Accord d'entreprise "Négociation collective annuelle obligatoire 2023 - Accord d'entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l'ancienneté et l'égalité homme femme" chez SALAISONS DU LIGNON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS DU LIGNON et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323002062
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS DU LIGNON
Etablissement : 58625041700035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté
et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés :

Les Salaisons du Lignon dont le siège social est situé au 160, rue Chazelet 43200 ST MAURICE DE LIGNON, représentées

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par

D’autre part,

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 5 janvier 2023

  • 26 janvier 2023

  • 14 février 2023

Lors de la première réunion, la Direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce, dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production.

Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et août 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

La Direction a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale lors de la première réunion. Des échanges ont eu lieu lors des réunions suivantes.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

PÉRIMETRE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la société SALAISONS DU LIGNON des établissements situés à

Saint-Maurice de Lignon et la Séauve sur Semène à la date de signature.

MESURES NEGOCIÉES

PRÉAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générales (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoire de salaires objet du présent accord.

  1. LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1 Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadre)

  1. Salariés ayant bénéficié d’une ou des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.65 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 1768.19€  = (1750 - (43+33.37))*1.0565

  1. Salariés n’ayant bénéficié d’aucune avance

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.65% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2905,37€ au 1er janvier 2023.

3.2 Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d’août 2022 (hors cadre)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.65% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37€, et son salaire mensuel brut est de 2510€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2571.13€ = (2510 - (43+33.37))*1.0565%.

3.3 Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadre)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533,37 € (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.65% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530€ en mars 2023. En application du présent accord, son salaire sera porté à 2592.26€ = (2530 - (43+33.37))*1.0565%.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustés selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que, dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

3.4 Cadres

Il est d’usage, dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – Principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2023 et de mai 2023 pour les cadres.

  1. VALORISATION DE L’ANCIENNETÉ

Par le présent accord, les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) par l’intégration d’un nouveau palier dès la première année d’ancienneté.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – Définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

Article 3 – Prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 3% après 3 ans d’ancienneté,

  • 6% après 6 ans d’ancienneté,

  • 9% après 9 ans d’ancienneté,

  • 12% après 12 ans d’ancienneté,

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2021 bénéficiera de 1% de prime d’ancienneté dès septembre 2023.

Article 4 – Modalité de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

Article 5 – Date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023. A cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.

  1. PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’augmenter, en 2023 et donc à titre exceptionnel, la prime de transport déjà en place.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens agents de maitrise et cadres bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présents dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présents au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

Article 2 – Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 300 euros (trois cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport
5 jours 300€
4 jours 240€
3 jours 180€
2 jours 120€
1 jour 60€

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de mai 2023.

  1. REVALORISATION DES PRIMES DE PANIERS JOURS ET TITRES RESTAURANT

Par le présent accord, les parties entendent revaloriser le montant des primes jours et des titres restaurant.

IV-A - PRMES DE PANIERS JOURS

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les conditions d’attribution restent inchangées, à savoir :

  • Personnel en horaire décalé, continu, alternant et à temps plein ou à temps partiel sous réserve que le temps de travail effectif soit supérieur ou égal à 6 heures sur la journée

  • L’attribution de paniers jours est soumise à une condition d’ancienneté. Elle est applicable aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté consécutifs, pour chaque jour travaillé.

Article 2 – Montant de la revalorisation et modalités de versement

Le montant de la prime de panier sera revalorisé de 0.5 €uro pour être porté à 3.5 €uros à compter du 1juillet 2023.

Compte tenu du décalage des éléments de paie, le salarié percevra les paniers jours du mois de juillet 2023 sur le bulletin de salaire du mois d’août 2023.

IV-B – TITRES RESTAURANT

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les conditions d’attribution restent inchangées, à savoir :

  • Personnel dit en horaire « administratif » discontinu

  • Les salariés au forfait jours

  • L’amplitude de travail doit couvrir entièrement les plages habituelles de repas (12h00-13h30) et le collaborateur doit avoir la possibilité de prendre son repas en dehors de son lieu de travail ou dans une salle spécifiquement mise à disposition par l’entreprise

  • L’attribution de titres restaurant est soumise à une condition d’ancienneté. Elle est applicable aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté consécutifs, pour chaque jour travaillé.

Article 2 – Montant de la revalorisation et modalités de versement

Le montant du titre restaurant s’élèvera à 5.83 €uros, avec une participation de 3.50 €uros de l’employeur soit 60 % de la valeur nominale.

Compte tenu du décalage des éléments de paie, le salarié percevra les titres restaurant du mois de juillet 2023 sur le bulletin de salaire du mois d’août 2023.

  1. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Les parties souhaitent augmenter le budget lié aux œuvres sociales du CSE afin de permettre aux élus de pouvoir diversifier et améliorer leurs actions relevant de ce budget notamment dans une période de forte inflation.

La Direction concède une dotation exceptionnelle pour cette année 2023.

Ainsi, il est convenu d’attribuer une subvention exceptionnelle affectée au financement du budget des Œuvres Sociales et culturelles de 21 600€, par la Direction.

Cette dotation exceptionnelle sera versée en une seule et unique fois le 30 avril 2023.

  1. GRILLE DE SALAIRE

Afin de donner des perspectives d’évolution pour un même emploi, les parties conviennent d’une révision de grille de rémunération. Cette grille comporte des plages d’évolution tout au long du parcours professionnel avec un écart significatif sur les postes qualifiés.

DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS du Puy en Velay. 

  1. DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS du Puy en Velay pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à St Maurice de Lignon, le 13 mars 2023

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la société SALAISONS DU LIGNON

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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