Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez SALAISONS DU LIGNON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS DU LIGNON et le syndicat CGT-FO le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A04318000977
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS DU LIGNON
Etablissement : 58625041700035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE :

La Société SALAISONS DU LIGNON dont le siège social est situé 160 rue de Chazelet - 43200 SAINT MAURICE DE LIGNON,

Représentée par le Directeur.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale FO représentée par la déléguée syndical.

D’autre part.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Ces équipes seront mises en place en priorité dans le cadre du service Tranchage.

Il est précisé que si la situation économique de l’entreprise le nécessitait, ce mode d’organisation du travail pourrait être étendu à d’autres services de production.

Article 2. DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :

- en fin de semaine (SD) ;

- en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective pris par l’équipe de semaine …).

Article 3. PERSONNEL CONCERNE

Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire, sur la base du volontariat.

Les avenants à contrat de travail ou contrats seront établis pour une durée déterminée sur la base du temps de travail mensuel moyen effectué en équipe de suppléance (soit 104 heures de travail mensualisées et 8,7 heures de pause payée).

Article 4. STATUT DU PERSONNEL

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.

Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du code du travail, la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

En cas de recours aux heures complémentaires, les salariés bénéficieront des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Article 5. CHANGEMENT D’EQUIPE

Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance.

Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, le comité d’entreprise sera informé en temps utile des postes disponibles, et le descriptif de ceux-ci sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Priorité sera alors donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat, en fonction des postes disponibles de qualification au moins équivalente, des souhaits et des compétences de chacun.

Article 7. REMUNERATION

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée légalement par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration légale des équipes de suppléance.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche).

Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit ou de jours fériés.

Article 8. CONGES PAYES

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.

Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

Article 9. FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

Article 10. SECURITE

La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).

Article 11. PERSONNEL D’ENCADREMENT

Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes de suppléance, le repos hebdomadaire du personnel d’encadrement pourra être accordé par roulement.

Article 12. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 29 septembre 2017.

En fonction des besoins de l’entreprise, la Direction pourra décider du recours aux équipes de suppléance après consultation préalable du CHSCT et du CE.

Article 13. ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 15. COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne Rhône Alpes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Saint Maurice de Lignon

Le 26 septembre 2017

Pour la SAS LES SALAISONS DU LIGNON

Pour la déléguée syndicale FO de la

SAS LES SALAISONS DU LIGNON

Le Directeur Déléguée syndicale FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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