Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD 2019" chez CREAPRINT - SA PAPETERIES D'ESPALY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREAPRINT - SA PAPETERIES D'ESPALY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04319000419
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SA PAPETERIES D'ESPALY
Etablissement : 58595029800018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-05) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-04-23) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD 2021 (2021-04-02) Accord NAO - 2022 (2022-03-14) Accord sur les conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat en 2022 (2022-11-22) ACCORD 2023 NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-04-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-15 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La Société Papeteries d’Espaly, représentée par Monsieur …,

d’une part;

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ………., en sa qualité de Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ………., en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.

La présente négociation a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L. 2242-15 du Code du Travail instaurant une négociation annuelle sur les thèmes des salaires effectifs, de la durée et de l’organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale) et sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de cette négociation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies lors de réunions en date du :

  • 30 Janvier 2019

  • 25 Février 2019

  • 27 Février 2019

Lors de la première réunion, le 30 janvier 2019, les informations et documents à remettre aux délégations syndicales, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus.

Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives sur les thèmes soumis à négociation.

Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.

Au terme de la dernière réunion, il a été conclu le présent accord.

Article 1er : Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (Ouvriers ; Employés ; Agents de Maîtrise ; Techniciens ; Cadres) sauf dispositions contraires.

Article 2 : Egalité professionnelle :

Le rapport de la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes au cours de l’année 2018 a été remis aux délégations syndicales.

Ce rapport a été présenté, et discuté au cours de la réunion du 30 janvier 2019, aux Délégués Syndicaux et aux délégations présentes.

Les parties réaffirment à cette occasion le principe fondamental d’égalité entre les femmes et les hommes, et dans le cadre de leur suivi ont constaté la mise en œuvre des mesures visant à maintenir l’absence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à supprimer les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes figurant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 19 Décembre 2017.

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée :

Les parties ont fait le point sur le sujet et conviennent de ne pas modifier les accords en vigueur.

Article 4 : Salaires effectifs :

  1. Augmentation générale des salaires de base :

  • Augmentation uniforme d’un montant de 28 € brut par mois (base temps plein) au 1er mars 2019

Cette augmentation de 28 € correspond à une base temps plein et sera proratisée en cas de travail à temps partiel.

  1. La prime de transport est revalorisée de : 1.5% au 1er mars 2019

  2. Les primes d’assiduité sont revalorisées de : 1.5% au 1er mars 2019

  3. Mise en place d’une prime de vacances :

Une prime de vacances d’un montant de 100 € brut est mise en place. Elle sera versée annuellement avec la paye de juillet.

La prime de vacances sera versée à tous les salariés, présents au 1er juillet, à condition d’être salarié depuis le 1er janvier de l’année de versement.

Par ailleurs, les parties se sont engagées à étudier la mise en place, en 2019, d’un système de rémunération lié à la polyvalence.

 

Article 5 : Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 rappelée en préambule.

Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2019 visée en préambule. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.

Article 6 : Publicité de l’accord :

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise aux Organisations Syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Auvergne Rhône Alpes au Puy - En - Velay et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du Puy - En - Velay.

Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Toutefois, par un acte distinct du présent accord il peut être convenu d’acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, feront l’objet du dépôt ci-dessus prévu. 

Fait à Espaly, le

Pour la CGT Pour la Direction

…… …..

Pour FO

……..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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