Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 - SOCIETE ARNELL" chez MORGAN - ARNELL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MORGAN - ARNELL et le syndicat Autre le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07519007146
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARNELL
Etablissement : 58206378000016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - SOCIETE ARNELL (2019-04-08)
ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 - SOCIETE ARNELL (2020-11-03)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17
ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
Société ARNELL
Entre :
La société ARNELL, SAS au capital de 40 000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro B 582 063 780, dont le siège social est situé 92 Avenue des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par …………………, agissant en qualité de ……………………, dûment mandatée
D'une part,
Et
L'organisation syndicale SCID représentée par sa déléguée syndicale, ……………………….,
D'autre part,
Déroulé de la négociation :
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2018.
Le 8 mars 2018, s’est tenue la réunion préparatoire avec la Déléguée syndicale représentative au sein de la SAS ARNELL, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.
Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment la durée effective et organisation du temps de travail, les salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance complémentaire, l’épargne salariale, selon le calendrier suivant prévoyant trois réunions les 15 mars, 12 et 24 avril 2018.
Rappel des propositions de l’organisation syndicale SCID exprimées en leur dernier état :
Augmentation générale de 3% ;
Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants à 9 euros ;
Remboursement intégral du titre de transport par l’employeur ;
Octroi d’1 journée par an d’absence autorisée & rémunérée pour enfants malades ;
Versement d’une prime générale dite de fin d’année d’un montant de 50 euros pour tous les salariés ;
Paiement par l’entreprise de la journée de solidarité ;
Prise en charge par l’entreprise de la part salariale de la mutuelle obligatoire ;
Revalorisation du budget des œuvres sociales du CE de 0,25%.
Rappel des propositions de la Direction exprimées en leur dernier état :
Pour les salariés du magasin : il n’était pas proposé de revalorisation des salaires de base comme réalisée en 2016, la Direction considérant que la décision doit se prendre à l’aune des réflexions portant sur la mise en place d’un système d’intéressement Groupe.
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Suite aux réunions paritaires des 15 mars, 12 et 24 avril 2018, il est convenu le présent accord d’entreprise.
Article 1 – Champs d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la société ARNELL SAS.
Article 2 – Objet de l’accord
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, et de l'organisation du temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.
Article 3 – Mesures salariales
En préambule, il est rappelé le contexte économique qui reste déficitaire pour une quatrième année consécutive pour la société ARNELL (-1.4 millions d’euros de résultat d’exploitation).
Les parties n’apportent aucune modification au système de variable existant, lequel a été mis en place le 1er juin 2012, et qui garantissait :
Des salaires de base plus importants ;
Une rémunération variable plus justement répartie, notamment à l’avantage des populations Vendeur ;
Une rémunération variable ne dépendant pas exclusivement du chiffre d’affaires ;
Une rémunération variable plus importante dès lors que les équipes auront, en plus, atteint un objectif de performance.
Aujourd’hui, en présence d’un contexte difficile caractérisé notamment par une forte diminution du trafic en magasin et de la fréquence de vente ainsi que des données de marché en baisse, les parties n’ont pas prévu de revalorisation des salaires de base des salariés du magasin, quand bien même le syndicat l’avaient proposé initialement, la Direction considérant que la décision devait se prendre à l’aune des réflexions du Groupe Beaumanoir portant sur la mise en place d’un système d’intéressement, auquel seront associés les salariés du magasin.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que ledit accord n’apporte pas de modification aux règles d’acquisition et/ou de gestion du salaire de base, ni de la prime magasin.
Article 4 – Autres thèmes relatifs à la NAO
Relativement aux autres thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire, les parties constataient qu’aucune mesure particulière n’était nécessaire notamment sur :
Durée effective du travail et organisation du temps de travail
L’épargne salariale et Plan Epargne Entreprise,
Les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes,
L’insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés,
Un Régime de prévoyance maladie.
DISPOSITIONS FINALES
Article 9 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’exercice 2018.
A la clôture des NAO en 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 10 - Dépôt
En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité d’entreprise.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 17 mai 2018, en autant d’exemplaires originaux que requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.
Pour la société ARNELL
Pour le syndicat SCID
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