Accord d'entreprise "Accord instituant un régime surcomplémentaire de remboursement de "frais de santé"" chez LMC - LEMARECHAL CELESTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LMC - LEMARECHAL CELESTIN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T05023003959
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LMC
Etablissement : 58265029700069 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
accord collectif instituant un régime surcomplémentaire de remboursement de « frais de santé »
Accord collectif instituant un régime surcomplémentaire de remboursement de
« frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
LMC, société au capital de 1 361 710 €, n° URSSAF 50045217000121, n° SIRET 582 650 297 000 69, code APE 4941A, dont le siège social est situé à : ZA d’Armanville – 3, rue des Entrepreneurs – 50700 VALOGNES, représentée par Monsieur Franck BIMET, agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et,
Les Organisations Syndicales respectivement représentées par leurs Délégués Syndicaux:
pour la CFDT
pour FO
D'autre part.
PREAMBULE
La société Lemaréchal Célestin entre dans le champ de l’application de l’Accord Orano et à ce titre les salariés de l’entité Lemaréchal Célestin bénéficie des dispositions dudit Accord.
De nouvelles dispositions en matière de couverture frais de santé au titre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport sont intervenues au cours de cette année et plus particulièrement en terme de garanties.
De par son activité, la société Lemaréchal Célestin relève de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport ».
Constatant que le régime Orano propose des prestations frais de santé supérieures au régime conventionnel du Transport pour une grande majorité des soins médicaux, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité porter les quelques adaptations à travers un régime frais de santé surcomplémentaire responsable à adhésion obligatoire.
C’est dans ce contexte, après information et consultation du Comité Social Economique, que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime surcomplémentaire de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Lemaréchal Célestin auprès de l’AG2R.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Direction s’engage à réexaminer tous les 5 ans le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime « surcomplémentaire » concerne l'ensemble des salariés de la société Lemaréchal Célestin et leurs ayants droit.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation1.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société :
continuent de bénéficier du régime pendant une durée d’un mois. Pendant cette période, le taux de cotisations et la répartition de la cotisation sont identiques à ceux prévus pour les salariés en activité. L’assiette de la cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité. Cependant, pour des raisons pratiques, la rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze mois précédant la période de suspension du contrat de travail. Dans la mesure où le bénéficiaire n’aurait pas travaillé sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération brute est reconstituée sur douze mois. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance est calculée conformément à l’article 5 du présent accord collectif.
ont la faculté, à l’issue de la durée d’un mois susmentionnée, de solliciter le bénéfice d’un dispositif spécifique dont les prestations sont identiques à celles des salariés en activité. Pendant cette période, le taux de cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité. La cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié et sera déterminée sur la base de la rémunération de référence correspondant à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le premier jour de la période de suspension du contrat de travail. Dans la mesure où le bénéficiaire n’aurait pas travaillé sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération brute est reconstituée sur douze mois. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance est calculée conformément au présent accord.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser au gestionnaire du contrat collectif, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au dispositif est obligatoire.
Cependant, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés en contrat à durée déterminée ou de mission dont le contrat de travail est d’une durée supérieure à 3 mois et inférieure à 12 mois peuvent être dispensés, à leur initiative, de leur obligation d’affiliation sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture. Les salariés en contrat à durée déterminée ou de mission dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois peuvent être dispensés, à leur initiative, de leur obligation d’affiliation à condition de fournir un justificatif à l’employeur prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties et que cette couverture doit être « responsable ».
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale, notamment au moment de l’embauche, auprès du service des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires, renouvelés chaque année. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Article 5
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Plus précisément ces cotisations s’élèvent à 0,05 % de la rémunération brute dans la même limite.
La base de cotisations est le salaire annuel brut, hors indemnités de rupture versées lors du départ de salarié, afférent à l’exercice d’assurance considéré, déclaré par l’entreprise à l’Administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Elle inclut tous les salaires, mêmes partiels versés par l’entreprise, que l’assuré soit ou non en arrêt de travail pour maladie, accident ou accueil de l’enfant. Le salaire annuel brut ainsi déterminé est limité aux tranches A, B et C du salaire, définies comme suit en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur de l’année considérée :
- Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond sécurité sociale
- Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds sécurité sociale
- Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds sécurité sociale.
Pour tous les assurés bénéficiaires d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité, sous contrat de travail, la cotisation est due sur le salaire rétabli du mois de traitement de son arrêt.
La répartition des cotisations entre employeur et salariés est fixée à :
part patronale : 78 %,
part salariale : 22 %.
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
Le régime surcomplémentaire de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information des salaries
Chaque salarié concerné et tout nouvel embauché recevra une notice d’information détaillée présentant notamment les garanties prévues par le régime surcomplémentaire « frais de santé » et leurs modalités d’application, ainsi qu’une information sur les cotisations.
De même, les salariés concernés seront informés individuellement de toute modification touchant les garanties et les cotisations.
Dans tous les cas de rupture du contrat de travail, ou de suspension de celui-ci dans le cadre d’un congé non rémunéré, la société informera les salariés des possibilités de maintien du bénéfice du régime prévu par le présent accord.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai raisonnable à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet].
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.Fait à Valognes, le 20 décembre 2022 en 4 exemplaires originaux.
Pour les Organisations Syndicales Pour la Société LMC,
DS – CFDT Directeur Général
DS – FO
Annexe : Tableau des garanties
ANNEXE : tableau des garanties
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