Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (version 2021)" chez TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER et le syndicat CFDT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04221004773
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER
Etablissement : 58450229800022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS (version 2021)

ENTRE :

La Société par Actions Simplifiée Tresse Métallique J. FORISSIER dont le siège social est située :

Rue Ardaillon – 42400 SAINT CHAMOND

représentée par

D'UNE PART

ET :

L'organisation syndicale C.F.D.T. représenté par

D'AUTRE PART

Il a été conclu la présent accord.

PREAMBULE

Il a été signé le 29 Septembre 2006 entre l’entreprise et le représentant syndical C.F.D.T. un accord de compte épargne reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d’ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés :

  • De disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels.

  • De permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans la cadre des dispositifs d’épargne salariale.

  • Sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.

De manière à permettre à chaque salarié de concilier ses aspirations en matière de repos et de niveau de rémunération, il est convenu de mettre en place un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article L 3151-1 du Code du travail.

Un avenant conclu en décembre 2012 avait modifié l’article 4 de l’accord initial afin d’intégrer les possibilités de financement de prestations de retraite supplémentaire.

Les parties signataires souhaitent modifier l’accord initial concernant les durées de prises de congés dans le cadre des droits accumulés dans le CET et rappeler l’ensemble des dispositions du Compte Epargne Temps à l’ensemble des salariés par ce nouvel accord.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Dénonciation :

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

  • En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

L’accès au Compte Epargne Temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments mentionnés à l’article L.3152-1 du Code du Travail, à savoir :

A la seule initiative du salarié :

  • De tout ou partie du congé annuel excédent la durée de 20 jours ouvrés

  • Des heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu à l’article L.3121-30 II

  • Des jours non travaillés des cadres bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours

  • Des jours de congés supplémentaires dus au titre de l’ancienneté

  • Des jours de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables

  • Des jours de repos supplémentaires (ex : inventaire, déplacements, temps d’habillage et déshabillage…)

A l’initiative de l’employeur :

  • Des heures effectuées au-delà de la durée collective de travail, lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justifient.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • soit à la constitution d’un capital de droits à congé ;

  • soit à la constitution d’un versement supplémentaire sur les contrats Art. 83 (PERO) ;

  • soit à la constitution d’un versement supplémentaire sur les PERCO ;

Pour permettre d’effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours les droits acquis restant au cours de l’année en cours et ce avec le bulletin de paie du mois d’avril. (cf. modèle d’affection au Compte Epargne Temps en annexe)

  • Un complément de rémunération :

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du compte épargne temps peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l’année.

Pourrons faire l’objet d’un complément de rémunération, les jours affectés au titre des :

  • Des jours non travaillés des cadres bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours

  • Des jours de congés supplémentaires dus au titre de l’ancienneté

  • Des jours de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables

  • Des jours de repos supplémentaires (ex : inventaire, déplacements, temps d’habillage et déshabillage…)

Sa demande doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation, ainsi que la date et la périodicité des versements (en une ou plusieurs fois). (cf. modèle de demande de paiement du Compte Epargne Temps en annexe)

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

La liquidation s’opérera lors de l’établissement de la paie correspondante à la date demandée, et fera l’objet d’une rubrique spécifique sur le bulletin de paie.

  • Un capital de droits à congé :

Les droits accumulés dans le CET peuvent servir à indemniser en tout ou partie, les congés sans solde suivants :

  • Un congé parental d’éducation

  • Un congé sabbatique

  • Un congé création ou reprise d’entreprise

  • Un congé de solidarité internationale

  • Un congé de proche aidant

  • Un congé de solidarité familiale

  • Une période de formation en dehors du temps de travail

  • Un passage à temps partiel

  • Une cessation progressive ou totale d’activité

  • Tout autre congé non rémunéré

Les modalités de prise de certains congés (congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale…) sont celles définies par la loi.

Le compte-épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ou passage à temps partiel prévu par la loi (congé ou temps parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de formation, etc…) et notamment un passage à temps partiel dans le cadre de la cessation progressive d’activité.

L’utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.

En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l’entreprise, conformément aux dispositions légales, l’utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l’existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».

S’agissant des congés pour convenances personnelles, ils ne pourront être inférieurs à une journée et seront soumis à l’acceptation du responsable hiérarchique.

Ils devront être demandés soit le jour précédent pour les absences d’une journée, soit une semaine minimum avant la date prévue pour le départ en congé pour les absences supérieures. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ou un passage à temps partiel pourront le faire en respectant à minima le même préavis que celui prévu par la convention en cas de départ du salarié (démission, départ volontaire en retraite).

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versés au salarié en équivalence de maintien de salaire.

Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d’un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de la prise en compte de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).

Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu’à épuisement du compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.

Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie ; il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.

En cas de liquidation, les heures acquises sur le CET sont converties selon le salaire horaire du salarié au moment de la demande.

Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  • Un versement supplémentaire sur les contrats PERO :

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du compte épargne temps peut demander à bénéficier d’un versement supplémentaire sur son contrat PERO représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l’année. (cf. modèle de demande de versement du Compte Epargne Temps dans le PERO en annexe)

Les sommes versées n’ont pas le caractère de salaire et ne donnent pas lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Cette liquidation pourra s’opérer une fois par an, lors du solde des congés au 30 Avril et à l’affectation des droits restants de congés au Compte Epargne Temps et fera l’objet d’un commentaire sur le bulletin de paie.

La demande devra indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont le salarié demande la liquidation et elle se limitera à 10 jours maximum par an.

  • Un versement supplémentaire sur les PERCO :

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du compte épargne temps peut demander à bénéficier d’un versement supplémentaire sur son PERCO représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l’année. (cf. modèle de demande de versement du Compte Epargne Temps dans le PERCO en annexe)

Les sommes versées n’ont pas le caractère de salaire et ne donnent pas lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Cette liquidation pourra s’opérer une fois par an, lors du solde des congés au 30 Avril et à l’affectation des droits restants de congés au Compte Epargne Temps et fera l’objet d’un commentaire sur le bulletin de paie.

La demande devra indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont le salarié demande la liquidation et elle se limitera à 10 jours maximum par an.

ARTICLE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis à son compte épargne-temps.

Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire.

ARTICLE 6 – DEBLOCAGE EXCEPTIONNELLE

Le salarié peut débloquer de manière exceptionnelle à tout ou partie de son compte-épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.

Il devra dans ce cas notifier, par écrit, à l’employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.

La part ou la totalité du compte épargne-temps que le salarié a débloqué donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l’article 4.

Toutefois, si l’indemnité est supérieure à 2 mois de salaires, elle fait l’objet de plusieurs versements (un par mois jusqu’à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2 mois de salaires.

L’indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui du déblocage.

En cas de déblocage exceptionnelle total, le salarié pourra ouvrir un nouveau compte épargne-temps dès la prochaine affectation.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage et mise en ligne sur le portail documentaire.

ARTICLE 9 – INFORMATION DU SALARIE

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps tous les mois sur sa fiche de paie.

Il peut également demander, auprès du service Ressources Humaines, le détail du nombre de jours de repos épargnés, et s’il y a lieu, les paiements intermédiaires effectués.

ARTICLE 10 - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 11 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint-Chamond, le 22 Juin 2021 en six exemplaires originaux.

La Direction Le Délégué C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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