Accord d'entreprise "Avenant n°1 a l'accord relatif à la durée du travail de la société SEE" chez SAELEN INDUSTRIE SAELEN DISTRIBUTION ET GUILLEBERT - SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAELEN INDUSTRIE SAELEN DISTRIBUTION ET GUILLEBERT - SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008728
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SEE
Etablissement : 58211187800077 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-14
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AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
DE LA SOCIETE SEE
ENTRE :
La société SEE, dont le siège est situé au 3 rue Jules Verne 59790 RONCHIN, numéro de Siret
582 111 878 000 77, Représentée par , dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les Membres titulaires du C S E élus au sein de la société SEE :
Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,
D’autre part,
PRÉAMBULE
La société SEE a conclu le 17 mai 2019, un accord majoritaire relatif au temps de travail avec les Membres titulaires du CSE.
Cet accord prévoyait la mise en œuvre au 1 er juin 2020 du forfait jours pour les cadres ayant une fonction managériale et pour les commerciaux qui de par leur fonction, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Après observation du temps de travail depuis la conclusion de l’accord, il a été décidé que seuls les commerciaux seraient concernés par le forfait jours.
Pour permettre aux salariés concernés de se familiariser à ce nouveau mode d’aménagement d’horaires en forfait jours, la mise en œuvre est anticipée au 01 er mars 2020.
Par conséquent le Chapitre 2 point 2.3.1 de l’accord du 14 Juin 2019 est modifié comme ci-après.
Les autres clauses de l’accord sur le temps de travail restent inchangées
2.3 LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Les dispositions concernant les forfaits jours seront applicables à compter du 1er mars
2020.
1. Champ d’application :
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année de référence, du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 :
La force de vente (itinérants), qui, de par leur fonction, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Mars 2020.
PUBLICITE du PRESENT AVENANT
La Direction notifiera le présent avenant à l'ensemble des membres titulaires du CSE par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR.
Il sera déposé par les soins de la direction, auprès de la DIRECCTE, via une base de données nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée.
Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
SIGNATAIRES
Pour La société SEE, représentée par
Les Membres titulaires du C S E élus au sein de la société SEE :
Fait à Ronchin, le 14 Février 2020. En 6 exemplaires
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