Accord d'entreprise "accord astreintes" chez LMC - LEMARECHAL CELESTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LMC - LEMARECHAL CELESTIN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T05022003481
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : LMC
Etablissement : 58265029700069 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03
ACCORD ASTREINTES
Entre les soussignés :
Lemaréchal Célestin, Société au capital de 1 361 710 €, SIRET n°582 650 297 000 69, code APE 4941A, dont le siège social est situé à : ZA d’ARMANVILLE – 3, rue des entrepreneurs – 50700 VALOGNES, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « LMC » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, à s’avoir :
CFDT représentée par XXX
FO représentée par XXX
D’autre part,
Ensemble dénommées les « Parties »
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1 - Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs 3
Article 3 - Champ d’application 3
Article 4 - Définition de l’astreinte 3
Article 6 - Période et organisation des astreintes 4
6.1. Salarié en décompte horaire 4
6.2. Salarié en forfait annuel en jours 4
Article 7 - Programmation des astreintes 4
Article 8 - Suivi des astreintes 5
Article 9 - Compensation des astreintes 5
9.1. Contreparties financières des périodes d’astreinte hors temps d’intervention et de trajet. 5
9.2. Compensation de l’intervention et du temps de trajet au cours d’une période d’astreinte. 5
9.2.1. Interventions des salariés en référence horaire 5
9.2.2. Interventions des salariés sous convention de forfait annuel en jours 5
9.2.3. Frais liés à l’intervention 6
Article 10 - Respect des temps de repos 7
Article 11 - Durée, entrée en vigueur 7
Article 13 - Clause de rendez-vous 7
Article 14 - Révision et dénonciation 8
Article 15 - Publicité et dépôt 8
PREAMBULE
Le 11 mars 2022, les Parties ont ouvert des négociations en vue de l’évolution du statut social de Lemaréchal Célestin et l’harmonisation des primes, du temps de travail, du 13ème mois et des astreintes afin de répondre aux enjeux concurrentiels.
Elles ont convenu de conclure plusieurs accords interdépendants annexés à un accord dit « nouveau statut social LMC 2022 ».
Dans ce contexte et afin de répondre aux enjeux opérationnels de Lemaréchal Célestin, il est apparu nécessaire d’ouvrir des négociations visant à la mise en cohérence du régime des astreintes applicables dans l’Entreprise notamment avec le cadre légal et réglementaire.
Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2261-8 du code du travail et constitue un avenant portant révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 30 octobre 2000 et son avenant du 4 juillet 2016.
Par ailleurs, ses dispositions se substituent de plein droit aux usages, engagements unilatéraux, ayant le même objet, applicables au jour de la conclusion du présent accord dans l’entreprise, et notamment la note procédure « astreintes Lemaréchal Célestin ».
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités des astreintes nécessaires au bon déroulement des activités de l’Entreprise et répondre dans ce cadre à des situations imprévisibles, incidentelles ou accidentelles, internes ou en lien avec les prestations de service à nos clients externes.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Lemaréchal Célestin, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L3111-2 du code du travail.
Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L3121-9 du code du travail « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable pour accomplir un travail au service de l’Entreprise ».
Cas de recours
Des astreintes sont mises en place pour répondre à des situations imprévisibles, incidentelles ou accidentelles, en interne à LMC, que cela concerne des clients du groupe Orano ou des clients externes.
Les astreintes sont mises en place de manières ordinaires pour répondre aux exigences de sureté, de sécurité et de gestion du suivi des transports et de manière occasionnelle pour les autres activités de l’Entreprise après avis de l’employeur.
Seuls les salariés situés à moins d’une heure du lieu d’intervention potentielle, peuvent être assujettis à astreintes.
Période et organisation des astreintes
Salarié en décompte horaire
Concernant les salariés en décompte horaire, l’astreinte couvre les périodes se situant en dehors des horaires du régime de travail auquel est affecté le salarié sur la période considérée. La période de référence est la semaine (7 jours consécutifs).
Salarié en forfait annuel en jours
Concernant les salariés relevant du forfait annuel en jours, elle se situe en dehors de la journée de travail habituelle. La période de référence est la semaine (7 jours consécutifs).
Programmation des astreintes
L’astreinte résulte d’une décision managériale. Ainsi, elle doit être organisée et anticipée au préalable par le responsable hiérarchique afin d’en formaliser les conditions.
L’employeur prendra en compte pour l’établissement des plannings d’astreintes quel qu’en soit leur objet et pour l’ensemble des salariés pouvant relever de ce dispositif :
Les compétences des salariés au regard des interventions susceptibles d’être effectuées ;
La possibilité des salariés de se rendre sur les lieux d’intervention dans un délai maximum d’une heure pour les astreintes pouvant nécessiter un déplacement professionnel compte tenu de la nature de l’intervention potentielle ;
Dans le cadre de la planification des astreintes, les services s’efforceront de limiter au maximum la fréquence des astreintes par salarié.
La mise en place des astreintes s’effectue idéalement avec une anticipation au semestre.
Pour la bonne organisation des astreintes un délai de prévenance de 15 jours est respecté par le management en cas de changement sauf circonstances exceptionnelles.
Ces périodes d’astreinte, pendant lesquelles le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et s’incluent dans le temps de repos. Seuls les temps d’intervention (téléphonique ou sur site) et de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif.
Suivi des astreintes
L’astreinte doit faire l’objet a posteriori d’un compte rendu écrit dans le cas où l’astreinte a donné lieu à une intervention.
Les moyens permettant de reporter les heures / temps d’intervention, déplacements et compte rendu d’intervention seront mis à dispositions des salariés d’astreinte. Ces éléments seront validés par leur hiérarchie et transmis au service des Ressources Humaines en fin de période d’astreinte.
Les temps de travail déclarés feront l’objet de contrôles aléatoires en utilisant les moyens appropriés.
Compensation des astreintes
Au titre de l’indemnisation de l’astreinte, il y a lieu de différencier :
La période d’astreinte : période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise.
Le temps d’intervention et le temps de trajet.
Contreparties financières des périodes d’astreinte hors temps d’intervention et de trajet.
Les périodes d’astreinte sont rémunérées de façon forfaitaire pour 7 jours consécutifs d’astreinte (montants bruts) : 300 € brut.
Ce montant est calculé prorata temporis, par journée de 24h, en fonction de la durée de l’astreinte effectuée dans l’hypothèse où le salarié concerné effectuerait moins de 7 jours consécutifs d’astreinte.
Compensation de l’intervention et du temps de trajet au cours d’une période d’astreinte.
Interventions des salariés en référence horaire
Les temps d’intervention et de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel éventuellement majorés selon les dispositions conventionnelles et légales applicables à la date de l’intervention.
En cas d’intervention un jour de RTT direction, le jour de RTT sera recrédité en RTT « libre » au salarié concerné par l’intervention.
Interventions des salariés sous convention de forfait annuel en jours
Les interventions lors de périodes d'astreinte, dans la soirée ou la nuit suivant une journée normale de travail sont déjà rémunérées dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, ces interventions s'inscrivant dans la continuité du travail effectué dans la journée.
Il est rappelé qu'un jour travaillé s'entend en effet de 0 heures jusqu'à 23 heures et 59 minutes.
Il n’en demeure pas moins que la réglementation sur les temps de repos est bien applicable aux salariés sous convention de forfait annuel en jours. A ce titre, ils doivent notamment bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Exemple 1 : un salarié effectue une intervention en astreinte un mardi de 23 heures à 23 heures 30 minutes. Cette intervention est donc du temps de travail effectif qui s'impute sur la journée de travail du mardi. Pour respecter son temps de repos obligatoire, sa journée de travail du mercredi ne pourra démarrer avant 10 heures 30 minutes.
Exemple 2 : ce même salarié effectue une seconde intervention en astreinte un peu plus tard dans la nuit. S'il est alors 1 heure du matin le mercredi, cette intervention sera donc comptabilisée comme du temps de travail effectif qui s'impute sur la journée de travail du mercredi. Si entre la fin de sa journée du mardi et son intervention sous astreinte le mercredi il s’est écoulé moins de 11 heures de repos consécutif, alors il ne pourra reprendre le travail qu’après avoir effectué au moins 11 heures de repos consécutifs à l’issue de son intervention.
Compensation d’une intervention durant le week-end (du samedi à 0 heures jusqu'au dimanche à 23 heures et 59 minutes) et jour férié.
Dans la mesure où elle est positionnée sur un jour normalement non travaillé, une intervention le week-end et/ou un jour férié donnera lieu à une compensation supplémentaire et distincte de la rémunération versée dans le cadre de la convention de forfait jours.
Ainsi, la durée d’intervention durant le week-end et/ou jour férié donnera droit à une compensation financière rémunérée selon les modalités suivantes :
pour une intervention inférieure ou égale à 4 heures : une rémunération brute égale à 1/43.34 soit la rémunération mensuelle brute de base du salarié, divisée par 43.34 (à raison de environ 43 demi-journées par mois en moyenne).
pour une intervention supérieure à 4 heures : une rémunération brute égale à 1/21.67, soit la rémunération mensuelle brute de base du salarié, divisée par 21.67 (à raison de environ 22 journées par mois en moyenne).
Les éventuelles majorations seront appliquées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur à la date de l’intervention.
En cas d’intervention un jour de RTT direction, le jour de RTT sera recrédité en RTT « libre » au salarié concerné par l’intervention.
Frais liés à l’intervention
Les frais liés aux trajets sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur dans l’Entreprise.
Paiement
Les contreparties financières des périodes d’astreinte, les éventuelles compensations des interventions et des temps de trajet ainsi que les frais liés aux interventions seront rémunérées le mois suivant leur réalisation. Toutefois, Le paiement interviendra dans ce délai dès lors que les éléments nécessaires, validés par le management, auront été communiqués au service Ressources Humaines dans un délai ne pouvant excéder la première semaine du mois suivant. Dans le cas contraire, le paiement interviendra dès le mois suivant.
Exemple : période d’astreinte et intervention début juin.
Les éléments devront parvenir au service RH au plus tard la première semaine de juillet pour être intégrés à la paie du mois de juillet.
Dans le cas où les éléments seraient communiqués au mois de juillet mais au-delà de la première semaine, ils seraient intégrés à la paie du mois d’août.
Respect des temps de repos
Conformément à la législation en vigueur, exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives entre deux semaines de travail). La période d’astreinte n’interrompt donc pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.
Cependant, conformément aux dispositions légales en vigueur, en cas d’intervention durant la période de l’astreinte, celle-ci est considérée comme du temps de travail effectif. La période de repos est interrompue et une nouvelle période de repos reprend à l’issue de l’intervention, sauf si les périodes de repos minimum rappelées ci-dessus ont déjà été respectées.
Exemple 1 : un salarié quitte le travail à 19 heures 30 minutes un mardi soir. A 23 heures et pendant 30 minutes, il effectue une intervention dans le cadre de l'astreinte. Avant le début de l'intervention, il n'a bénéficié que de 3 heures et 30 minutes de repos. Dès lors, à la fin de l'intervention une nouvelle période de repos de 11 heures démarrera et le salarié reprendra ses fonctions le mercredi à partir de 10 heures 30 minutes seulement.
Exemple 2 : un salarié quitte le travail à 18 heures un vendredi soir. Le dimanche à 18 heures, il effectue une intervention dans le cadre de l'astreinte. Avant le début de l'intervention, il a bénéficié de 48 heures de repos consécutives, le repos obligatoire de 35 heures consécutives a donc déjà été respecté. Dès lors, le salarié reprendra ses fonctions le lundi matin à l'heure normale.
Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2022.
Suivi
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la direction, soit sur la demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives signataires au niveau de l’Entreprise.
Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans un délais de 11 mois afin d’évaluer l’impact en termes de fonctionnement et de coût pour l’Entreprise et discuter des éventuelles adaptations des mesures à mettre en œuvre.
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.
Conformément à l’article 5 de l’accord chapeau, les Parties réétudierons, le cas échéant, l’équilibre global du statut social LMC.
Il peut également être dénoncé par les Parties signataires selon les modalités prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version anonymisée.
Fait à Valognes, en trois exemplaires originaux, le 3 juin 2022.
Pour l’Entreprise XXX
Directeur Général,
CFDT représenté par XXX
FO représenté par XXX
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