Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez ZF PWK MECACENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZF PWK MECACENTRE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04220003271
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ZF PWK MECACENTRE
Etablissement : 58450263700021 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

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Notre référence NAO 2020

Date 1er juillet 2020

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

Accord d’Entreprise

Année 2020

Entre

La société

Société au capital de et dont le siège social est situé :

Représentée par :

  • Monsieur le Président

  • Monsieur le Directeur Général

D’une part, et

Les Organisations Syndicales :

  • CGT, représentée par

  • CFDT, représentée par,

  • FO, représentée par,

  • CFE-CGC, représentée par,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, aux termes des réunions de négociation qui se sont déroulées les 10 juin, 17 juin, 24 juin 2020 et le 1er juillet 2020.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les membres du personnel de l’entreprise.

Article 2 –Salaires effectifs

Les parties en présence reconnaissent que l’année 2020 est une année particulièrement exceptionnelle pour l’entreprise.

Les effets désastreux de la pandémie du COVID 19 sur la projection des résultats prévisionnels pour l’année 2020 amènent les partenaires sociaux à convenir d’une forme de « moratoire » sur les NAO 2020 en vue de préserver au mieux l’avenir de et de permettre la bonne exécution du plan de retournement présenté aux organisations syndicales en introduction de la présente négociation.

Concrètement, les parties signataires s’accordent sur un engagement du maintien des salaires de base au titre de l’année 2020.

A la demande des organisations syndicales, la Direction consent d’accorder pour l’année 2020 une dotation exceptionnelle spécifique et supplémentaire d’un montant de 121 550€ soit 550€ par personne environ afin de compléter le financement des activités sociales et culturelles du CSE. Cette mesure n’est pas reconductible pour les années suivantes.

La Direction s’engage aussi, compte tenu des circonstances exceptionnelles de 2020 et du « moratoire » sur les NAO 2020 à démarrer dès janvier 2021 les NAO 2021.

Article 3. Durée du travail

La durée du travail, la présence au poste et le temps effectif de travail restent régis par les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail (du 21 mai 2007) et le règlement intérieur.

Article 4. Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, rappellent leur volonté d’œuvrer dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour renouveler une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Les parties en présence réaffirment leur volonté de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Il est constaté par les parties au travers du diagnostic présenté qu’il n’existe pas, au sein de l’entreprise , de situation de déséquilibre entre les femmes et les hommes ; ni sur le plan salarial, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan de la répartition des responsabilités.

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise poursuit la mise en œuvre de mesures visant à veiller à promouvoir les métiers de la métallurgie auprès de l’ensemble de la population et veiller à l’intégration des femmes dans tous les domaines de l’entreprise.

Les parties signataires reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Les parties signataires rappellent leur volonté de poursuivre la mise en œuvre des actions convenues dans l’accord d’entreprise du 29 mars 2019, actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

A savoir et à titre de rappel :

  • S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle

  • Garantir l’équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement en recevant lors du premier entretien une proportion de femmes égale à la répartition des candidatures

  • Organiser des conditions de travail matérielles favorisant la mixité des emplois

  • Assurer un suivi des rémunérations

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Révision de l’accord

À la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 - Publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat représentatif y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10: Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée «télé-accords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint Etienne,

Pour les organisations syndicales
CGT CFDT CFE-CGC FO
Président Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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