7

3.4.3 Modalité de suivi du temps de travail 7

3.4.4 Non-Respect individuel des règles de variabilité 8

3.5. Déclenchement des heures supplémentaires 8

3.6. Notion de travail effectif 9

3.7. Rémunération mensuelle 9

4. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU WEEK-END 9

5. FORFAIT ANNUEL EN JOURS 9

5.1. Champs d’application 10

5.2. Principe et volume du forfait jours 10

5.3. Arrivée, départ et absence en cours d’année 11

5.4. Forfait réduit 12

5.5. Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail 12

5.6. Garanties accordées aux salariés bénéficiant d’un forfait jours 13

5.7. Rémunération 14

6. DROIT A DECONNEXION 14

7. TEMPS PARTIEL 15

8. CONGES PAYES 15

8.1. Période de référence des congés 15

8.2. Congé principal et fractionnement 16

9. CONGES D’ANCIENNETE 16

10. CONGES ENFANT MALADE 16

11. DUREE, DATE D’EFFET DE L’ACCORD 16

12. REVISION, DENONCIATION 16

13. MESURES DE PUBLICITE 17

14. DEPOT LEGAL 17

ACCORD COLLECTIF SUR l’organisation du travail

ENTRE- LES SOUSSIGNES :

La société TWININGS & CO SAS dont le siège social est situé au 25, rue Anatole France – 92 300, Levallois Perret, représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la « société »

D’une part,

ET

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Ci-après dénommé le « CSE »

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée et l’organisation du travail

PREAMBULE :

Afin de faire face à l’évolution de la Société, de l’activité et des modes collectifs de travail, il a été décidé de mettre en place différentes modalités d’aménagements du temps de travail, à savoir l’annualisation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail sur l’année, l'aménagement du forfait jour, la variabilité des horaires quotidiens de travail, aménagement des congés payés.

Ces aménagements ont pour objets d’optimiser notre organisation collective de travail tout en répondant à une attente d’individualisation des temps personnels de chaque salarié afin de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peut être mis en place ces différents aménagements.

La Direction a présenté au CSE un projet d’accord ayant pour but de répondre à un besoin de l’entreprise en matière d’organisation du travail et en réaffirmant son attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le présent accord se substitue intégralement à tout accord précédent sur la durée et l’aménagement du travail notamment l’accord du 28 septembre 1999 et l’avenant du 18 octobre 2012 sur le forfait jours et les conditions de travail.

CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…), à l’exclusion toutefois des Cadres supérieurs au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, hormis pour l’application des articles relatifs aux congés.

Le présent accord est également applicable aux salariés employés en contrats de professionnalisation et d’apprentissage, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la société et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.

DUREE DU TRAVAIL

Durée et période de référence

La durée du travail est fixée à 1607 heures par an, comptabilisé en année civile du 1er janvier au 31 décembre incluant la journée de solidarité au regard des 5 semaines légales de congés payés.

Durée annuelle travail
Nombre jours calendaires 365
Nbre de samedi/dimanche 104
Nombre moyen de jours fériés 8
Nombre ouvré de congés payés 25

Nombre total de jours travaillés

365 – 104-8-25)

228

En nombre de semaine

(228/5)

45,6

Nombre d'heures de travail annuel base 35 heures

45,6 x 35 = 1596 arrondis à 1600h

1600h
Journée solidarité 7h
Nombre d'heures de travail annuel 1607h

Entrée et sortie en cours de période de référence

  • Entrée en cours d’année

Pour calculer la durée du travail du salarié, en cas d’arrivée en cours de période de référence, celle-ci est fixée à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de présence du salarié durant la période de référence et en tenant compte de ses droits à congés.

Exemple d’un salarié entrant le 1er juillet 2023 :

Durée annuelle travail
Nombre jours calendaires 183
Nbre de samedi/dimanche 52
Nombre de jours fériés (moyenne proratisée) 4

Nombre ouvré de congés payés

Les jours en cours d’acquisition seront en général pris sur la période de prise suivante

0

Nombre total de jours travaillés

183-52-4)

127

En nombre de semaine

(127/5)

25,4

Nombre d'heures de travail annuel base 35 heures

25,4 x 35 = 889

889h
Journée solidarité (sauf si déjà effectuée) 7h
Nombre d'heures de travail annuel 896h
  • Sortie en cours d’année

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, l’employeur devra verser à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ ou mise à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Maladie, congés payés et absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire (fixe + variable), sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congés payés.

MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Organisation de référence

Le temps de travail des salariés à temps plein est organisé sur cinq jours, du lundi au vendredi.

La durée hebdomadaire de travail de référence pour un salarié à temps plein, est de 36h15 de travail effectif par semaine1.

Pour 36h15 de travail effectif hebdomadaire, la durée journalière de travail de référence est de 7h15.

Cette durée hebdomadaire est compensée par l’octroi de 8 jours de « RTT » permettant, sur l’année civile, de se conformer à la référence légale moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Les salariés à temps partiel ayant, par contrat, défini un temps de travail inférieur aux 35h légales, ne peuvent bénéficier de jours de repos RTT.

Explication du calcul des jours RTT :

36h15 par semaine sur 5 jours soit 36,25/5 = 7,25 soit 7h15 par jour

Dans l’année :

Les salariés effectuent (36,25 – 35) x 45,6 semaines = 57 heures de travail « en plus » par rapport à 35 heures par semaine.

Ces 57 heures représentent 57 / 7,25 = 7,86 jours de RTT dans l’année arrondi à 8

Il est précisé que les éventuelles fluctuations du calendrier (année bissextile, nombre de jours fériés) n’auront pas d’impact sur le nombre de jours théoriquement travaillés, fixé à 223 jours, et n’aura pas pour effet de modifier le nombre de jours RTT.

Incidence des absences sur les RTT

Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif.

Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient d’un droit de jours RTT calculés prorata temporis et arrondis à la demi-journée supérieure.

Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des JRTT sont les suivantes :

  • Maladie, congé maternité et paternité ;

  • Tout type de congé sans solde : sabbatique, parental d’éducation, formation… ;

  • Congés épargne temps ;

  • Congés pour événements familiaux (enfants malade).

Ces absences n’entrainent pas l’acquisition de JRTT.

Modalités de prise des jours RTT

La période de prise des JRTT est fixée du 1er janvier de l’année au 31décembre de l’année N.

Les JRTT peuvent être pris par anticipation, avec l’approbation du manager.

Les JRTT sont utilisables de la façon suivante :

  • JRTT à l’initiative de l’employeur : 1 JRTT/année civile ;

  • JRTT à l’initiative du salarié et en accord avec son manager :

  • Le salarié peut prendre ses JRTT par journée ou ½ journée de façon isolée moyennant un délai de prévenance de 48h ;

  • Il peut les cumuler moyennant un délai de prévenance de 7 jours ;

  • Le salarié pourra également accoler des JRTT aux CP. Dans ce cas, le salarié l’indiquera lors de sa demande de congés ;

  • Un JRTT salarié peut être accolé à un JRTT employeur ;

Par ailleurs, en cas de départ du salarié, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié de prendre ses JRTT acquis avant son départ effectif.

Horaires variables

La durée du travail s’apprécie sur une période de référence qui correspond à l’année civile.

La répartition des horaires de travail de référence est de 36h15 par semaine à raison de 7h15 de travail par jour.

Les salariés auront la possibilité de faire varier leurs horaires quotidiens dans le respect des plages ci-après

3.4.1 Plages horaires fixes et variables

Plages horaires fixes Plages horaires variables

Matin : 10 h 15 – 12 h Matin : 8 h 30 – 10 h 15

Après midi : 14 h – 16 h 30 Après midi : 16 h 30 – 18 h15

La durée de référence journalière est de 7h15 et la durée de référence hebdomadaire est de 36h15.

Dans sa gestion individuelle des horaires, chaque salarié doit respecter les règles suivantes :

  • Le nombre d’heures maximum d’une journée de travail ne doit pas excéder 11 heures ;

  • La présence (sur site ou en télétravail) est obligatoire pendant les plages fixes ;

  • La pause déjeuner doit être de 30 minutes au minimum, de 2 heures au maximum, et donne lieu à badgeage lorsque le salarié quitte son poste de travail et lorsqu’il le regagne.

Dans le cadre d’un dispositif d’horaires variables, les heures supplémentaires doivent être expressément demandées et autorisées par la hiérarchie.

3.4.2 Exclusion de l’horaire variable

Ne sont pas concernés par l’individualisation des horaires :

  • Les salariés au forfait jours qui ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé

3.4.3 Modalité de suivi du temps de travail

Enregistrement des temps

Le temps de travail sera enregistré chaque jour dans le logiciel de gestion des temps (à ce jour Kélio).

Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte d’heures par tout moyen. Au moins une fois par semestre, un bilan des débits / crédits sera effectué par le service People & Performance qui informera chaque responsable de service.

Débits - Crédit d’heures

Les heures de travail effectuées par les salariés en plus ou en moins de la durée hebdomadaire de référence se cumule d’une semaine sur l’autre sans pour autant dépasser les limites suivantes en fin de mois :

  • Crédit : 4 heures

  • Débit : 4 heures

Le salarié n’est donc pas autorisé à se constituer un crédit ou un débit d’heures supérieur à ces limites.

La récupération sur crédit horaire

Les heures effectuées en crédit ou en débit sont enregistrées dans un compteur individuel. En cas de dépassement du plafond prévu ci-dessus le compteur doit impérativement être ramené sous ce plafond, soit par le jeu de journées moins longues, soit sous forme d’une ½ journée de repos dans le mois civil en cours.

Le nombre maximal de récupération sur crédit est fixée à une ½ journée par mois.

Aucune journée de récupération ne pourra être prise par anticipation.

De même en cas de débit supérieur à 4 heures, le compteur doit impérativement être ramené au-dessus de ce plancher, soit par le jeu de journées plus longues soit en requalifiant ce débit en ½ journée de RTT ou de congés.

En l’absence de régularisation, le débit impactera la paye.

Si le crédit d’heures cumulé maximum est atteint et qu’aucune demande de récupération n’est présentée dans les 3 mois qui suivent, la direction pourra imposer des jours de récupération. En fin de période de référence, le crédit d’heures cumulé fera l’objet d’un report sur l’année suivante dans la limite de 35h.

3.4.4 Non-Respect individuel des règles de variabilité

En cas de non-respect répété des dispositions sur la variabilité, l’employeur conserve la possibilité de fixer, pour le salarié concerné, pour une durée déterminée ou indéterminée, des horaires fixe d’entrée et de sortie.

Pour l’application de cette disposition un délai de prévenance de 30 jours est néanmoins prévu pour permettre à la personne en cause d’organiser ses rythmes de travail au regard des horaires fixés par l’employeur.

Déclenchement des heures supplémentaires

En cours de période de référence, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et 36h sont compensées par les jours RTT.

Les heures effectuées dans la limite de l’horaire annuel de 1 607 heures ne sont pas considérées comme étant des heures supplémentaires.

En fin d’année constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectifs effectuées au-delà de 1 607 heures.

Chacune de ces heures ouvre droit à majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur ou à une contrepartie sous forme de repos compensateur.

Notion de travail effectif

L’ensemble des dispositions du présent chapitre s’entend d’une durée de travail effectif.

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Un temps non travaillé mais rémunéré ou indemnisé (pause, trajet …) ne doit pas être nécessairement assimilé à un temps de travail effectif pour l’application des différentes règles en matière de durée du travail (acquisition de jours de repos RTT, réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, notamment).

A titre informatif, les dispositions légales suivantes sont rappelées :

  • La durée quotidienne de travail effectif maximale est de dix heures ;

  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien (de onze heures) et hebdomadaire (de 24 heures) ;

En cas de modifications législatives des dispositions précitées, celles-ci auront vocation à s’appliquer de plein droit.

Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés, à laquelle est appliqué un régime de décompte du temps de travail sur l’année, est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen. Si cette base est de 35 heures hebdomadaire, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de 151,67 heures.

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU WEEK-END

Il peut arriver qu’un salarié soit amené à travailler un week-end (samedi et/ou dimanche) en cas de circonstances exceptionnelles entrant dans le champ d’application de l’article L3132-20 du code du travail relatif aux dérogations au repos dominical.

Dans une telle situation, outre les majorations prévues à l’article 7.1.6.1 de la Convention collective la direction s’assurera que le salarié bénéficiera

  • De 1 jour de récupération pour un samedi travaillé dans la semaine

  • De 2 jours de récupération pour un dimanche travaillé dans la semaine

Les jours de récupération doivent être pris dans un délai d’un mois.

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Champs d’application

Le présent chapitre s’applique aux salariés de la société qui disposent, conformément à l’article L3121-58 ; en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail n’est pas prédéterminée. Il s’agit par conséquent de salariés disposant d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

L‘organisation du travail au sein de TWININGS & CO favorise l’autonomie de tous à tous les niveaux sans attentes en termes d’horaires mais uniquement en termes de réalisation de mission.2

A date de conclusion du présent accord, tous les postes sont éligibles au forfait jours.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et fait l’objet d’un écrit au sein ou en annexe du contrat de travail.

Principe et volume du forfait jours

Le nombre de jours travaillés est de 217 jours par an (216 jours + 1 journée de solidarité).

Celui-ci est apprécié sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre de jours de travail s’applique pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des droits à congés payés légaux. Dans le cas contraire, ce nombre de jours serait augmenté du nombre de jours de congés non acquis.

Ce nombre de jour de travail, mis en perspective avec le calendrier des repos hebdomadaires, des jours fériés et des congés légaux conduit à des jours de non-travail (JNT) dont le nombre varie chaque année au gré du calendrier civil et selon le calcul ci-après :

365 (ou 366 selon les années)

  • Le nombre de samedi et de dimanche

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • 217 jours de travail

= nombre de jours de non travail.

A titre d’exemple pour 2023

365

  • 105 samedi et de dimanche

  • 9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • 217 jours de travail

= 9 jours de non travail.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas :

  • De renonciation à des jours de repos

  • Ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps

Arrivée, départ et absence en cours d’année

Incidence des absences

En cas d’absence, indemnisée ou non (maladie, accident, etc..), le nombre de jours de non-travail sera réduit au prorata de l’absence si celle-ci ou leur cumul dépasse un mois sur l’année :

  • Jusqu’à 1 mois d’absence -> maintien de tous les JNT ;

  • 3 mois d’absence => 3/4 des JNT,

  • 6 mois d’absence-> réduction des JNT de 50% ;

  • 12 mois d’absence -> 0 JNT.

Arrivées en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le cadre au forfait jour est calculé en déduisant au nombre de jours calendaires restants pour la période de référence :

  • Le nombre de jour de repos hebdomadaire ;

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;

  • Le prorata du nombre de jours de congés ;

  • Le prorata du nombre de jours de non travail (JNT).

Exemple : Calcul d’un forfait proratisé pour une entrée au 1er juillet 2023

Calcul des jours travaillés

Jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre = 183 jours

  • Jours de repos hebdomadaires = 52

  • Jours fériés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire = 4

  • CP acquis = 0

  • JNT = 9/12 x 6 = 5

  • Jours restant à travailler = 122 jours

Départ en cours d’année

En cas de départ du salarié en cours d’année, l’entreprise procédera, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours payés avec ceux réellement travaillés ou assimilés :

  • Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie.

    • Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Exemple :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute / le nombre de jours payés sur l'année.

Forfait réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées.

La demi- journée est définie comme tout travail commençant et s’arrêtant avant ou après la pause médiane comprise entre 12 heures et 14 heures.

Les salariés organisent librement leur temps de travail dans le respect de leurs obligations professionnelles. Ils sont également tenus de respecter :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Suivi du temps de travail

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi un document de contrôle dans Kélio faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (journées travaillées, journées télétravaillées, jours de repos hebdomadaire, congés payés, RTT, etc…).

Ce document sera validé en continu par le responsable hiérarchique, lui permettant ainsi d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Une thématique « charge de travail » est intégrée à tous les documents support des entretiens (de mi-année et de 1to1) afin d’assurer un suivi régulier, de permettre des alertes par le salarié et d’opérer les ajustements sans délai.

En cas de surcharge imprévue, l'employeur, alerté par le salarié autonome, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.

Garanties accordées aux salariés bénéficiant d’un forfait jours

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié permettant d’assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, respectent les différents seuils légaux et restent dans les limites raisonnables.

  • Le salarié doit veiller à respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié autonome, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié autonome peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le service de médecine du travail soit à la demande de l’employeur, soit à sa demande. A ce titre, les coordonnées du centre de médecine de travail référant sont affichées dans l’intranet de la société.

  • La société assurera un suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Dans ce cadre, elle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition dans le temps, du travail des salariés bénéficiant du présent accord.

Il est expressément entendu que les modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Suivi régulier par le supérieur hiérarchique :

Le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que l'adéquation entre les objectifs, les missions et les moyens assignés au salarié, notamment à l’aide du relevé mensuel.

Entretien ponctuel en cas d’alerte :

Il est rappelé qu’un entretien sera organisé en cas d’alerte par le salarié ou l’employeur sur l’organisation ou la charge de travail.

Entretiens annuels :

Chaque année, un entretien sera organisé avec le salarié.

L’entretien pourra être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens pratiqués (professionnel, d'évaluation annuel…) si les points visés ci-dessus sont abordés et apparaissent expressément.

Au regard des constats effectués, les parties arrêtent conjointement les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. Si possible, seront examinés la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Rémunération

Le salaire de base du salarié concerné restera identique chaque mois. Son salaire de base portera la mention « forfait annuel 217 jours ».

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

DROIT A DECONNEXION

Le droit à déconnexion est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du SMS par rapport aux autres outils de communication disponibles,

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des envois,

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux envois électroniques,

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ou du SMS.

Le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance ni de répondre aux mails ou au téléphone professionnel entre 20h et 7h et le week-end.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des heures de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée du travail exprimée en heure est inférieure à 35h hebdomadaires.

Leur durée de travail est définie contractuellement ainsi que la répartition de leurs horaires, leur modification et les modalités de recours aux heures complémentaires.

Les heures complémentaires, ne pourront en aucun cas excéder la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat ni atteindre la durée de 35h hebdomadaire.

Toute heure complémentaire demandée et accomplie dans ces conditions donne lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Ils ne sont pas éligibles aux dispositions relatives au forfait jours, aux RTT et à la variabilité des horaires du présent accord.

CONGES PAYES

Chaque salarié acquiert, sur une année complète de travail effectif, un droit à 25 jours ouvrés de congés payés, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

Les pratiques de la Société laissent une grande souplesse aux salariés pour prendre leurs congés payés afin de rendre accessible les vacances à tous.

Période de référence des congés

Il est convenu que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Ainsi, les salariés acquièrent les congés payés du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1 et la période de prise des congés payés acquis s’ouvre sur l’année suivante, soit du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.

Tout congé payé acquis sur l’année N doit être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

Aucun report de congés payés n’est autorisé sur l’année suivante sauf :

  • Dans les cas limitativement énumérés par la loi à l’article L.3141-2 du code du travail et qui sont, à la rédaction des présentes, le retour de congé maternité ou d’adoption ;

  • Ou en cas de situation exceptionnelle et après autorisation expresse du supérieur hiérarchique

Pour rappel, la prise de congés payés par anticipation est désormais possible.

La prise de congés payés par anticipation consiste pour le salarié à poser des congés payés avant la période de prise de ces derniers, dès lors qu’il en a acquis.

A noter, que tout congé payé est subordonné à l’accord de l’employeur.

Congé principal et fractionnement

Les salariés s’efforceront de respecter la prise d’un congé de 2 semaines consécutives à minima et de 4 semaines au maximum pendant la période de congé principal soit entre mai et octobre.

Mais compte tenu de l’autonomie du salarié dans le choix de ses dates de congés, le fractionnement des congés à la demande du salarié est autorisé.

En contrepartie, le salarié renonce à se prévaloir des jours de congés payés supplémentaires liés à ce fractionnement.

En conséquence, le fractionnement du congé principal du salarié n’entrainera aucun droit à jours de congés supplémentaires.

CONGES D’ANCIENNETE

Par la présente, les parties s’accordent pour déroger à l’octroi des congés conventionnelles d’ancienneté tels que prévus par la Convention Collective.

CONGES ENFANT MALADE

En cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans, constatée par certificat médical, le salarié bénéfice d’un congé de maximum 10 jours par ans avec maintien de 50% de sa rémunération.

Cette disposition se substitue à tout autre usage qui a pu être précédemment pratiqué.

DUREE, DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 12 septembre 2023.

REVISION, DENONCIATION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

MESURES DE PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Levallois-Perret, Le 12 septembre 2023

En 2 exemplaires

Directeur Général, TWININGS & CO

Titulaire CSE

Titulaire CSE

Titulaire CSE

Titulaire CSE


  1. La semaine s’entendant ici du lundi au vendredi

  2. Rappel sur l’éligibilité des non cadres au forfait jour :

    Salariés non cadres autonomes

    Peuvent conclure des conventions de forfait annuel en jours, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
    C. trav. art. L 3121-58, 2° .

    L'impossibilité de prédétermination de la durée du temps de travail suppose que les heures de début et de fin du travail ne soient pas imposées.

    Quant à l'autonomie du salarié, celle-ci doit être bien réelle : l'organisation de l'emploi du temps des jours travaillés du salarié ne peut résulter des seules directives de l'employeur.

    Circ. MES/CAB 2000-3 du 3-3-2000 fiche 11 : BOMT n° 2000-6 bis.

    Il appartient à la convention ou à l'accord collectif de définir, au regard de ces critères, les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours

    La possibilité de conclure des conventions de forfait en jours avec des salariés non cadres intéresse en particulier les commerciaux itinérants ou les visiteurs médicaux, qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps en fonction de la disponibilité des clients mais d'autres professions sont également concernées dans de multiples secteurs : bâtiment, distribution, agents de maintenance, par exemple.

    Sén. Commission des affaires sociales Avis n° 362, p. 82.

    Dans le cas de TWININGS & CO, je vous invite à vous assurer que les non-cadres éligibles au forfait jours ont un niveau de classification qui fait apparaitre à minima un degré 6 au niveau du critère d’autonomie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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