Accord d'entreprise "Accord sur les salaires dans le cadre de la négociation obligatoire - année 2018" chez FORGES DE L'ALLIANCE
Cet accord signé entre la direction de FORGES DE L'ALLIANCE et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718000965
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : FORGES DE L'ALLIANCE
Etablissement : 58635004300061
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22
ACCORD SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE – Année 2018
Entre les soussignés :
la société FORGES DE L’ALLIANCE SARL
dont le siège social est situé rue de Vaugauthier à SILLANS (38590)
représentée par le Chef d’établissement,
et
le Syndicat F.O. représenté par , Délégué Syndical
il a été dit et convenu ce qui suit,
Les parties se sont retrouvées aux négociations suivant le calendrier ci-dessous :
24 mai 2018 à 11h : remise des documents et du calendrier des négociations
1er juin 2018 à 11h : examen des documents et échange des propositions
8 juin 2018 à 11h : discussions entre les parties
22 juin 2018 à 14h : discussions entre les parties et constat
Les parties sont arrivées à un accord sur les points suivants :
Article 1
Le présent accord a valeur d’avenant à l’accord cadre signé le 10 juillet 1984, en application des dispositions de l’article 6 du dit accord, entre la société MULLER OUTILS S.A. et la C.F.D.T.
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 12 mois, sans renouvellement tacite, à compter du 22 juin 2018 jusqu’au 21 juin 2019.
Il concerne les catégories de personnel suivantes ; ouvriers, employés, techniciens et agents maîtrise, à l’exclusion des cadres et assimilés.
Article 2
Prime annuelle :
Champs d’application :
Il est entendu que la prime annuelle dite « 13ème mois » s’inscrit dans le cadre de l’article 34 de la convention collective des industries des métaux du Bas-Rhin relatif à la prime du congé annuel. Conformément à l’article mentionné, la prime annuelle dite « 13ème mois » s’impute sur la prime de congé annuelle, sauf les cas où un salarié ne remplirait pas les conditions d’attribution de la prime annuelle dite « 13ème mois ».
Montant et attribution et périodicité de versement:
Cas général :
La prime annuelle dite « 13ème mois » est équivalente au salaire du mois de novembre de l’année en cours.
La prime annuelle est versée en deux fois :
sur la paye du mois de juin payée au 10 juillet
sur la paye du mois de novembre payée au 10 décembre
La prime annuelle est attribuée à tous les salariés et intérimaires qui comptent au moins 6 mois de présence effective et continue au 31 mai ou au 30 novembre.
Cas particuliers :
Pour les salariés ne faisant plus l’objet d’un maintient total de rémunération conformément aux dispositions de la convention collective des industries des métaux du Bas-Rhin, la prime annuelle sera calculée sur les bases suivantes :
Si l’indemnité journalière de maladie servie par la sécurité sociale pour indemniser la maladie du salarié intègre dans son calcul soit un acompte, soit le solde de la précédente prime annuelle, le salarié perçoit alors une prime annuelle égale à 50% du salaire de novembre de l’année précédente. Sinon, il perçoit une prime annuelle égale à 100% du salaire du mois de novembre de l’année précédente.
Pour les salariés quittant l’entreprise, la prime annuelle dite « 13ème mois » sera proratisée en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année. Le montant de base servant à la proratisation est le salaire du mois de novembre de l’année précédente, ou du mois de juin de l’année en cours selon la période concernée. Le versement est également subordonné à la condition que le salarié ait 6 mois de présence effective continue au 31 mai ou au 30 novembre.
La prime annuelle n’est pas due en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Pour le personnel intérimaire, le montant sera calculé au prorata du temps de travail effectif.
Prime d’ancienneté :
Les salariés bénéficieront d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base réel,
égale à :
Taux | Après |
3% | 3 ans |
4% | 4 ans |
5% | 5 ans |
6% | 6 ans |
7% | 7 ans |
8% | 8 ans |
9% | 9 ans |
10% | 10 ans |
11% | 11 ans |
12% | 12 ans |
13% | 13 ans |
14% | 14 ans |
15% | 15 ans |
d’ancienneté |
Majorations diverses :
Une majoration du salaire horaire de base sera accordée aux salariés travaillant la nuit, soit entre 20h et 6h, et/ou travaillant en équipe. Cette majoration sera de :
15% pour le travail de nuit,
5% pour le travail en équipe.
Ces majorations ne sont versées que pour le temps réellement travaillé.
Congés d’ancienneté :
Des jours de congé d’ancienneté seront accordés pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à raison de :
1 jour après 10 ans d’ancienneté,
2 jours après 15 ans d’ancienneté,
3 jours après 20 ans d’ancienneté.
Article 3
Le temps de travail est aménagé suivant l’accord du 24 juin 2008 et la réglementation sur le temps de travail.
Article 4
Les parties ont examiné les questions relatives à la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise et n’ont pas de remarques complémentaires à faire par rapport à l’examen de l’année 2017.
Article 5 : hausse générale des salaires
● Proposition employeur
hausse générale des salaires bruts de 1,3% au 1er juin 2018.
● Propositions Section Syndicale F.O.
augmentation de 30€ sur le salaire mensuel net au 1er juin 2018
Au terme des discussions, les parties estiment qu’elles sont arrivées au bout des propositions qu’elles pouvaient présenter et ont trouvé un accord sur la base suivante :
hausse générale des salaires bruts de 1,3% au 1er juin 2018.
Article 6
Le présent accord est signé en 3 exemplaires originaux
1 exemplaire est destiné à chacun des deux partenaires sociaux
1 exemplaire est adressé à la DIRECCTE de Strasbourg avec un second exemplaire en format électronique
1 copie sera affichée pour information au personnel
Les parties reconnaissent que l’information conforme aux dispositions de l’article L 132-28 a bien été fournie par la société et qu’elle a permis aux syndicats de salariés de négocier en toute connaissance de cause.
Fait à MOLSHEIM, le 22 juin 2018
Pour la société FORGES DE L’ALLIANCE S.A.R.L. Pour le syndicat F.O.
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