Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SANTE" chez SEMEA XV - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE
Cet accord signé entre la direction de SEMEA XV - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE et le syndicat CGT-FO le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A07518030567
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SEMPARISEINE
Etablissement : 58205979600059
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
ACCORD COLLECTIF SANTE
Les parties désignées ci-après:
D'une part, SemPariSeine,
et
D'autre part, Force Ouvrière, organisation syndicale représentative,
Agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Soussignées,
Conviennent de l'application des dispositions suivantes :
Préambule
Force Ouvrière et la Direction Générale de la SemPariSeine se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de risques santé.
L'objectif de mise en place d’un régime social complémentaire devra permettre :
de rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de faire bénéficier au personnel de SemPariSeine des garanties sociales supplémentaires et d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique.
Une procédure d’information et de consultation a également été organisée auprès du comité d’entreprise en date du 14 décembre 2017, lequel a émis un avis favorable sur le projet.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, L 2221-1 du Code du travail et 83 1° du Code Général des impôts.
Les parties signataires entendent par le présent accord :
assurer une couverture complémentaire de qualité à tous les salariés ;
assurer un même niveau de garantie, quel que soit le statut des salariés « cadres » (salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947) et « non cadres » (salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947) ;
à maîtriser le coût global des garanties dans la durée par un contrat «responsable» et «respectueux du parcours de soins».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application - Prestations
A l'exception de ceux concernés par les dérogations réglementaires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de SemPariSeine, tels que définis en préambule.
Les salariés sont obligatoirement affiliés aux garanties prévues par le présent accord.
Toutefois, l'adhésion relative à la couverture complémentaire santé est facultative pour les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée.
Les garanties, à la date de conclusion de l'accord, sont celles qui s'imposeront à chaque bénéficiaire et le cas échéant à ses ayants droit.
Les prestations annexées au contrat ont été acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour SemPariSeine qui n’est tenu, à l’égard des salariés de SemPariSeine, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité d’Avenir Mutuelle.
Article 2 : Bénéficiaires
Seuls les salariés de SemPariSeine seront bénéficiaires des prestations prévues au présent contrat.
Pour le remboursement des frais « santé » engagés, ils pourront également demander l’affiliation, dans les limites des prestations prévues aux contrats, des bénéficiaires suivants :
- le conjoint non séparé, le concubin ou le partenaire lié par un pacs ;
- les enfants à charge au sens de la sécurité sociale jusqu'au 21ème anniversaire, sans condition ;
- les enfants jusqu'à leur 26ème anniversaire, sous condition :
de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou
professionnel
d'être en apprentissage
de poursuivre une formation professionnelle en contrat d’alternance
d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle;
d'être employés dans un Centre d'Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
- Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21ème anniversaire, équivalente à l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans ;
- les enfants sans limite d'âge s'ils sont titulaires de la carte invalidité prévue à l'article L 241-3 du code
de l'action sociale ;
-les enfants du conjoint, concubin ou de la personne liée par un PACS :
jusqu'au dernier trimestre civil de leur 26ème anniversaire, s'ils sont étudiants ;
jusqu'au dernier trimestre de leur 20ème anniversaire, s'ils suivent une formation sous contrat en alternance ou s'ils sont inscrits à Pole Emploi et à la recherche d'un premier emploi depuis moins d'un an.
Article 3 : Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
Toutefois, en application des dispositions légales, des dispenses au choix du salarié, sont accordées :
- aux salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier, par écrit, en produisant tous documents d'une couverture individuelle, souscrite par ailleurs, pour le même type de garanties ;
- aux salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- aux salariés bénéficiaires de la CMUC (Couverture Médicale Universelle Complémentaire) et de l’ACS (Aide à Couverture Santé) ainsi qu’aux salariés couverts par une assurance individuelle des frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
- aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, aux salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de complémentaire santé obligatoire pour les ayant droit conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- au conjoint d’un salarié travaillant à la SemPariSeine dans le cas où les deux conjoints travailleraient à la SemPariSeine. Dans ce cas, un conjoint pourra être adhérent au contrat et le second sera considéré comme ayant droit.
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la SemPariSeine et y joindre les documents justificatifs.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.
Article 4 : Taux, assiette, répartition des cotisations
A la signature de l’accord, le taux de cotisation du régime est fixé à 5,35% du PMSS.
Les cotisations relatives aux garanties prévues par le présent accord assurant une couverture pour le salarié et ses éventuels ayant droit sont réparties à raison de 80% à la charge de SemPariSeine (employeur) et 20% à la charge du salarié actif.
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre SemPariSeine et les salariés.
SemPariSeine procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié, chaque mois sur son bulletin de salaire.
Le salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations obligatoires ni d'une façon générale se soustraire aux présentes dispositions et/ou à l'application du présent accord.
Article 5 : Principes
Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et de ses dispositions d'application.
Le niveau de couverture répond aux principes suivants :
assurer une couverture optimale au regard de la dépense réelle ;
privilégier, dans la mesure du possible, les modalités de prise en charge susceptibles de responsabiliser les assurés, assurant des soins de qualité au meilleur coût ;
favoriser les soins de prévention ;
couvrir l'ensemble des postes habituels des dépenses de santé.
Chaque salarié est couvert, en matière de frais de santé, dès la date d'effet du contrat d'assurance, sans période de franchise.
Article 6 : Garantie - Gestion des engagements
Le contenu des garanties est précisé dans les grilles tarifaires et les modalités générales de mise en œuvre sont décrites dans le Guide de l’adhérent et Notice d’Information du contrat d’assurance ci-annexée. Des modalités spécifiques peuvent-être prévues dans des Conditions Particulières.
Constitue une condition essentielle des engagements pris, la circonstance que le régime complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord a été adapté aux dispositions relatives aux contrats responsables prévues par les lois n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et l'article 56 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, et leurs décrets d'application.
Ainsi, le régime mis en œuvre par le présent accord, ne prendra pas en charge notamment :
la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins (absence de désignation du médecin traitant, consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant) ;
les dépassements d'honoraires concernant les actes techniques et cliniques lorsque le bénéficiaire ne respecte pas le parcours de soins, à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
le remboursement de la participation forfaitaire de l'assuré aux honoraires médicaux,
le plafonnement de la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins non adhérant au contrat d'accès aux soins ;
l'encadrement de la prise en charge des équipements d'optique médicale.
Par ailleurs, le régime complémentaire santé prend en charge les prestations minimales prévues par le cahier des charges des contrats responsables ainsi que les actions de prévention.
Article 7 : Maintien de la couverture des frais de santé aux anciens salariés
Tout salarié dont le contrat de travail serait rompu pour les motifs exposés ci-dessous peut prétendre au maintien des garanties de santé pendant une période maximale de 12 mois, conformément aux dispositions en vigueur.
Sont ainsi notamment visés, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail et d'être bénéficiaire de l'assurance chômage :
les licenciements individuels (sauf pour faute lourde) ou pour motif économique et les assimilés comme par exemple, les ruptures amiables résultant de l'acceptation du salarié d'une Convention de reclassement personnalisé (CRP) ou d'un contrat de transition professionnelle (CTP) ;
la rupture conventionnelle ;
la démission légitime ;
la rupture du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
les ruptures pour motif légitime et sérieux du CDD à terme défini ;
la rupture ou l'arrivée du terme du CDD.
Le financement de ce dispositif s'effectue selon les modalités prévues à l'article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, c'est-à-dire sans règlement de cotisations, qui sont autofinancées par le contrat de couverture.
Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, au titre de l'assurance maladie, peuvent prétendre à bénéficier du maintien de garantie et ce, pendant une durée de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois du décès de l'assuré.
Les salariés ayant fait valoir leur droit à la retraite peuvent, dans un délai de six mois qui suit la rupture de leur contrat de travail, demander à bénéficier du maintien des garanties dans les conditions de l'article 2 du présent contrat.
Tout salarié ou ayant droit se trouvant dans l'une des situations susvisées, sera informé du droit qui lui est offert de pouvoir bénéficier du régime complémentaire maladie sans interruption de cette couverture, ainsi que des conditions tarifaires dans lesquelles cette possibilité est offerte.
Article 8 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L'ensemble des garanties est maintenu au salarié en état de maladie ou d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de congé de maternité ou d'adoption pendant toute la durée de celle-ci, ainsi qu'à ses ayant droits tels que définis au présent accord.
La part salariale des cotisations afférentes à ces garanties continue d'être acquittée par le salarié en maladie ; l'employeur poursuit le paiement de la part patronale des cotisations.
Article 9 : Maintien des garanties en cas de congés non rémunérés
Sur leur demande, les garanties du contrat de couverture des frais de santé pourront être maintenues aux salariés bénéficiant d'un congé parental d'éducation à temps complet, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise, ou d'un autre congé sans solde, pour une durée n'excédant pas six mois.
La demande de maintien doit être faite auprès de l'organisme assureur, dans un délai d'un mois avant le début du congé non rémunéré.
Le maintien des garanties bénéficie à l'assuré et à ses ayants droit tels que définis au présent accord.
Les garanties maintenues sont celles prévues par le contrat d'assurance souscrit par SemPariSeine.
La cotisation afférente aux garanties maintenues est due en totalité par le salarié qui prendra donc à sa charge la part patronale et la part salariale.
Les garanties seront maintenues à titre individuel jusqu'à l'éventuelle rupture du contrat de travail et tant que la cotisation est acquittée. Les garanties cesseront en cas de rupture du contrat de travail et en cas de non versement de la cotisation.
Article 10 : Information individuelle des salariés
En sa qualité de souscripteur, SemPariSeine remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications de garanties.
Article 11 : Suivi des garanties et information des Instances Représentatives du Personnel
Le rapport annuel sur les comptes présentant le résultat du régime sera transmis et présenté par la mutuelle à la direction de la SemPariSeine et au Comité d'entreprise, lorsque ceux-ci lui en font la demande.
Pour maintenir l'équilibre technique des régimes de frais de santé, et/ou compenser les modifications des remboursements de la sécurité sociale, le taux de cotisation pourra évoluer en fonction des résultats techniques des régimes complémentaires. Ces modifications ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que les évolutions de cotisations soient entérinées par voie d'avenant et s'imposent à l'ensemble des adhérents aux régimes.
Cette modification ne pourra intervenir qu’à compter de la 3ème année.
Article 12 : Entrée en vigueur et publication
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2018, après sa signature par les parties concernées conformément à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, et notamment la représentativité syndicale.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés et sera inséré dans la base de documentation de l'intranet.
Le présent accord sera déposé à la diligence de SemPariSeine en un exemplaire original précédé d'un exemplaire sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris, en un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée ferme d’un an, pouvant être reconduit tacitement 2 fois pour une durée d'un an, à l'échéance, sans que la durée totale des marchés n'excède 3 ans.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions définies par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Le délai de préavis applicable en cas de dénonciation totale ou partielle/remise en cause est d'une durée de 6 mois. La prise d'effet de la dénonciation/remise en cause du présent accord correspond à l'échéance du contrat d'assurance.
Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance souscrit serait résilié à l'initiative de l'organisme assureur et où aucun nouveau contrat ne serait conclu aux conditions du règlement établit, le présent accord serait caduc dans sa totalité.
Les parties signataires s'engagent à se réunir à l'initiative de la partie la plus diligente dès la connaissance d'un risque de caducité, afin d'examiner les solutions de substitution.
Fait à Paris, le 22 décembre 2017 en 4 exemplaires originaux.
Pour Force Ouvrière Pour la SemPariSeine
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