Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps (CET)" chez REBOUL S.A.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REBOUL S.A.S. et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07419002218
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : REBOUL S.A.S.
Etablissement : 58204581100129 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Accord relatif à l'aménagement et organisation du temps de travail (2022-03-09)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre
La Société REBOUL SAS, dont le siège social est situé Parc Altaïs – 31 Rue Polaris, à Chavanod (74 650),
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT,
D’autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre du Code du Travail, Art. L. 3151-1.
Le dispositif CET mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de compte épargne temps, qui rendrait difficile voire inapplicable, une ou plusieurs, des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriront dans les meilleurs délais aux fins d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, réglementation ou des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CET
La réduction du temps de travail doit se concrétiser, pour tous les collaborateurs de l’entreprise, par une réelle diminution du temps consacré à l’activité professionnelle. Toutefois, toutes les catégories de collaborateurs ne sont pas susceptibles de bénéficier des mêmes modalités de réduction du temps de travail en raison des sujétions particulières attachées à leur emploi. C’est pourquoi, afin de garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail, il a été convenu de l’organiser soit par l’attribution de jours de repos, soit par la fixation d’un forfait exprimé en jours de travail.
Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des intéressés pourront les conduire à préférer alimenter un compte individuel épargne-temps sur lesquels pourront notamment être crédités une partie des jours de repos.
Les jours crédités au CET doivent permettre aux collaborateurs de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront consacrer notamment à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également permettre aux intéressés le cas échéant, d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière.
2-1 Salariés bénéficiaires
Tous les salariés, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, peuvent bénéficier dès la fin de leur période d'essai, du compte épargne-temps, sous réserve qu'ils en fassent la demande par écrit.
2-2 Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être alimenté par deux types d'éléments : temps ou argent.
Pour l'alimentation du compte à partir d’éléments de temps en heures, la règle de transformation est toujours la même : le nombre de jours porté au crédit du compte s’obtient en divisant le nombre d’heures par l’horaire moyen obtenu par le rapport : "horaire théorique divisé par 21.67 jours"
Pour l'alimentation du compte à partir de sommes d'argent, la règle de transformation est toujours la même : le nombre de jours porté au crédit du compte s’obtient en divisant le montant de la (des) prime(s) reportée(s) par le rapport : "salaire mensuel brut de base en vigueur à la date du versement divisé par 21.67 jours".
Exemples :
Exemple : une personne perçoit un salaire brut mensuel de 1 600 €, Le ratio à utiliser est donc 1600 / 21.67= 73.83. Si le salarié souhaite verser 1 000 € de déblocage de participation on créditera son CET de 1000 / 73.83 = 13.54 jours. Si le salarié souhaite, après augmentation individuelle et collective, verser chaque mois 30 € à son CET, son compte sera crédité chaque mois de : 30 / 73.83 = 0.41 jour.
L’alimentation se fait en demie- journée ou journée.
L'alimentation par des éléments de temps :
Réduction du temps de travail
Heures ou Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail mise en œuvre par le présent accord, dans la limite maximale de 3 jours RTT salariés acquis par an.
Congés payés
5 jours ouvrés maximum de congés payés par an, correspondant à la 5ème semaine des congés payés
Et les jours de congé supplémentaire (congé d’ancienneté)
La 5ème semaine de CP ne peut en aucun cas être liquidée en argent.
Repos compensateur
Les heures de repos compensateur de remplacement telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L. 3121-26 du Code du travail peuvent faire l’objet d’un report en tout ou partie. Les heures seront transformées en jours en tenant compte pour chaque personne de la valeur moyenne sur l'année d'un jour de travail en fonction de l'horaire pratiqué.
Heures de récupération
Les heures de repos compensateur de remplacement telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L. 3121-26 du Code du travail peuvent faire l’objet d’un report en tout ou partie. Les heures seront transformées en jours en tenant compte pour chaque personne de la valeur moyenne sur l'année d'un jour de travail en fonction de l'horaire pratiqué.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des 4 paragraphes précédents (RTT, Congés payés, RC, Heures de récupération) ne peut excéder 10 jours ouvrés par an.
2-2-2 L'alimentation par des éléments "argent" :
Participation
Au déblocage des sommes tout ou partie de la participation peut être transférée en jours sur le compte épargne temps à la demande du salarié.
Intéressement
L'intéressement peut être transformé en jours, partiellement ou en totalité, pour versement sur le compte épargne temps.
Prime semestrielle
La "gratification" qui a valeur d'un treizième mois, versée en deux fois à l'issue de deux périodes de référence, peut être transformée en jours et affectée au compte épargne temps, en partie ou en totalité, au choix du salarié.
Augmentation de salaire
Les augmentations résultant d’augmentation générale ou d’augmentation individualisée peuvent faire l’objet d’un report sans que celui-ci ait pour effet d’abaisser le salaire effectivement perçu chaque mois en deçà des salaires minima conventionnels ou du SMIC, sous réserve que ces augmentations aient fait l'objet d'un accord d'entreprise signé avec les délégations syndicales dans le cadre des négociations annuelles.
Compléments du salaire de base
Les compléments du salaire de base qu'elle qu'en soient la nature et la périodicité, pourvu qu'ils aient fait l'objet d'un accord d'entreprise, peuvent être portés sur le CET (Exemples : les rémunérations d'astreintes, les indemnités d'équipes,...)
2-2-3 : Pour l’alimentation de leur compte, les salariés devront transmettre au service RH le formulaire prévu à cet effet (joint en annexe) et à termes via l’outil de gestion des temps.
Au 31 mai de chaque année au plus tard :
leur demande d’ouverture de compte si celui-ci n’existe pas ;
le nombre de jours de congés payés, à imputer au crédit du compte.
Au 31 décembre de chaque année au plus tard :
leur demande d’ouverture de compte si celui-ci n’existe pas ;
le nombre de jours de RTT, à imputer au crédit du compte.
2-3 Utilisation du compte épargne-temps
Pour la prise de congés sur le Compte Epargne Temps les salariés remplissent le formulaire classique en utilisant la rubrique "autre", qu'il renseigne en notant "CET", et à termes via l’outil de gestion des temps.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour les congés sans solde suivants :
congé pour création d’entreprise,
congé sabbatique,
congé parental d’éducation,
congé sans solde à titre de convenance personnelle ou dans le cadre d’une activité à temps partiel organisée, selon les modalités définies aux articles L. 1225.
congé de cessation anticipée d’activité (pour les salariés proches de la retraite légale et souhaitant partir un peu plus tôt en utilisant les jours à disposition dans leur CET).
Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé parental, sont celles définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instituent.
Le compte épargne temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel défini à l'article L. 3123 du code du Travail dits "spécifiques".
Par congé ou temps partiel "spécifique", il faut entendre un congé sans solde ou une transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel, dont le bénéfice n'est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives, réglementaires, ou conventionnelles, mais est créé directement par le compte épargne-temps lui-même en fonction des éléments qui y ont été affectés et qui serviront par ailleurs à l'indemnisation dudit congé ou dudit temps partiel.
Pour ces congés spécifiques les modalités d'utilisation sont celles de l'avenant Métallurgie du 29 janvier 2000, article 11.2.5, alinéas 2, 3, 4 et 5.
La liquidation des crédits doit être effective avant l’expiration d’une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés épargnés égal à10 jours ouvrés.
Cette durée de 10 jours a été retenue par les signataires du présent accord en application des dispositions de l’article L. 3154 du Code du travail. Toutefois, cette condition de délai n’est pas opposable aux salariés âgés de 50 ans et plus désirant cesser leur activité notamment dans le cadre de la cessation anticipée d’activité prévue au présent accord.
Délai de prévenance :
Pour les congés égals à 10 jours, le délai de prévenance sera d’une semaine.
Pour les congés supérieurs à 10 jours, les délais de prévenance seront fonction du niveau de l'emploi tels que définis par la Convention Métallurgie dans son accord de classification du 21 juillet 1975 :
Niveaux UIMM | Délai de prévenance |
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Pour les congés supérieurs à un mois la direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 2 mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause, ces congés pour convenance personnelle devront avoir une durée minimale de 10 jours à l’exception des congés pour cas de force majeurs tel définis après.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de cessation anticipée d’activité ne pourront le faire que 18 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. Dans ce cas l’information devra être faite au service RH 6 mois avant la date prévue pour le départ.
2-4 Prolongation ou réduction d'un congé en cours
Un salarié bénéficiant d'un congé au titre du CET et souhaitant prolonger ou réduire ce congé en fera la demande en respectant un nouveau délai de prévenance de même durée que celui qui lui était imputable au titre du congé en cours.
La société se réserve le droit de moduler la prolongation ou la réduction du congé en fonction de la situation du moment et des contraintes qu'elle rencontre.
2-5 Indemnisation du congé
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit
en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu’à épuisement ;
en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
2-6 CET, Jours RTT, Congés payés.
Les congés pris dans le cadre de l'utilisation du CET ne pourront pas être accolés à des jours RTT ou des congés payés. La Direction se réserve le droit de déroger à cette règle en fonction des situations individuelles, si celles-ci sont compatibles avec les impératifs de service.
2-7 CET et congés conventionnels pour évènements familiaux
Un salarié bénéficiant de jours de congé pour événement familial pourra prolonger ce congé par des jours déduits du CET sans avoir à respecter les délais de prévenance définis au paragraphe 2-2 du présent accord. Cette prolongation sera accordée par la Direction pour une durée limitée en fonction de la nature de l'événement.
2-8 CET et congés pour cas de force majeure
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour les congés exceptionnels suivants :
Congé dans le cadre d’un CPF
Congé pour événements familiaux soudain et non prévu : Décès, Enfants malade, …
Pour ces motifs, le salarié a la possibilité de s’absenter sans durée minimale, de 1 à15 jours ouvrés.
2-9 Non-utilisation du compte
Après une période de 6 mois suivant l’ouverture du compte épargne-temps, le salarié s’il n’a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer au compte épargne-temps et demander la liquidation de tout ou partie de son compte.
En pareil cas, le salarié percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation. Les renonciations à l’utilisation du compte épargne-temps ne pourront être notifiées que deux fois par an.
Suivant la situation, la Direction se réserve le droit d’un étalement de paiement sur 2 ou 3 mois.
En cas de transfert du salarié au sein d’une filiale du groupe auquel appartient la société, le compte épargne-temps peut être transféré de l’ancien au nouvel employeur par accord des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte.
2-10 Tenue du compte
Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 3253-6 du code du Travail. En outre l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'Assurance de Garantie des salaires.
Ainsi, nous limitons l’alimentation du CET dans la limite des sommes couvertes par l’Assurance de Garantie des salaires et ne permettons pas d’excéder ce plafond de garantie.
L'historique des versements sur le Compte Epargne Temps est conservé mois par mois.
ARTICLE 3 – UTILISATION DU CET POUR ALIMENTER LE PEE
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés, au plan d’épargne entreprise mis en place par l’Entreprise dénommé « PEE ».
Ce versement ne donne pas lieu à un abondement de l’employeur.
Le versement de ces droits CET sur le PEE est limité à 10 jours par an.
ARTICLE 4 – CLAUSE SUSPENSIVE ET RESOLUTOIRE
L'accord n'entrera en vigueur qu'à la condition de sa signature effective par les délégués syndicaux et son entrée en application.
Cet accord CET constitue un complément à l'accord sur la réduction du temps de travail, indissociable de celui-ci; si l'accord RTT n'était pas signé, venait à être suspendu ou résolu, l'accord CET n'entrerait pas en vigueur ou serait dans le même temps suspendu ou résolu.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application de l’accord sera suivie par le Comité Social et Economique.
A cet effet, chaque année, le chef d’entreprise présentera aux membres du Comité Social et Economique, un état permettant d’examiner :
le nombre de CET créés,
le nombre total de jours affectés sur des CET sur l'ensemble de l'établissement,
le nombre de CET soldés,
le nombre de salariés ayant pris des congés sur leur CET.
et de proposer les mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.
ARTICLE 8 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable, après concertation entre les parties et avis du comité social économique. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 9 - RÉVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
ARTICLE 10 – DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, par l’ensemble des signataires conformément aux dispositions de l’article D. 3313-5 du Code du travail.
En cas de modification du régime juridique applicable à l’intéressement, notamment en ce qui concerne son régime social et fiscal, les parties conviennent de se réunir afin d’envisager la dénonciation de l’accord.
La dénonciation est effectuée à l’unanimité des parties signataires (employeur et organisations syndicales)
Elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation ou à compter de l’exercice en cours si cette dénonciation intervient au cours de la première moitié de la première période de calcul des droits à l’intéressement (soit au cours des 6 premiers mois de l’exercice de calcul annuel des droits à l’intéressement).
Conformément à l’article D. 3313-7 du Code du travail, la partie qui dénonce un accord d’intéressement notifie aussitôt cette décision au directeur de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
ARTICLE 11 – FORMALITÉS
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes d’Annecy, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes d’Annecy.
Fait à Chavanod, le 20 décembre 2019
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Entreprise
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