Accord d'entreprise "UN ACCORD 2019 RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES ELUS AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez CAMERON FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMERON FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T03419002333
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAMERON FRANCE
Etablissement : 58212223000029 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD 2023 RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES ELUS AU CSE (2023-08-01)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
ACCORD 2019 RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES ELUS AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ENTRE :
La société Cameron France SAS, A Schlumberger Company, située Plaine St Pierre, CS 10620, 34535 BEZIERS Cedex, représentée par, , dûment habilité pour conclure les présentes,
Ci-après désignée « l’Entreprise », d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
FO, représentée par , en qualité de délégués syndicaux
CFDT, représentée par , en qualité de délégué syndical
CGT, représentée par , en qualité de délégué syndical
Ci-après désignées « Les organisations syndicales représentatives », d’autre part.
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit la création d’un Comité social et économique (CSE) dans les entreprises de onze salariés et plus. Cette instance unique remplace et regroupe les attributions des différentes instances actuelles.
A partir du 1er janvier 2018, cette instance doit être mise en place dans les entreprises concernées à la date d’échéance des mandats en cours et au plus tard, le 31 décembre 2019.
Cependant, la loi prévoit une période transitoire. Il est prévu que la durée des mandats des délégués du personnel (ou des membres du comité d’entreprise ou de la DUP ou du CHSCT ou de l’instance regroupée) peut être prorogée (éventuellement plusieurs fois 1, pour une durée d’un an maximum à compter de la date d’échéance des mandats en cours), afin d’organiser au mieux les prochaines élections professionnelles.
Les partenaires sociaux ont donc souhaité utiliser les dispositions transitoires compte tenu de la durée du processus électoral et de la nécessité de s’approprier les nouveaux textes.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de proroger les mandats des représentants du personnel, afin d’organiser au mieux les prochaines élections professionnelles.
Article 2. Prorogation des mandats
Délégués du personnel (DP)
Les mandats des délégués du personnel, qui devaient prendre fin à la date 20 Septembre sont prorogés pour une durée de 5 semaines. Ces mandats prendront donc fin au plus tard le 25 Octobre 2019 ou à la date des prochaines élections.
Comité d’Entreprise (CE)
Les mandats des élus au CE, qui devaient prendre fin à la date du 20 Septembre 2019, sont prorogés pour une durée de 5 semaines. Ces mandats prendront donc fin au plus tard le 25 Octobre 2019 ou à la date des prochaines élections.
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT)
Les mandats des représentants du personnel au CHSCT, qui devaient prendre fin à la date du 20 Septembre 2019, sont prorogés pour une durée de 5 semaines. Ces mandats prendront donc fin le 25 Octobre 2019.
Article 3. Organisation des prochaines élections professionnelles
L’information des salariés pour l’organisation des prochaines élections professionnelles aura lieu au maximum quatre-vingt-dix jours avant la date du 1er tour de scrutin.
1 Dans la mesure où le parallélisme des formes est respecté (c’est-à-dire par accord collectif si la réduction ou prorogation résulte au départ d’un accord collectif).
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la proclamation définitive des résultats des prochaines élections des représentants du personnel, qui interviendront au plus tard le 31 décembre 2019.
Au-delà de son terme, le présent accord ne pourra pas continuer à s’appliquer et ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.
Article 5. Révision, dépôt et entrée en vigueur de l’accord
Révision
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et une réunion devra se tenir dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Pour les Organisations syndicales : | Pour la Société Cameron France SAS : |
Délégué Syndical FO Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT |
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Fait à BEZIERS, le 28 Juin 2019 en 6 exemplaires originaux.
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