Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - SOCIETE ARNELL" chez MORGAN - ARNELL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MORGAN - ARNELL et les représentants des salariés le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014920
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ARNELL
Etablissement : 58206378000016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Société ARNELL

Entre :

La société ARNELL, SAS au capital de 40 000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro B 582 063 780, dont le siège social est situé 92 Avenue des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment mandaté

D'une part,

Et

L'organisation syndicale SCID représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D'autre part,

Déroulé de la négociation :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.

Le 14 mars 2019, s’est tenue la réunion préparatoire avec la Déléguée syndicale représentative au sein de la SAS ARNELL, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment la durée effective et organisation du temps de travail, les salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance complémentaire, l’épargne salariale, selon le calendrier suivant prévoyant trois réunions les 21 mars, 26 mars et 8 avril 2019.

Rappel des propositions de l’organisation syndicale SCID exprimées en leur dernier état :

La SCID précisant « tenir, bien évidemment, compte du fait que le contexte économique est malheureusement toujours déficitaire pour MORGAN » a formulé les propositions suivantes :

  • + 4% d’augmentation du salaire de base à l’ensemble des salariés.

  • Revalorisation à 0.40% des budgets des œuvres sociales et de fonctionnement du CE (actuellement il est à 0.25 %).

  • Demande de bénéficier d’une participation ou d’un intéressement identique à celui de tous les salariés du groupe BEAUMANOIR.

  • Remboursement intégral du ticket de transport (actuellement il est à 50%).

  • Prévoir une prime de fin d’année, ou une mise en place d’un 13ème mois.

  • Prise en charge par MORGAN de la part salariale de la Mutuelle

Rappel des propositions de la Direction exprimées en leur dernier état :

  • Augmentation au 1er avril 2019 du salaire mensuel brut des Employé(e)s de ménage et des Vendeurs/Vendeuses pour le porter à 1530€ ce qui représente une augmentation de 0,58% sur le SMIC 2019 et 2,10% sur la rémunération de base 2018.

  • Pour les employé(e)s non touché(e)s par la mesure de grille et dont le salaire de base n’a pas évolué depuis plus de 5 ans, mise en place d’une mesure exceptionnelle : Augmentation du salaire de base de 50€ bruts mensuels en base temps complet.

  • Mise en place, pour tous les salariés, d’une autorisation d’absence rémunérée d’un jour par an et par salarié en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 14 ans. Cette absence sera autorisée sur présentation du justificatif d’hospitalisation de l’enfant. Elle sera à prendre pendant la période d’hospitalisation.

  • Mise en place d’une action de sensibilisation sur le handicap au sein du magasin.

  • Dotation exceptionnelle et ponctuelle pour l’année 2019 de 1400€ au budget des œuvres sociales de la DU ARNELL.

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À la suite des réunions paritaires des 21 mars, 26 mars et 8 avril 2019, il est convenu le présent accord d’entreprise.


Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société ARNELL SAS.

Article 2 – Objet de l’accord

L'objet du présent accord est relatif aux thématiques soumises à la Négociation Annuelle Obligatoire. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

Article 3 – Mesures salariales

En préambule, il est rappelé le contexte économique qui reste déficitaire pour une cinquième année consécutive pour la société ARNELL (-1.2 millions d’euros de résultat d’exploitation).

Aujourd’hui, malgré le contexte exprimé supra, les parties conviennent des mesures salariales suivantes :

  • Augmentation au 1er avril 2019 du salaire mensuel brut des Employé(e)s de Ménage et des Vendeurs/Vendeuses pour le porter à 1530€ ce qui représente une augmentation de 0,58% sur le SMIC 2019 et 2,10% sur la rémunération de base 2018.

  • Pour les employé(e)s non touché(e)s par la mesure de grille et dont le salaire de base n’a pas évolué depuis plus de 5 ans, mise en place d’une mesure exceptionnelle : Augmentation du salaire de base de 50€ bruts mensuels en base temps complet.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que ledit accord n’apporte pas de modification aux règles d’acquisition et/ou de gestion du salaire de base, ni de la prime magasin.

Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties conviennent de la mise en place, pour tous les salariés, d’une autorisation d’absence rémunérée d’un jour par an et par salarié en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 14 ans au moment de la prise de l’absence rémunérée. Cette absence sera autorisée sur présentation du justificatif d’hospitalisation de l’enfant. Elle sera à prendre pendant la période d’hospitalisation.

Article 5 – Epargne salariale et Plan Epargne Entreprise

Les parties constatent l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement et d’un Plan d’Epargne Entreprise sur la société et conviennent de les maintenir dans l’état existant.

Article 6 – Objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Les parties constatent qu’il n’y a pas de situation de déséquilibre en la matière et conviennent qu’il n’est en conséquence pas nécessaire de mettre en place d’actions spécifiques.

Article 7 – Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés

Les parties conviennent de la réalisation d’une action de sensibilisation sur le magasin par la Mission Handicap Groupe afin de développer une meilleure appréhension du handicap au travail.

Article 8 – Régime de prévoyance maladie

Les parties ont convenu de ne pas poursuivre de négociations sur ce thème, étant satisfaites des dispositions en vigueur en la matière.

Article 9 – Autres dispositions

Les parties conviennent que la société procédera au versement d’une dotation exceptionnelle et ponctuelle pour l’année 2019 de 1400€ au budget des œuvres sociales de la DUP ARNELL.

Cette dotation est exceptionnelle et n’a pas vocation à être reconduite automatiquement sur les exercices suivants.


DISPOSITIONS FINALES

Article 10 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’exercice 2019.

A la clôture des NAO en 2020, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 11 - Dépôt

En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 8 avril 2019, en autant d’exemplaires originaux que requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour la société ARNELL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat SCID
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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