Accord d'entreprise "Accord relatif aux augmentations de salaires 2019" chez SPSE - SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPSE - SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T01319003926
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN
Etablissement : 58210497200218 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

Direction des Ressources Humaines MARS 2019

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX

AUGMENTATIONS DE SALAIRES 2019

La Négociation Obligatoire sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction de SPSE et les Organisations Syndicales Représentatives.

A l’issue des réunions organisées les 26 et 27 février 2019 relatives à cette négociation, il a été convenu ce qui suit, entre :

  • , Directeur Général, représentant la Société du Pipeline Sud Européen,

  • et les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • CFE-CGC représentée par ……, délégué syndical,

  • SYPECA-FO représentée par …, délégué syndical.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, à l’exception des dispositions de l’article 3.1, à l’ensemble du personnel de SPSE hors salariés en Cessation Anticipée d’Activité.

Article 2 : Rémunérations de base

Pour information, il est rappelé que les évolutions naturelles d’ancienneté et de changement de coefficient (accord de classification pour E/O et AM, convention collective pour les cadres) représentent une augmentation de 0,3%.

Cette augmentation a été négociée en prenant en compte un contexte conjoncturel difficile avec notamment une concurrence exacerbée.

L’année 2019, dans le prolongement de l’année 2018, constitue une année de transition vers l’excellence.

Afin de maintenir le pouvoir d’achat des salariés, il est convenu une enveloppe d’augmentation de 2,1% hors recommandation de la Branche Professionnelle (UFIP : +0,8%) et ancienneté.

L’augmentation des salaires est fixée comme suit :

  • employés et Ouvriers : A.G. = 1,6% ; AI = 0,5%,

  • Agents de Maîtrise et Techniciens : A.G. = 1,4% ; AI = 0,7 %,

  • Cadres : A.G. = 1,2% ; AI = 0,9%.

Pour l’année 2019, l’augmentation sera versée en deux temps :

  • en avril : versement des AI en totalité et versement des AG comme suit :

    • Employés et Ouvriers : A.G. = 1,4%,

    • Agents de Maîtrise et Techniciens : A.G. = 1,2 %,

    • Cadres : A.G. = 1 %.

  • En octobre : AG 0,2%.

Cette augmentation sera appliquée au 1er avril 2019 sur le salaire de base tel qu’il résulte de la situation de chaque salarié au 31 mars 2019 et hors impact de l’augmentation des minima conventionnels applicable depuis le1er janvier 2019.

Article 3 : Indemnités kilométriques

Les parties conviennent d’augmenter forfaitairement la valeur unitaire du forfait kilométrique, actuellement fixée à 0,240 euro, pour la porter à 0,264 euro à compter du 1er avril 2019.

Article 4 : Primes d’ancienneté et de quart

SPSE s’engage à garantir la prime d’ancienneté et la prime de quart, en renonçant expressément à avoir recours à la possibilité légale de remettre en cause par accord d’entreprise les dispositions conventionnelles relatives à ces éléments de rémunération.

Article 5 : Primes semestrielles

Les parties conviennent d’augmenter forfaitairement la part fixe de la prime semestrielle de 25€ bruts (vingt-cinq euros).

En 2019, la valeur de la part fixe sera de 278€ bruts (deux cent soixante-dix-huit euros).

Pour mémoire, le versement de la prime semestrielle intervient deux fois par année civile.

Article 6 : Autres thèmes

6.1 : Egalité Professionnelle

Les partenaires sociaux ont engagé en fin d’année 2018 des négociations.

Ces négociations ont abouti à la signature d’un accord le 09 janvier 2019.

6.2 : Durée et organisation du travail

La Direction s’engage à poursuivre en 2019 des négociations sur la Qualité de Vie au Travail, lesquelles ont été dissociées de la négociation sur l’égalité professionnelle.

Les partenaires sociaux conviennent d’intégrer le thème « don de jours » à ces négociations.

6.3 : Participation, intéressement et épargne salariale

Les parties signataires rappellent l’existence au sein de l’entreprise d’accords de participation et d’intéressement, d’un Plan d’Epargne d’Entreprise et d’un Plan d’Epargne Retraite COllective.

Article 7 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019 à l’exception de l’article 5 qui l’est pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision, dénonciation et suivi

Le présent accord :

  • n’est pas susceptible de révision,

  • peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres parties signataires. En pareille circonstance un préavis de 3 mois sera à respecter.

La Direction informera les organisations syndicales de la mise en œuvre du présent accord au fur et à mesure de la déclinaison de ces mesures.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues.

Cet accord sera également déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires rendus anonymes, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.

Les parties signataires conviennent de se réunir ultérieurement pour éventuellement déterminer qu’une partie de l’accord ne soit pas publiée (Code du Travail - art. L 2231-5-1, alinéa 2 nouveau).

Cet acte définissant une publication partielle sera signé d'une part, par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord et, d'autre part par le représentant légal de SPSE (Code du Travail - article R 2231-1-1 nouveau).

Fait à Fos sur Mer le 19 mars 2019, en cinq exemplaires originaux dont un exemplaire pour chacune des parties signataires.

Pour la CFE-CGC Pour SYPECA-FO Pour la Direction SPSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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